Accord d'entreprise "Avenant n°1 accord en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de handicap" chez SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SA DE LA RAFFINERIE DES ANTILLES et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO le 2022-05-24 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T97222001824
Date de signature : 2022-05-24
Nature : Avenant
Raison sociale : SARA
Etablissement : 69201496200025 Siège

Handicap : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travailleurs handicapés Accord en faveur de l'emploi des travailleurs en situation de Handicap- années 2021 à 2023 (2021-12-23)

Conditions du dispositif handicap pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-24

AVENANT N°1 - ACCORD EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Années 2022 à 2024

Entre les soussignés :

La Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA)

Immatriculée au RCS sous le numéro 692 014 962

Dont le siège social est sis Z.I Californie – BP 436 – 97 292 LAMENTIN CEDEX 2

Représentée par le Directeur Général

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Le Délégué Syndical - CDMT

La Déléguée Syndicale – CFE-CGC

Le Délégué Syndical - FO

Ci-après dénommées « partenaires sociaux »

D’autre part,

PREAMBULE

Le processus de négociation relatif à l’emploi des travailleurs en situation de handicap mené en 2021 par la Direction et les partenaires sociaux a abouti le 23 décembre 2021 à la signature d’un accord.

Cet accord, conclu pour une durée de 3 ans, porte sur les années 2021 – 2022 et 2023.

A l’issue des formalités de dépôt, une demande d’agrément a été adressée au Ministère du Travail. Compte-tenu du calendrier d’instruction contraint, l’autorité administrative compétente n’a pas pu délivrer d’agrément en 2021.

De ce fait, au titre de l’année 2021, SARA a rempli ses obligations en matière de déclaration et de versement de contribution auprès de l’URSSAF.

Dans ce contexte, soucieux de mettre en œuvre concrètement les différentes dispositions de l’accord, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent revoir la période d’application de l’accord et le budget associé.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent avenant a pour but de modifier la période d’application de l’accord portant sur les années 2021 – 2022 et 2023.

En effet, compte-tenu du fait que l’agrément n’ait pu être obtenu au 31 mai 2021, la Direction et les partenaires sociaux proposent de considérer la période triennale à compter du 1er janvier 2022.

Ainsi, l’accord portera sur les années 2022 – 2023 et 2024.

ARTICLE 2 – L’OBLIGATION D’EMPLOI

La modification de la période d’application de l’accord nécessite d’actualiser les données relatives à l’emploi des personnes en situation de handicap au sein de SARA pour les 3 dernières années, à savoir 2019 – 2020 et 2021.

2019 2020 2021
Effectif d’assujettissement 320.05 369.15 314.07
Unités requises 19.00 22.00 18.00
Unités bénéficiaires 3.58 3.29 3.33
Unités recours au secteur protégé/adapté 1.03 1.13 0.00
Unité accueil de stagiaires 0.00 0.00 0.00

Taux d’emploi

(Avant minorations)

1.44% 1.20% 1.06%

A noter, depuis 2021, l’effectif d’assujettissement est calculé directement par l’URSSAF au moyen des données transmises mensuellement via DSN.

Il est ensuite communiqué aux entreprises pour prise en compte dans leur déclaration OETH.

ARTICLE 3 – BUDGET

Conformément à l’article R.5212-12 du Code du travail, le montant du financement prévisionnel des différentes actions programmées est au moins égal, par année, à celui de la contribution due au titre de l’obligation d’emploi, à l’exclusion des dépenses mentionnées à l’article L.5212-11 prises en compte au titre de déduction prévue par ce même article.

Le budget est calculé chaque année en fonction des résultats obtenus au titre de l’année précédente et de la DOETH.

Tenant compte de la modification de la période d’application et de la DOETH 2021, il convient de revoir le budget prévisionnel comme suit :

Le budget sera révisé chaque année en fonction des résultats obtenus au titre de l’année précédente et de la DOETH.

A titre d’information, le montant de la contribution OETH payée par SARA au titre de l’année 2021 s’élève à 31 300.97€.

Conformément à l’article R.5212-17 du Code du travail, un bilan final de l’accord sera adressé à l’autorité administrative ayant délivré l’agrément. Ce bilan établit notamment le solde entre les dépenses effectivement réalisées et le montant total des contributions théoriquement dues au titre de l’OETH pendant la durée de l’accord.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 4-1 : Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt à la DEETS.

Article 4-2 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent qu’en cas d’évolution réglementaire ou légale qui rendrait inapplicable l’une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageraient dans les mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.

La demande de révision peut intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires et devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les points à réviser et toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes modalités de signature, de publicité et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois qui court à compter du lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la DEETS et selon les modalités prévues à l’article L 2261-9 du code du travail.

La dénonciation doit être notifiée à la DEETS selon les modalités prévues pour le dépôt. Le cas échéant, elle sera également adressée aux partenaires sociaux et à toute autre partie signataire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 4-3 : Dépôt

En application des articles L2231-5 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de la DEETS dont dépend l’Entreprise. Ce dépôt doit s’effectuer en support papier ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article D 2231-6 du code du travail, il est précisé que le dépôt du présent accord sera assorti de la liste des établissements auxquels il s’applique ainsi que de leurs adresses respectives.

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Article 4-4 : Dépôt de la demande de l’agrément

Une fois l’accord négocié, signé et déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet, la demande d’agrément doit être adressée en vue de son instruction aux autorités administratives compétentes (cf. article R. 5212-15 du code du travail).

Conformément à l’article R. 5212-14 du code du travail, l’accord est transmis pour agrément

à l’autorité administrative compétente par la partie la plus diligente au plus tard le 31 mai de la première année de mise en œuvre du programme.

Fait au Lamentin, le 24 mai 2022

Le Directeur Général,

Les Organisations Syndicales représentatives

CDMT CFE CGC

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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