Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES" chez NCA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NCA et le syndicat CFE-CGC le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07520018174
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOTRE COTTAGE ACCESSION
Etablissement : 69200672900044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES DANS LE CADRE DU COVID-19 (2020-04-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16

ACCORD PORTANT SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

ENTRE

NCA, Société anonyme coopérative de production d’HLM, Société coopérative à capital variable dont le siège social sis au 59 rue de Provence - 75439 PARIS, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 692 006 729, représentée par Monsieur….., en qualité de Directeur Général, dûment habilité à cet effet,

D’une part,

ET

Le Syndicat SNUHAB-CFE CGC, 15 rue de Londres – 75009 Paris, représenté par Monsieur ….. , délégué syndical désigné en cette qualité, le 29 juin 2019.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et le décret du 29 septembre 2017 n°2017-1819 ont profondément modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Conseil Economique et Social (CSE) et en précisant que la Base de Données Economiques et Sociales (BDES dénommée ainsi par la suite), rassemble dorénavant l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, les parties ont convenu de définir l’organisation, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES ») avec pour objectif de permettre aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux d’exercer utilement leurs compétences.

Article 1 - Objet de l’accord

L’objet de cet accord est de définir le champ d’application, les modalités d’accès, d’actualisation, de confidentialité, de contenu, d’organisation et d’exploitation de la BDES au sein de la coopérative NCA.

Article 2 - Contenu de la BDES

1° Investissements :
A - Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté ; - évolution des effectifs retracée mois par mois ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ; - nombre de salariés temporaires ; - nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ; - nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; - nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

- motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

- répartition des effectifs par sexe et par qualification ; - indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en oeuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières ;

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i - Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii - La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;
d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ;

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

- les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

- les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

- les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

- le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ; 

- le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

- le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

- les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

- les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

- les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

- nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

- horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

i - Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

ii - A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

iii - A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

B - Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A - Analyse des données chiffrées : Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ; description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;
231.220 Z5B - Stratégie d'action :

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

- mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

- objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

3° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;
4° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A - Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Epargne salariale : intéressement, participation ;
5° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise ;
6° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 4° :
A - Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A - Réductions d'impôts ;
B - Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
C - Crédits d'impôts ;
D - Résultats financiers :

a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés ;

b) Résultats d'activité en valeur et en volume ;

c) Affectation des bénéfices réalisés ;

8° Partenariats :
A - Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B - Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

Article 3 - Champ d’application

La BDES est mise en place au niveau de la coopérative NCA à destination de ses instances représentatives du personnel.

3-1 Utilisateurs

Conformément à l’objet de la BDES, les personnes désignées ci-après y ont accès sans distinction, en consultation uniquement :

  • Membres du Comité Social et Economique

  • Délégué syndical

Toute personne ne justifiant pas d’une des qualités énoncées ci-dessus se verra refuser l’accès à la BDES.

3-2 Obligation de discrétion et confidentialité des informations contenue dans la BDES

L’accès à la BDES s’accompagne d’une obligation stricte de discrétion sur les informations confidentielles pour les personnes y ayant accès article L2312-36 dernier alinéa.

Lorsque l’utilisateur quitte son poste de travail, il doit verrouiller ou fermer les sessions ouvertes afin de ne pas laisser les informations disponibles sans identification.

Sur les documents où apparaît la mention « confidentiel », l’obligation de confidentialité s’applique aussi bien pendant la durée d’exécution du contrat de travail que postérieurement à sa rupture.

Pour rappel, une information est confidentielle si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise.

La confidentialité de certaines informations sensibles contenues dans la BDES joue un rôle essentiel dans la conduite de l’activité de l’entreprise.

La révélation d’informations confidentielles qui présentent un enjeu stratégique, peut considérablement nuire à la société Ainsi, le comportement raisonnable des personnes pouvant prendre connaissance de ces informations est un prérequis nécessaire à leur utilisation optimale, dans l’intérêt des salariés, de la direction, et plus généralement, dans l’intérêt global de l’entreprise

3-3 Sécurité des informations contenue dans la BDES

Dans le cadre de leurs prérogatives, les utilisateurs ont accès à un certain nombre de documents dont il est nécessaire d’assurer la sécurité, au-delà du caractère confidentiel de l’information. Par conséquent, ils s’engagent à agir avec responsabilité tout au long de leur mandat et/ou désignation, sur cet accès et le contenu de ces documents et informations.

Les utilisateurs ne devront pas copier par quelque moyen que ce soit, les données contenant les informations relatives à la BDES, que celles-ci soient ou non confidentielles. La connexion d’un matériel externe (type clé USB) sur le réseau et permettant de sauvegarder des informations qui y sont contenues n’est pas autorisée ainsi que les captures d’écran ou les photographies de ces mêmes informations permettant d’en conserver une trace écrite et facilement accessible à des tiers. De même, les utilisateurs s’engagent à ne pas faire d’impressions de documents issus de la BDES.

Par ailleurs, les utilisateurs ne peuvent modifier, de quelques manières que ce soit notamment par adjonction ou suppression de données, ou par ajout de commentaires les fichiers informatiques relatives à la BDES.

Article 4 - Modalité d’accès

La BDES est accessible informatiquement via SHARE POINT.

Article 5 - Actualisation de la BDES

Les éléments d’informations seront renseignés au cours du 1er trimestre 2020. Ils sont mis à jour au moins une fois par an et portent sur l’année N-1, N-2 et l’année en cours (N). Les utilisateurs de la BDES sont informés de l’actualisation de ces informations par mail.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 janvier 2020.

Article 7 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Conformément à :

  • L’article L.2231-5 du code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

  • L’article R.2262-2 du code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

En outre, l’accord fera également l’objet d’une mise en ligne sur le portail COOP’RH, dans l’onglet Accord, entité NCA.

Fait à Paris le 16 décembre 2019 en six exemplaires originaux,

Délégué Syndical Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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