Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise relatif à l'augmentation du contingent d'heures supplementaires" chez CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC et le syndicat CFDT le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03022004424
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE NEURO PSYCHIATRIQUE DE QUISSAC
Etablissement : 69020142100011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

accord collectif d’entreprise

relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

Accord collectif d’entreprise relatif à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES composée de :

La SA, n° SIRET dont le siège social est situé,

La Sté, n° SIRET dont le siège social est situé

Représentés par M. agissant en qualité de Président.

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT, représenté par déléguée syndical.

D’autre part.

PREAMBULE

  1. PRÉAMBULE

Notre secteur d’activité est fortement touché par la pénurie de personnel soignant depuis la pandémie (COVID). Force est de constater que nos établissements de soins se trouvent dans l’obligation de recourir à l’accomplissement d’heures supplémentaires de manière récurrente par nos propres salaries.

L’organisation syndicale représentative de l’UES, les membres du comité économique et social (CSE), la Direction se sont réunis pour définir les modalités de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.

Les dispositions prévues ont pour but de répondre aux exigences de nos tutelles, de faciliter l’organisation du travail, d’offrir aux salaries plus de flexibilité dans l’exécution des heures supplémentaires, de permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés et par conséquent fidéliser le personnel.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD à temps complet.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, afin de permettre à celles-ci de répondre aux demandes des patients, lorsqu'il est difficile de recruter des contrats temporaires notamment de remplacement du personnel absent, faute de candidats.

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective unique (CCU) est fixé à 130H00 par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

C’est pourquoi, les parties ont décidé de fixer, par le présent accord le contingent annuel d’heures supplémentaire applicable au sein de l’entreprise.

  1. DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Conformément à l’article L.3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, c’est-à-dire au-delà de 35 heures.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue à chaque fin de roulement.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément demandées et approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a posteriori, par la hiérarchie.

A l’inverse, toute heure supplémentaire réalisée à la seule initiative du salarié ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.

  1. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention Collective Unique (CCU) est fixé à 130H00 par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail.

La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Sont exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

  1. DUREE ET SUIVI DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties souhaitent que la date d’effet soit rétroactive  c’est-à-dire à partir du 01/01/2022

Afin de poursuivre le présent accord et ses modalités d’application il est créé une commission paritaire de suivi composée de plusieurs personnes à savoir :

  • La Directrice de l’établissement

  • Les membres du CSSCT

Cette commission paritaire se réunira lors d’une réunion CSE du mois de janvier de l’année N+1 pour examiner l’exécution du présent accord et décider de dénoncer ou de reconduire le présent accord.

En cas de dénonciation, un délai de deux mois maximum sera accordé pour la modification de l’organisation du travail mis en place et le repositionnement des congés payés.

  1. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

  1. DEPOT et PUBLICITE de L’ACCORD

Le présent accord fait l’objet d’une consultation des membres du CSE lors de la réunion du 19 septembre. Les membres du CSE ont donné un avis favorable.

Au terme d’un délai de 8 jours à compter de cette notification, et a défaut d’opposition, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée (en version PDF et version Word ne comportant pas les noms des signataires) sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions en vigueur.

Son contenu est à la disposition du personnel sur le logiciel de gestion documentaire (AXILA).

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux membres titulaires du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des prud’hommes de Nîmes ou instance équivalente.

A , le 20 septembre 2022

Fait en 2 exemplaires originaux,

M, Président

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour le syndicat CFDT représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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