Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN HORAIRE DE TRAVAIL COLLECTIF DIT "HORAIRES DECALES D'AGILITE WEEK-END"" chez SICOS ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICOS ET CIE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-02-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T59V23002756
Date de signature : 2023-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : SICOS ET CIE
Etablissement : 68702021400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN HORAIRE DE TRAVAIL COLLECTIF

DIT « HORAIRES DECALES D’AGILITE WEEK-END »

Entre :

La Direction de la société SICOS & CIE,

Ci-après « La Direction »

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives de la société SICOS & CIE :

Ci-après « Les Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après les « Parties » ou « Les Parties signataires »,

Enfin.

Préambule :

Vues les dispositions des articles L 3132-16 et suivantes du Code du Travail encadrant le recours aux équipes de suppléance, de la convention collective des Industries Chimiques, applicable au sein de la société SICOS & CIE et des accords collectifs suivants en vigueur au sein de la société SICOS & CIE :

- Accord SICOS relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 13/07/2000 (et notamment sa section III : « Dispositions particulières relatives aux salariés travaillant en horaires décalés (double équipe ») ;

- Accord du 16 octobre 2006 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires décalés ;

- Avenant 4 à l’accord du 17 décembre 2004 relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance du 19/03/2019.

Les Parties rappellent que le travail en équipes de suppléance qui vise à permettre à l’usine d’assurer la continuité de son activité économique et de servir ses clients en respectant des standards élevés de quantités et qualités livrables dans des délais fortement compétitifs, est un mode d’organisation du travail qui doit rester limité aux outils de production saturés et n’a pas vocation à remplacer une organisation de la production sur des équipes de jour en semaine.

Ceci étant rappelé, la Direction de la société SICOS & CIE et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont engagé un processus de négociation portant :

- d’une part, sur la demande réitérée des Organisations Syndicales de réinstaurer une « prime horaires décalés », sans remettre en question les bénéfices de l’accord en date du 16 octobre 2006 relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés en horaires décalés ;

- et d’autre part, sur la nécessité, pour répondre aux attentes de nos clients, de mettre en place des garanties additionnelles visant à renforcer l’agilité organisationnelle de l’usine dans le cadre de l’organisation des équipes de suppléance, telle que définie par l’avenant 4 susvisé relatif à l’organisation du travail de nuit et des équipes de suppléance.

Dans cette perspective visant à concilier les revendications des Organisations Syndicales et l’évolution des besoins de l’activité industrielle de l’Usine, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies dans le cadre de plusieurs réunions de négociation de juin 2021 à janvier 2023 et sont parvenues au présent accord.

Ainsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit entre les Parties :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de mettre en place, pour une durée indéterminée et en complément de l’organisation du travail existante, un nouvel horaire collectif de travail permettant de répondre à l’objectif mentionné en préambule.

Ce nouvel horaire collectif interviendra en complément des schémas horaires déjà en place au sein de l’usine et comprendra au sein d’un nouveau régime horaire :

- un schéma horaire principal de référence, basé sur le rythme des horaires décalés en semaine (alternance poste du matin – poste d’après-midi), selon les modalités prévues dans les accords susvisés du 13/07/2000 (et notamment sa section III) ainsi que celles prévues dans l’accord du 16/10/2006 (à l’exception de son annexe II définissant un « groupe fermé » de salariés au sein de cet horaire) ;

- un schéma horaire secondaire potentiel, basé sur le rythme des horaires de suppléance (week-end jour et/ou nuit), selon les modalités prévues dans l’avenant 4 à l’accord du 17 décembre 2004 du 19/03/2019, sur lequel les collaborateurs pourront alterner selon les conditions décrites à l’article 6 du présent accord, en cas de besoin de production nécessitant d’ouvrir le week-end et à défaut de « primo volontaires », avec des périodes de suppléance de week-end (jour ou nuit).

Ce nouvel horaire de travail collectif est intitulé « horaires décalés d’agilité week-end ».

Article 2 – Effectifs concernés

Sont concernés par le présent accord :

- L’ensemble des collaborateurs de la société SICOS & CIE – relevant des statuts ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise – sous contrat à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat à durée déterminée (CDD) :

o travaillant habituellement dans le cadre de l’horaire décalé (matin/après-midi) existant au sein de l’usine et qui se porteraient volontaires pour être affectés en horaires décalés d’agilité week-end ;

o ou bien embauchés ou affectés par mutation, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et qui seraient rattachés aux horaires décalés d’agilité week-end.

Il est précisé que les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord et volontaires pour intégrer les horaires décalés d’agilité week-end devront signer un avenant à leur contrat de travail, pour matérialiser leur accord, pouvoir être affectés aux horaires décalés d’agilité week-end et bénéficier des contreparties associées.

Sont exclus du présent accord, les salariés à l’effectif à la date de signature du présent accord et relevant de l’annexe II (Dispositions applicables aux salariés travaillant habituellement en horaires décalés à la date de signature du présent accord) de l’accord susvisé du 16/10/2006, formant un « groupe fermé ».

Sont également exclus, les salariés de SICOS qui ont cessé leur activité à la date de signature du présent accord dans le cadre d’un dispositif d’aménagement de fin de carrière.

Article 3 – Rémunération

En supplément des éléments habituels de rémunération versés et décrits dans les différents accords susvisés, il sera attribué aux salariés affectés aux horaires décalés d’agilité week-end une prime mensuelle de 5% du salaire de base durant la totalité de leur adhésion à cet horaire collectif spécifique. Cette prime mensuelle sera intitulée « prime horaires décalés agilité week-end »

Il est précisé que le bénéfice de la prime horaires décalés agilité week-end de 5% ne sera pas lié à l’affectation effective aux équipes de suppléance de week-end, dont les conditions sont décrites à l’article 6 du présent accord.

Cette prime horaires décalés agilité week-end est versée en contrepartie des jours réellement travaillés en horaires décalés d’agilité week-end. Toutefois, elle est intégralement compensée pour les salariés qui, pour des raisons liées à l’activité professionnelle (formation, mission ponctuelle à l’extérieure du site, remplacement à titre exceptionnel d’un salarié en horaires variables) ou à l’exercice d’un mandat électif ou syndical, exercent temporairement leur activité ou leur mission en horaires variables ou fixe de journée.

Cette prime horaires décalés agilité week-end est également intégralement compensée en cas de maladie, de maternité, de maladie professionnelle ou d’accident de travail. Elle sera à ce titre considérée comme faisant partie des éléments de rémunération pris en compte pour assurer aux salariés le maintien de leurs appointements et donc opérer la régularisation sur le net, dans les conditions et durées prévues pour ces cas d’absences de maintien de rémunération en vigueur au sein de la société. Enfin, elle sera également maintenue pendant les périodes d’absences « consenties » tels les congés payés, repos supplémentaires, récupérations, crédits de présentéisme, jours pour évènements familiaux, congés Schueller (…).

Enfin, pour une affectation ou une embauche en cours de mois, il est précisé que la prime d’horaires décalés agilité week-end équivaut à 1/21,74ème pour jour effectif d’affection à ce régime horaire.

Article 4 – Mesure additionnelle pour les collaborateurs rejoignant le régime horaires décalés d’agilité week-end avant le 1er avril 2023

Il est convenu entre les Parties que pour accompagner la création de ce nouvel horaire collectif au sein de SICOS et tenir compte des délais nécessaires à sa négociation, les collaborateurs bénéficiaires mentionnés à l’article 2, appartenant déjà aux effectifs de SICOS à la date de signature du présent accord, pourront bénéficier de la prime horaires décalés agilité week-end de 5% prévue à l’article 3 avec un effet rétro-actif au 1er janvier 2023 (ou à la date de leur entrée dans la société pour ceux arrivés postérieurement au 1er janvier 2023), sous réserve qu’ils signent avant le 1er avril 2023 un avenant à leur contrat de travail prévoyant leur adhésion à ce nouvel horaire de travail collectif.

Article 5 – Réversibilité du volontariat

Les parties rappellent que le travail en équipe de suppléance est soumis au volontariat des collaborateurs.

Par conséquent, l’adhésion au présent horaire de travail collectif par la signature d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail initial le prévoyant, vaudra volontariat du collaborateur, pour une durée indéterminée, à être affecté en horaire de suppléance de week-end, selon les modalités décrites à l’article 6, et dans les conditions prévues à l’article 2 de l’avenant 4 à l’accord du 17/12/2004.

Cependant, afin de prendre en compte des situations individuelles évolutives, des mesures de réversibilité sont définies comme suit :

- Il sera possible de quitter l’horaire collectif d’horaires décalés agilité week-end après une durée minimale d’affectation volontaire de 36 mois, moyennant un délai de prévenance du salarié de 2 mois, avec perte du bénéfice de la prime horaires décalés agilité week-end prévue à l’article 3 du présent accord ;

- Une fois sorti du dispositif, il sera également possible d’y entrer à nouveau une fois moyennant un délai de prévenance de 2 mois, et de percevoir de nouveau la prime horaires décalés agilité week-end prévue à l’article 3 ;

- Enfin, il sera possible d’en sortir à nouveau une dernière fois, à l’issue d’une nouvelle période d’affectation de 36 mois, selon les mêmes conditions précitées au 1er tiret.

Ces mesures de réversibilité devront à chaque fois donner lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.

Article 6 – Affectation potentielle en équipes de week-end

L’affectation aux équipes de suppléances de week-end des salariés en horaires décalés d’agilité week-end ne sera engagée qu’en l’absence d’un nombre suffisant de « primo-volontaires » de week-end et avec un délai de prévenance d’1 mois.

Pour des questions d’organisation individuelle et collective, l’affectation en équipe de week-end telle que décrite dans le cadre du présent article portera sur une période continue de 4 semaines au maximum par an. Dans l’hypothèse d’une affectation continue inférieure à 4 semaines pour les besoins de l’organisation, il ne pourra être exigé des collaborateurs d’effectuer d’autres périodes de week-end pour le reste de l’année civile.

L’affectation aux équipes de suppléance de week-end pourra porter indifféremment sur les postes de jour ou de nuit, tels que prévus à l’avenant 4 à l’accord du 17 décembre 2004 du 19/03/2019 susvisé.

L’affectation des salariés aux équipes de suppléance de week-end se fera au regard de la compétence recherchée manquante pour assurer le travail en équipe de suppléance :

1. Après appel à candidature volontaire du salarié affecté au régime horaires décalés d’agilité week-end pour cette période de rotation ;

2. A défaut d’un nombre suffisant de « primo-volontaires », c’est-à-dire en cas d’absence ou d’un nombre insuffisant de volontaires au regard des besoins définis pour l’organisation de week-end : par désignation du Manager, sous réserve d’un délai de prévenance d’1 mois.

Les Managers concernés auront pour responsabilité de suivre la rotation des différents salariés et s’efforceront d’un traitement équitable dans les rotations en équipe de week-end, tant dans la sélection des personnes - dans le cas d’un nombre de volontaires supérieurs au besoin - que dans l’affectation de collaborateurs à l’équipe du week-end - dans le cas d’un nombre insuffisant de volontaires.

Enfin, il est précisé qu’un salarié affecté aux horaires décalés d’agilité week-end pourra s’il le souhaite se porter volontaire pour une ou plusieurs périodes supplémentaires de travail en week-end, au-delà de 4 semaines par an.

Dans l’hypothèse où un salarié aurait déjà effectué par volontariat ou affectation par son Manager un minimum de 4 semaines de week-end au cours d’une année civile, et s’il n’est pas volontaire pour une nouvelle période de suppléance, il ne pourra plus être désigné par son Manager pour le reste de l’année même en cas de nombre insuffisant de volontaires.

Par ailleurs, à partir de 55 ans, il sera possible de ne plus être affecté par désignation managériale en équipe de suppléance selon les modalités définies au présent article, tout en conservant le bénéfice de la prime d’horaires décalés d’agilité week-end de 5%, à la condition d’avoir travaillé en horaires décalés d’agilité week-end selon les modalités suivantes :

- Pour les salariés présents à la date de signature du présent accord :

o Agés de 55 ans et plus à la date de la signature de l’accord : avoir travaillé au minimum 12 mois en horaires décalés d’agilité week-end,

o Agés de 54 ans à la date de la signature de l’accord : avoir travaillé au minimum 24 mois en horaires décalés d’agilité week-end,

o Agés de 53 ans et moins à la date de la signature de l’accord : avoir travaillé au minimum 36 mois en horaires décalés d’agilité week-end,

- Pour les salariés recrutés postérieurement à la signature du présent accord :

o Agés de 55 ans et plus à la date de l’embauche : avoir travaillé au minimum 12 mois en horaires décalés d’agilité week-end,

o Agés de 54 ans à la date de l’embauche : avoir travaillé au minimum 24 mois en horaires décalés d’agilité week-end,

o Agés de 53 ans et moins à la date de l’embauche : avoir travaillé au minimum 36 mois en horaires décalés d’agilité week-end.

Article 7 – Ponts et Jours fériés

Il est rappelé que dans l’organisation de SICOS, par défaut, les jours fériés :

- tombant sur un jour de semaine (lundi au vendredi) sont chômés ;

- tombant sur un week-end (samedi / dimanche) travaillé en horaire de suppléance (jour ou nuit) sont travaillés, à l’exception du 1er mai, du 25 décembre et du 1er janvier, et donnent lieu, le cas échéant, à contrepartie conformément aux dispositions prévues dans l’entreprise, et notamment à l’article 7 de l’avenant 4 à l'accord du 17/12/2004 susvisé relatif aux équipes de suppléance.

Dans l’éventualité contraire liée aux besoins de l’organisation, les salariés et leurs représentants seront informés par avance selon les modalités habituelles d’organisation.

Par ailleurs, les jours fériés ou ponts tombant sur un jour non travaillé en semaine pour les salariés affectés en équipe de week-end ou en week-end pour les salariés affectés en équipe de semaine n’ont pas vocation à être récupérés par des jours de repos supplémentaires (à l’exception des règles relatives à l’équivalence jours ouvrés / ouvrables pour la prise annuelles des congés ainsi que des dispositions de l’article 9 relatives à la variation du nombre du jours fériés de l’accord SICOS ARTT du 13/07/2000).

Les dispositions du présent article complètent celles prévues à l’article 7 de l’avenant 4 à l’accord du 17/12/2004 relatif au traitement des jours fériés travaillés en équipe de suppléance et se substituent à tout ou usage ou pratique en vigueur portant sur le même objet

Article 8 – Affichage et communication

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les horaires de travail et la composition nominative de l’équipe seront affichés dans les lieux où ils s’appliquent.

Un double de l’horaire de travail sera préalablement adressé à l’Inspecteur du travail.

Article 9 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Article 10 – Conditions de révision / dénonciation de l’accord

Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision de la part des Parties Signataires conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et suivants du Code du Travail, notamment si des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles devaient remettre en cause l’équilibre général de cet accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par une des Parties Signataires par courrier recommandé avec accusé de réception, moyennant un préavis de 3 mois.

Article 11 – Formalités de dépôt et de publicité

Le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des Services de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail. 

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de télé procédure du Ministère du travail). Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, conformément à l’article R.2231-1-1 du code du travail. Ces formalités seront exécutées par la Direction. 

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie. Une copie de l’accord signé sera également adressée à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.  Ces formalités seront exécutées par la Direction.

Fait à Caudry, le 16 février 2023

Pour la Direction de la société SICOS & CIE :

Pour les Organisations Syndicales de la société SICOS & CIE :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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