Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Astreinte du personnel au forfait jour" chez SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES et le syndicat CFE-CGC le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T97221001663
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : SARA
Etablissement : 69201496200025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord relatif au forfait jours et annualisation de la rémunération des cadres (2021-01-08) Conclusions de la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-10-12)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-10

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ASTREINTE DU PERSONNEL AU FORFAIT JOUR

Entre :

La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), représentée le Directeur Général,

Et

L’Organisation Syndicale de la SARA représentative du corps cadre au sens de l'article L 2122-1 du code du travail, représentée par le Délégué Syndical :

CFE-CGC

Table des matières

PREAMBULE 3

Article I : Dispositions générales 3

Article 1.1 Cadre juridique 3

Article 1.2 Champ d'application 3

PARTIE 1 – PRINCIPES GENERAUX 4

Article 2 - Définition 4

Article 3 – Modalités 4

Article 4 – Planning - Disponibilité 4

Article 5 - Base de Rémunération 5

Article 6 - Compensation en Temps 5

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES 5

Article 7 – Durée de l’accord 5

Article 8 – Suivi et interprétation de l’accord 5

Article 9 – Révision 6

Article 10 – Dénonciation 6

Article 11– Publicité 6

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord annule et remplace pour l’ensemble du personnel au forfait jour de l’entreprise :

  • L’article 4.15 – prime d’astreinte de l’accord d’Entreprise SARA (AES) du 06 février 1990,

  • L’annexe 5 de l’accord d’Entreprise SARA (AES) du 06 février 1990,

  • Et toutes dispositions concernant l’astreinte antérieures au présent accord.

Il est conclu dans le cadre de l’article L.3121-9 du code du travail. Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’astreinte des personnels au forfait jour.

Les parties ont également souhaiter se mettre en conformité avec les dispositions de l’accord annualisation de la rémunération et forfait jours du 08 janvier 2021.

Le présent accord répond à cet objectif. Les parties ont convenu ce qui suit :

Article I : Dispositions générales

Article 1.1 Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu'un changement de circonstances imprévisible le justifierait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à la partie 2 du présent accord.

II est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.

Les parties conviennent également qu'en cas de mise en cause, de dénonciation, de révision du présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s'appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.

Article 1.2 Champ d'application

Le présent accord s'applique au sein de la SARA à l’ensemble des personnels au forfait jour de tous ses établissements.

PARTIE 1 – PRINCIPES GENERAUX

Les Astreintes ont pour mission d’assurer la continuité des fonctions opérationnelles vitales de l’entreprise, notamment en dehors des heures ouvrées. Elles doivent pouvoir intervenir en cas d'imprévu, étant entendu que les activités prévisibles ou programmées doivent être planifiées et organisées par les services dont c’est la responsabilité. Les Astreintes doivent simplement être informées de ces activités.

Un plan de formation prise de poste « Astreinte » est établi, doit être suivi pour valider la prise de l’astreinte. Comme pour tout plan de formation prise de poste, les formations obligatoires avant prise de poste doivent être suivies pour valider la prise d’astreinte. Il est entendu que si les compétences/disponibilités ne sont plus établies, le collaborateur peut ne plus être habilité à prendre l’astreinte.

Article 2 - Définition

L'astreinte correspond à une période pendant laquelle le salarié doit pouvoir intervenir pour effectuer une tâche nécessaire à l'entreprise. Le salarié n'est pas obligé d'être sur son lieu de travail ni d'être à la disposition de son employeur de manière permanente et immédiate article L3121-9 du Code du travail). L'ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l'activité de l'entreprise, tout en permettant le maximum de souplesse, pour répondre aux aspirations de chacun.

Le service d'astreinte a pour finalité de permettre la bonne marche et la sécurité des installations ainsi que celle du person­nel en poste.

Le personnel d'astreinte se tient à la disposition de l'entreprise, de jour comme de nuit. Il ne peut s'absenter de son domicile que pour se rendre dans un endroit au plus équidis­tant de la raffinerie ou des terminaux avec le téléphone mis à disposition.

Article 3 – Modalités

L’astreinte s’organise selon les modalités suivantes :

  1. La durée de l'astreinte est en principe d'une semaine légale.

  2. Le tour d'astreinte est déterminé par note de service suivant un tour de rôle

  3. Le déclenchement d’intervention se réalise selon la procédure d’organisation des astreintes.

Article 4 – Planning - Disponibilité

L'Astreinte doit pouvoir être jointe en permanence par un moyen téléphonique.

L’Astreinte se doit de disposer de moyens de travail adéquats tels qu’ordinateur et téléphone portables si besoin avec accès à distance au réseau informatique et téléphone satellite.

Elle doit pouvoir rejoindre la raffinerie ou le terminal dans un délai maximum de 30 minutes, après réception de l'appel.

Les absences sont réglées par l'Astreinte concernée. Elle avise à l'avance de ses congés, pour ajustement du planning.

Article 5 - Base de Rémunération

La semaine d'astreinte est rémunérée sur une base forfaitaire quel que soit le nombre de jours fériés ou de Direction intervenant au cours de cette semaine. Son montant est défini comme suit :

  • Astreinte POI : Astreinte Production, Astreinte Sécurité/Environnement/Sûreté, Astreinte logistique : 1.000 euros brut par semaine d’astreinte

  • Astreinte Métier/continuité de service : Astreinte Ordonnancement, Astreinte Informatique, Astreinte Terminaux (dépôts) : 1.000 euros brut par semaine d’astreinte

Les heures d’intervention ne font pas l’objet de rémunération supplémentaire. Elles sont englobées dans le montant du forfait versé.

Bien que la nouvelle rédaction des articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail a substitué à l’avantage individuel acquis le seul maintien, après la période de survie et en l’absence d’accord collectif de substitution, « d’une rémunération dont le montant annuel ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois ».

La direction entend proposer aux salariés prenant l’astreinte et dont le montant forfaitaire proposé est inférieur au dernier montant de prime d’astreinte perçu en 2020 le maintien à minima par avenant au contrat de travail du montant de la prime d’astreinte déjà perçu.

Article 6 - Compensation en Temps

Les personnels au forfait jour intervenant pour des durées supérieures à 4 heures hors horaires auront une compensation en temps conformément aux dispositions prévues dans l’accord d’annualisation de la rémunération et forfait jours.

PARTIE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.

De manière exceptionnelle, les astreintes effectuées depuis le 1er janvier 2021 seront recalculées selon les dispositions de cet accord.

Article 8 – Suivi et interprétation de l’accord

Afin d'assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, un an après la signature du présent accord. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 9 – Révision

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

Un préavis de 3 mois devra être respecté ;

La dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l'objet d'un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.

Article 11– Publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature.

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DEETS compétente.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera, après l'anonymisation des noms et prénoms des signataires de l'accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Lamentin, le 10 décembre 2021,

Le Directeur Général

L’Organisation Syndicale :

CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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