Accord d'entreprise "Avenant 6 à l'Accord d'entreprise portant sur la réduction du temps de travail" chez PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PROMOLOGIS - PROMOLOGIS-SA D HABITATION LOYER MODERE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-10-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T03118001568
Date de signature : 2018-10-18
Nature : Avenant
Raison sociale : PROMOLOGIS (UES)
Etablissement : 69080205300023 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-10-18

Entre,

L’Unité Economique et Sociale (UES) PROMOLOGIS telle que créée par accord d’entreprise le 25 Juin 2008 et ses avenants suivants.

Représentée par le Directeur des Ressources Internes de la Société PROMOLOGIS SA,
Monsieur XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes et ayant reçu mandat des autres structures appartenant à l’UES.

D'une part,

Et,

Les Organisations Syndicales, par ordre de désignation :

Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 16 Février 2009

Force Ouvrière

Représentée par M. XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 11 Janvier 2016

Confédération Générale du Travail

Représentée par XXX – Désigné représentatif au niveau de l’UES PROMOLOGIS le 1er Juin 2018

D'autre part,

PREAMBULE

Conformément aux engagements pris par la Direction dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 et afin de proposer à l’ensemble des salariés une plus grande souplesse de gestion ainsi qu’une meilleure compréhension de leur droit à congé, les partenaires sont convenus, après étude, de modifier le passage à l’année civile des périodes de calcul et d’acquisition des congés et de formaliser le cas échéant un nouvel avenant à l’accord d’entreprise portant sur la Réduction du Temps de Travail.

Ainsi la simplification de la gestion des congés constitue une avancée technique et administrative participant à la performance de nos entreprises.

Le présent avenant poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion de l’ensemble des congés (légaux, complémentaires, conventionnels),

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits dès le 1er Janvier de chaque année,

  • Donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer de ses droits à congés dès son intégration,

  • Faciliter la compréhension des règles d’acquisition et d’utilisation,

  • Proposer rapidement à l’ensemble des salariés des mesures de gestion participant à la qualité de vie au travail.

Le présent avenant a fait l’objet d’une information régulière au Comité d’Entreprise et du CHSCT le 20 Septembre 2018 puis le 18 Octobre 2018 et de négociations avec les Délégués Syndicaux à ces mêmes dates.

Suite à ces diverses réunions, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES PROMOLOGIS ont été invitées à signer un avenant n°6 à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 21 Juin 1999.

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant entend traiter la question de la gestion annuelle des congés de l’ensemble des salariés de l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS constituée par accord d’entreprise du 25 Juin 2008, ses avenants suivants et à venir.

L’ensemble des salariés correspond aux salariés liés à l’une des entreprises de l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS par un contrat de travail quel que soit sa forme ou sa durée.

CHAPITRE 2 : DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

Article 1 : Période d’acquisition des congés payés légaux

En application de l’article L3141-10 du code du travail et afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés payés légaux est alignée sur l’année civile et débute le 1er janvier année N pour se terminer le 31 décembre année N.

La période annuelle de référence pour l’ensemble des congés payés légaux s’étend donc du 1er Janvier année N au 31 Décembre année N et coïncide avec l’année civile à compter du 1er Janvier 2019.

Article 2 : Ouverture des droits à congés payés légaux

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail du salarié au cours de la période de référence soit du 1er Janvier année N au 31 Décembre année N.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée du congé sera déterminée en fonction du temps de travail mais également de la nouvelle période de référence, à savoir soit :

  • Date d’entrée – 31 Décembre année N

  • Ou 1er Janvier année N – Date de sortie

  • Ou Date d’entrée année N – Date de sortie année N entre le 1er Janvier année N et la 31 Décembre année N

Le congé s’acquiert tous les mois au cours de la période de référence ainsi définie.

CHAPITRE 3 : AUTRES CONGES PAYES

Article 3 : Acquisition et disponibilités des Congés d’Ancienneté

L’article 23 de la Convention Collective Nationale des Personnels des Sociétés Anonymes et Fondations d’HLM prévoit qu’« il est accordé à tout le personnel un congé supplémentaire d’un jour par cinq ans d’ancienneté ».

Ces jours s’acquièrent chaque année à la date anniversaire de l’entrée dans l’entreprise. Ils sont disponibles dès le 1er Janvier année N de chaque année et devront impérativement être pris sur cette période.

Article 4 : Acquisition et disponibilités des Congés Complémentaires PROMOLOGIS – Journées Complémentaires (JCPS)

Conformément à l’article 11 de l’accord d’entreprise portant sur la Réduction du Temps de Travail du 21 Juin 1999 modifié par son avenant n°3 en date du 23 Février 2012 puis par son avenant n°5 en date du 21 Mai 2015, les congés complémentaires sont maintenus pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés autonomes bénéficiant du régime de forfait annuel en jours.

Pour rappel, le capital de congés complémentaires s’élève à 7 journées de congés supplémentaires.

En référence à l’accord d’entreprise du 3 Juin 2009, ce capital complémentaire de congé est diminué de la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 Juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées. Ainsi, le capital disponible est porté à 6 jours.

Ces jours s’acquièrent tous les mois au cours de la période de référence nouvellement définie 1er Janvier N au 31 Décembre N. Ils sont disponibles dès le 1er Janvier année N de chaque année et devront impérativement être pris sur cette période...

Article 5 : Forfait Jours – Journées Temps Libre (JTL)

Le paragraphe de l’article 3.2 Modalités d’organisation du temps de travail de l’avenant n°3 à l’accord d’entreprise portant sur la Réduction du Temps de Travail en date du 23 Février 2012 à savoir : « La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail se fait en jours avec un maximum de 218 jours de travail annuels (217 jours + 1 Jour au titre de la Journée de Solidarité) sur la période de référence complète, soit la période d’acquisition des droits à congés payés (au jour de la signature : du 1er Juin année N au 31 Mai année N+1). », est annulé et remplacé comme suit :

La comptabilisation du temps de travail des salariés concernés par ce dispositif d’aménagement et de réduction du temps de travail se fait en jours avec un maximum de 218 jours de travail annuels (217 jours + 1 Jour au titre de la Journée de Solidarité) sur la période de référence complète définie dans le cadre du présent avenant, soit la période d’acquisition des droits à congés payés (du 1er Janvier année N et 31 Décembre année N).

Article 6 : Journée Spéciale Entreprise

Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018, la Direction a acté le principe de la création d’une Journée Spéciale Entreprise dont l’objet est de permettre aux salariés de s’accorder une journée destinée à leur bien-être et au repos.

A l’exception des autres congés définis ci-dessus, cette journée spéciale est porté au crédit de chaque salarié le 1er Janvier année N à condition d’avoir 3 mois de présence continue au 31 Décembre de l’année N-1.

Cette journée est utilisable du 1er Janvier année N au 31 Décembre année N et devra impérativement être prise sur cette période, sans possibilité de transfert sur le CET ni paiement dans le cadre du solde de tout compte versé en cas de départ de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PRISE DES CONGES

Article 7 : Prise des congés

En application de l’article L3141-15 du code du travail, les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N au 31 décembre N. Les salariés devront prendre au moins 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de prise de congés qui va du 1er Mai année N au 31 Octobre année N.

Les congés payés non pris (non utilisés ou non déposés sur le Compte Epargne Temps) au 31 décembre année N seront perdus.

Compte tenu du régime du forfait jours applicable aux cadres, il est impératif que ces derniers prennent la totalité de leurs jours de congés payés durant la période.

En cas de prise de congés payés non acquis et de départ du salarié en cours d’année, une régularisation sera opérée sur le reçu pour solde de tout compte. Il en ira de même si le salarié n’a pas eu la possibilité de prendre ses congés acquis avant son départ de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : IMPACT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Afin de faciliter cette gestion et notamment de permettre une plus grande souplesse pour les salariés, il est convenu de redéfinir l’alimentation du Compte Epargne Temps.

Ainsi, l’article 4.2 « Alimentation du CET par le salarié » de l’avenant n°5 à l’accord du 21 Juin 1999 signé le 21 Mai 2015 est remplacé en totalité par la rédaction suivante :

Dans les conditions et proportions fixées ci-après, les salariés peuvent affecter au compte épargne temps :

  • Tous les jours de congés (la cinquième semaine de CP annuels, JTL, congés conventionnels et supplémentaires à l’exception de la journée bien-être instituée dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2018).

Le compte peut être alimenté en temps par ces seuls jours, à la seule initiative du salarié et sans autre limite sur la période de référence.

Il est précisé que l’alimentation du CET se fera uniquement par demi-journée ou journée complète.

CHAPITRE 5 : ANNEE TRANSITOIRE

Lors du basculement de l’ancien au nouveau dispositif de période d’acquisition et de prise des congés payés, une période de transition est convenue entre les parties.

En effet le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’UES PROMOLOGIS a pour conséquence en 2019, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition et d’utilisation des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période 1er Juin 2017 – 31 Mai 2018 à prendre avant le 31 Mai 2019, qui pourraient ne pas avoir été utilisés avant le 31 Décembre 2018,

  • Des droits au cours de la période 1er Juin 2018 – 31 Décembre 2018, qui auraient été à prendre entre le 1er Juin 2019 – 31 Mai 2020.

Une période de prise de congés spécifiques sera donc prévue du 1er Janvier 2019 au 31 Décembre 2020.

Ces jours seront affectés dans un compteur spécifique au sein de notre application de gestion des congés EURECIA afin que les salariés puissent mieux les identifier. Ces jours devront en tout état de cause être soldés au 31 Décembre 2020 soit par l’utilisation de ces jours soit par le transfert sur le compte épargne temps (CET) dans la limite des règles de gestion dudit CET et énoncé ci-dessus à l’article 8.

Au-delà de la période transitoire, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (1er Janvier – 31 Décembre) ne sera accepté sauf cas dérogatoire expressément prévue par la loi

A compter du 1er janvier 2019 débutera la nouvelle période d’acquisition et d’utilisation des congés payés telle que définie à l’article 1 du présent avenant.

CHAPITRE 6 : DUREE – REVISION – DENONCIATION – CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires conviennent de se revoir au minimum chaque année pour faire un bilan de l’application du présent accord.

CHAPITRE 7 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction Régionale de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en application de l’article D 2231-2 du code du travail et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Fait à Toulouse, le 18 Octobre 2018,

Pour l’Unité Economique et Sociale PROMOLOGIS

Le Directeur des Ressources Internes de PROMOLOGIS CFE-CGC

Représentée par M. XXX

XXX

FO

Représentée par M. XXX

CGT

Représentée par M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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