Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au comité social et économique (CSE)" chez ENTREPRISE BOUHEY - SOCAFL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE BOUHEY - SOCAFL et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00120002053
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCAFL
Etablissement : 68675037300082 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre, d’une part, l’entreprise Socafl, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé XXX. Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de XXX sous le numéro XXX, représentée par Monsieur YXXX agissant en qualité de XXX.

Et, d’autre part, dans le respect des dispositions de l’article L2232-25 du Code du travail, le Comité Social et Economique, représenté par Monsieur XXX, Secrétaire du CSE, désigné à l’unanimité des membres lors de la réunion plénière du 19 novembre 2019 pour signer le présent accord.

Préambule :

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, prévoit la mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

C’est à ce titre que des élections professionnelles ont été organisées dans l’entreprise.

Les Représentants du Personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE) ont été élus le 18 octobre 2019.

Le présent d’accord a pour but notamment de définir le périmètre du Comité Social et Economique (CSE), ses modalités de fonctionnement et ses attributions.

  1. Périmètre

L'entreprise, au-delà de son siège social basé à XXX, ne dispose pas d’établissement distinct, c’est-à-dire possédant une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel.

Il est donc convenu de la mise en place d’un CSE unique.

En cas d'évolution ultérieure des établissements, une négociation de révision pourra être engagée.

Le cas échéant, le CSE unique en place à cette date ne pourra être remis en cause qu’aux élections professionnelles suivantes.

  1. Composition au CSE

  • Durée des mandats

Conformément à l'article L2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

  • Délégation

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Il peut choisir de se faire assister éventuellement de trois collaborateurs ayant voix consultative. Ils peuvent ainsi s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions, notamment, pour permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension des projets ou des sujets traités.

Lors des réunions portant sur les questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, sont membres de droit : l’inspecteur du travail, le médecin du travail, le représentant de la CARSAT et de l’OPPBTP.

  • Membres suppléants

L'article L2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Toutefois, de façon dérogatoire et afin d’impliquer les membres suppléants dans la vie de l’instance, ces derniers pourront assister à 3 réunions par an en tant que suppléant c’est-à-dire y compris en présence du titulaire. Ce temps passé en réunion ne sera pas comptabilisé comme des heures de délégation.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation pour chaque réunion du CSE.

  • Formation

Formation « économique » :

Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique. Il est d’une durée maximale de 5 jours.

Le financement de la formation (prix du stage ainsi que les éventuels frais de déplacement et d'hébergement) est pris en charge par le CSE sur le budget de fonctionnement.

Par décision unanime du CSE, approuvée en réunion plénière, cette formation peut être étendue à tout ou partie des membres suppléants.

Formation « santé et sécurité » :

Bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail les membres du CSE désignés en réunion plénière. Elle est d’une durée minimum de 3 jours (entreprise de moins de 300 salariés).

Le financement de la formation est pris en charge par l'employeur.

  • Représentants syndicaux au CSE

Au regard de l’effectif de l’entreprise, les représentants syndicaux au CSE sont de droit les délégués syndicaux, conformément à l'article L2143-22 du Code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.

  1. Fonctionnement du CSE

  • Heures de délégation

Conformément à l'article R2314-1 du Code du travail, afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures fixé en fonction de l’effectif calculé à la date des élections professionnelles.

Chaque membre titulaire du CSE a la possibilité :

  • De reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le mois courant sur le ou les mois suivants (sans pouvoir disposer dans le mois de plus d'1,5 fois le crédit d'heures dont il bénéficie) ;

  • De répartir, chaque mois, entre membres titulaires et suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (sans qu’un membre ne puisse disposer dans le mois de plus d'1,5 fois le crédit d'heures dont il bénéficie).

En cas de report ou de répartition du crédit d'heures, l'employeur en sera informé au moins 8 jours avant la date prévue de leur utilisation au moyen d’un « bon de délégation ».

  • Bons de délégation (cf. Annexe)

L'usage du crédit d'heures est subordonné à l'emploi d’un bon de délégation. Ce document a pour objet à la fois d'informer l'employeur de l’utilisation des heures de délégation et de leur comptabilisation.

  • Réunions

Réunions plénières :

Les membres du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant à un minimum de 6 réunions par an et au moins une réunion tous les 2 mois, selon un calendrier établi par semestre.

Réunions en matière de santé, sécurité et conditions de travail :

Au moins 4 des réunions plénières porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

En outre, conformément à l'article L2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Réunions préparatoires :

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières.

Le temps passé en réunion préparatoire s'impute sur le crédit d'heures de délégation.

  • Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions sont établis par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent et communiqués à l’employeur et à l’ensemble des membres. Ces derniers peuvent ainsi en prendre connaissance et faire au secrétaire de leurs éventuels compléments, remarques ou suggestions de modifications.

Les procès-verbaux sont approuvés lors de la réunion suivante ou avant si le consentement de la majorité des membres titulaires a pu être recueilli par écrit (par mail par exemple).

  • Budgets

Budget des activités sociales et culturelles :

Le CSE perçoit de l’entreprise une subvention affectée au financement des activités sociales et culturelles d'un montant annuel équivalent à 0,96% des salaires bruts versés par l'entreprise. Cette subvention est versée chaque mois sur le compte bancaire dédié du CSE sous la forme d’un montant forfaitaire de 2 400 €.

Dans le cas où la somme de ces versements forfaitaires ne permettrait pas de couvrir la subvention annuelle de 0,96%, il sera procédé à un versement complémentaire de régularisation en début d’année suivante. Dans le cas contraire, où la somme de ces versements forfaitaires serait supérieure à la subvention annuelle, aucun remboursement ne sera demandé au CSE.

Budget de fonctionnement :

Le CSE perçoit de l’entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% des salaires bruts versés par l'entreprise. Cette subvention est versée chaque mois sur le compte bancaire dédié du CSE sous la forme d’un montant forfaitaire de 600 €.

Dans le cas où la somme de ces versements forfaitaires ne permettrait pas de couvrir la subvention annuelle de 0,20%, il sera procédé à un versement complémentaire de régularisation en début d’année suivante. Dans le cas contraire, où la somme de ces versements forfaitaires serait supérieure à la subvention annuelle, aucun remboursement ne sera demandé au CSE.

Transfert des reliquats de budgets :

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51, R2315-31-1 et L2315-61 du Code du travail (soit dans la limite de 10 % de cet excédent).

  • Commissions

Au regard de l’effectif de l’entreprise, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) n'est pas obligatoire.

Les sujets et questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail seront assumées directement par le CSE. Toutefois, pour faciliter le traitement et le suivi de ces sujets et questions, le CSE peut choisir de désigner parmi ces membres des « référents CCST ». Ces référents peuvent évoluer à tout moment sur décision du CSE approuvé en réunion plénière.

  1. Attributions du CSE

  • Consultations récurrentes

Conformément à l'article L2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, tous les 3 ans (dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice comptable), selon les modalités définies par les dispositions de l’article L2312-24 du Code du travail.

  • la situation économique et financière de l'entreprise, tous les ans (dans les 3 mois suivant l’Assemblée Générale), selon les modalités définies par les dispositions de l’article L2312-25 du Code du travail.

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, tous les ans (dans les 3 mois suivant la fin de l’année civile), selon les modalités définies par les dispositions de l’article L2312-26 du Code du travail.

Conformément l'article R2312-7 du Code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Ces informations peuvent également être transmises au CSE par un autre biais, notamment lors de l’envoi des convocations aux réunions.

  • Consultations ponctuelles

Outre les consultations récurrentes, le CSE peut être amené à exprimer un avis sur différentes questions ou projets intéressants l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, et en particulier sur les thèmes prévus aux articles L2312-8 et L2312-37 du Code du travail.

  • Délais de consultation

Pour l’ensemble des consultations, sauf dispositions législatives spéciales, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du Code du travail.

A défaut d’avis rendu dans ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Toutefois, une tolérance peut être accordée dans la mesure où la réunion destinée à recueillir l’avis du CSE est programmée quelques jours après les délais fixés par les articles R2312-5 et R2312-6 du Code du travail, sans pour autant aller au-delà de 15 jours supplémentaires.

Pour que cette tolérance soit accordée, elle requiert à la fois l’accord du président et celui de la majorité des membres titulaires présents.

Le CSE a la possibilité de rendre un avis dans un délai inférieur à ceux fixés par le Code du travail, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

  • BDES

Le plan d’action du 19 octobre 2015 relatif à la mise en place de la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) encadrent le fonctionnement de la BDES dans l’entreprise.

  1. Dispositions finales

  • Domaines non traités par l’accord

Tous les points qui ne sont pas traités et encadrés par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

  • Date d’effet, durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans correspondant aux mandats électifs 2019- 2023.

Sauf dénonciation avant la date de son échéance normale, il se renouvellera par tacite reconduction à chaque renouvellement des mandats.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues par la Loi, notamment par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail ou les articles L2232-24 et suivants du code du travail en l’absence de délégués syndicaux.

Il pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la Loi, soit par la direction de l’entreprise, soit par les organisations syndicales représentatives signataires, dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois. La dénonciation sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Dépôt, publicité

Le présent accord sera notifié par la direction, dès sa signature :

• auprès de la DIRECCTE, en format informatique, directement sur la plateforme « TéléAccords » (service en ligne dédié au dépôt des accords),

• et, en format papier, au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à XXX, le 19 décembre 2019.

Pour la direction

XXX

Pour le CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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