Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ELITHIS INGENIERIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ELITHIS INGENIERIE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003621
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : ELITHIS INGENIERIE
Etablissement : 68735050400084 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La Société

Société à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 Euros

dont le siège social est situé 1 C boulevard de Champagne BP 41249 21012 DIJON CEDEX

N° R.C.S.DIJON 687 350 504

représentée par agissant en qualité DRH

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

mandaté par la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l’Ingénierie CFE-CGC sise 35 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS

d’autre part.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’accord est soumis après signature à l’approbation des salariés entrant dans son champ d’application. Le procès-verbal est annexé au présent accord approuvé à la majorité des suffrages valablement exprimés, et est adressé à l’organisation syndicale mandante.


SOMMAIRE

PREAMBULE

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

CHAPITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 – Salariés éligibles

Article 2 – Accord du salarié – convention individuelle de forfait Article 3 - Nombre de jours travaillés et période de référence

Article 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence

Article 4 – Application et modalités de décompte du forfait annuel en jours

Article 5 – Rémunération

Article 6 – Nombre de jours de régulation sur l’année (« JNT »)

Article 7 – Règles de prise des « JNT »

Article 8 – Renonciation à des « JNT »

Article 9 – Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Article 10 – Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémuneration des absences

Article 10 – Forfait jours réduit

Article 12 – Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

Article 13 – Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

Article 14 – Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel

CHAPITRE III – DROIT A LA DECONNEXION

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Article 2 – Révision

Article 3 – Dénonciation

Article 4 – Dépôt et publicité

Article 5 – Suivi

Article 6 – Indépendances des clauses


PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour le personnel d’encadrement, adaptée aux besoins et à la spécificité de l’activité de la Société.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche de construction de l’avenir économique et social de la Société xxx.

Les parties entendent rappeler le contexte préalable à la conclusion du présent accord. Ainsi, elles rappellent qu’un accord d’entreprise relatif au temps de travail avait initialement été proposé à la délégation du personnel du CSE qui n’a pas souhaité signer l’accord à l’issue de négociations intervenues avec la Direction de la société xxx

C’est dans ce cadre que la Direction a engagé au niveau de l’entreprise une négociation avec un salarié non élu, mandaté par le syndicat catégoriel CFE CGC, en vue de signer le présent accord dont le champ d’application se limite aux cadres de la société xxx.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, l’accord est soumis après signature à l’approbation des salariés entrant dans son champ d’application.

Le présent accord annule et remplace toute pratique, usage antérieur ou disposition ayant le même objet.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord et les différentes modalités d’aménagement du temps de travail présentées dans les chapitres ci-après ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres de la Société : contrats à durée indéterminée et contrats de travail à durée déterminée.

Les cadres dirigeants sont toutefois exclus du champ d’application des présentes.

Sont considérés comme cadres dirigeants en application de l’article L 3111-2 du Code du travail, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonomes.

CHAPITRE II – MODALITE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE

Article 1 - Salariés éligibles

Il est convenu que bénéficieront du dispositif de forfait annuel en jours, les cadres – quel que soit leur positionnement dans la grille conventionnelle - disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein duquel ils sont intégrés.

Il est constant et parfaitement acquis, tant à l’égard des parties signataires du présent accord que du personnel concerné par ce dispositif, que les salariés répondant aux critères susvisés sont le personnel Cadre de la société, bénéficiant d’un positionnement 1.1 à 3.3 de la grille de classification conventionnelle de la branche.

Article 2 – Accord du salarié – convention individuelle de forfait

Il est rappelé que le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

Article 3 - Nombre de jours travaillés et période de référence

La convention de forfait annuel en jours correspond à 218 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

La période annuelle de référence correspond à l’année civile et s’entend donc du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 - Application et modalités de décompte du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

En raison de la nature des tâches accomplies (responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe, utilisation d’outils de haute technologie mis en commun, coordination des travaux effectués par des collaborateurs travaillant aux mêmes tâches, intervention chez les clients…), les salariés concernés ne peuvent suivre un horaire prédéfini.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, …).

Egalement, afin d’éviter un éventuel isolement du salarié en forfait annuel en jours et veiller au bon fonctionnement du service auquel il est rattaché, il est demandé au salarié au forfait d’être disponible pendant les plages horaires 9h – 12h / 14h – 17h.

Il est convenu entre les parties que cette présence demandée sur des plages horaires précises ne porte pas atteinte à l’autonomie des salariés au forfait en ce qu’elle a pour objectif de maintenir la communication entre les différents acteurs du service.

Les parties conviennent enfin de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Article 5 - Rémunération

Le salarié perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de son activité au titre du forfait de 218 jours par an.

Cette rémunération est forfaitaire et lissée sur l’année.

Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 110% du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d’un forfait de 218 jours.

Article 6 - Nombre de jours de régulation sur l’année (« JNT »)

Les salariés concernés par le dispositif de forfait annuel en jours bénéficient d’un certain nombre de jours de régulation sur l’année (« JNT ») qui constituent des jours de repos.

Le nombre de JNT peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours dans l’année ou du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré des jours chômés.

Ces JNT doivent ainsi permettre de réguler le temps de travail afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et n’ont pas pour objet de diminuer le nombre de jours à travailler en application du présent accord.

Ainsi, en moyenne et à titre d’information, ce nombre de JNT peut varier entre 8 à 11 jours pour un forfait de 218 jours en année complète.

Le nombre de JNT qui découle du forfait jours est déterminé, chaque année, en début de période de référence, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de congés payés en jours ouvrés

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

= Nombre de JNT

Article 7 - Règles de prise des « JNT »

Afin de respecter le nombre de jours de travail prévu au forfait annuel, la période de prise des JNT est établie du 1er janvier au 31 décembre.

La prise de JNT se fait par demi-journée ou journée complète. Cette prise de JNT est sujette à la validation du manager (N+1) sous réserve du respect d’un délai de prévenance minimal par le salarié de 48 heures.

De manière générale, la prise des JNT doit se faire harmonieusement de façon à assurer une permanence de service et à ne pas perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

Lors des entretiens de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des JNT et pourront convenir, le cas échéant, du positionnement des jours restant à prendre.

Le décompte des JNT pris sera visible sur le bulletin de salaire des collaborateurs.

Article 8 - Renonciation à des « JNT »

Par exception à la règle de principe énoncée à l’article 7 ci-dessus, le salarié qui le souhaite peut soumettre à la Direction le droit de renoncer à une partie de ses JNT en contrepartie d’une majoration de son salaire, fixée à 10% dans la limite de 230 jours travaillés.

Le paiement des JNT se fera en décembre de l’année concernée et la renonciation des jours sera formalisée dans le cadre d’une convention écrite et signée par les deux parties. Cette convention ne peut en aucun cas faire l’objet d’une tacite reconduction.

Article 9 - Arrivée ou départ en cours d’année – année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis du nombre de mois travaillés sur l’année arrondi à la demi-journée par défaut.

Article 10 - Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devra être déduite du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

Un décompte est systématiquement effectué en fin de période annuelle.

Dans l’hypothese où ce décompte ferait apparaitre un nombre de jours effectivement travaillés sur l’année inférieurs au nombre de jours payés au forfait, l’ écart sera régularisé selon les modalités de calcul suivantes :

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

Article 11 - Forfait jours réduit

Le nombre de jours travaillés des salariés soumis à un forfait jours pourra, à leur demande et sous réserve de l’accord de leur manager (N+1) et de la validation de la Direction des Ressources Humaines, être inférieur au forfait annuel fixé à l’article 3 ci-dessus.

La rémunération sera alors fixée proportionnellement au nombre de jours travaillés. La charge de travail confiée au salarié devra tenir compte de la réduction convenue.

Cet aménagement du temps de travail fera l'objet d'un avenant au contrat de travail du salarié.

Ce type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, afin de garantir une bonne organisation et une continuité des services.

Il est rappelé que le forfait jours ne peut être assimilé à du temps partiel de sorte que les dispositions légales relatives au contrat de travail à temps partiel ainsi que l’abattement de cotisations sociales ne trouvent pas à s’appliquer.

Article 12 - Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail ;

  2. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L.3121-22 du Code du travail ;

  3. A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives,

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur, afin de concourir à préserver la santé du salarié.

L’employeur établit un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.

Les salariés soumis au forfait jours ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur est appliqué étant forfaitaire.

Au début de chaque mois, le salarié procède à une déclaration de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition, sous le contrôle de l’employeur.

En outre, un récapitulatif annuel lui est adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

Article 13 - Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

La Direction veille à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié est reçu par sa direction une fois par an, afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analyse les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

En plus de ces entretiens, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié peut émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit, les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant peut également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 14 - Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel

Les représentants élus du personnel, lorsqu’ils existent, sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

CHAPITRE III - DROIT A LA DECONNEXION

Le présent chapitre synthétise les recommandations applicables à tous les salariés, quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail dont ils relèvent, afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Le droit à la déconnexion est une coresponsabilité du salarié et de l’employeur qui implique également un devoir de déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par :

• Droit à la déconnexion : le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel ;

• Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif :

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Les collaborateurs doivent s’abstenir de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses plages horaires habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Les collaborateurs s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter d’autres collaborateurs en dehors de leur temps de travail.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

• s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

• ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire;

• pour les absences de plus de 2 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre.

Article 2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa révision.

Toute demande de révision devra être adressée par tout moyen permettant de conférer une date certaine de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement ou d’ajouts au texte initial.

Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités légales et réglementaires en vigueur à la date de sa dénonciation.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent accord d’entreprise sera déposé par la Société:

- sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx). Une fois le dépôt finalisé, le dossier sera transmis automatiquement à la DIRECCTE compétente ;

- au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Article 5 – Suivi

Les modalités d’application de cet accord feront l’objet d’une discussion entre les parties signataires chaque année dans le cadre de la réunion mensuelle du comité social et économique suivant le mois de son entrée en vigueur.

Article 6 – Indépendance des clauses

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devai(en)t être déclaré(e)s nulle(s) et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Fait à Dijon, le 14/06/2021.

EN TROIS EXEMPLAIRES.

POUR LA SOCIETE Elithis Ingenierie

DRH Groupe Elithis

mandaté par la Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service informatique, des études du conseil et de l’Ingénierie CFE-CGC sise 35 rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS (1)

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé - Bon pour accord".

Apposer, en outre, un paraphe sur chaque bas de page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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