Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au Comité Social et Economique" chez SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER et le syndicat CFE-CGC le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09220020972
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER
Etablissement : 69201672800093 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DU DÉMÉNAGEMENT DU SITE DE LA DÉFENSE VERS LE SITE SRPC DE CLAMART (2021-08-06) PV D'ACCORD NAO 2023 (2023-04-13)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-14

AVENANT DE L’ACCORD COLLECTIF

RELATIF AU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE LA SOCIETE SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

PREAMBULE 3

PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4

PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

ARTICLE 1 : Périmètre du CSE 5

ARTICLE 2 : Durée des mandats 5

ARTICLE 3 : Composition du CSE 6

ARTICLE 4 : Attributions du CSE 7

ARTICLE 5 : Fonctionnement du CSE 7

ARTICLE 6 : Crédits d’heures 9

ARTICLE 7 : Moyens mis à disposition 10

ARTICLE 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 13

PARTIE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE 15

ARTICLE 10 : Durée des mandats et désignation 15

ARTICLE 11 : Attributions 16

ARTICLE 12 : Moyens 16

PARTIE 4 : CARRIERE DES MEMBRES DU CSE 17

ARTICLE 13 : Principe de non-discrimination 17

ARTICLE 14 : Entretien de début de mandat – Exercice de l’activité professionnelle 17

ARTICLE 15 : Évolution professionnelle 18

ARTICLE 16 : Fin de mandat 18

ARTICLE 17 : Rémunération 19

ARTICLE 18 : Formation 19

ARTICLE 19 : Égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives 19

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES 20

ARTICLE 20 : Règlement des différends 20

ARTICLE 21 : Durée et entrée en vigueur 20

ARTICLE 22 : Dépôt et Notification 21


PREAMBULE

Les relations sociales au sein de la société Services Techniques Schlumberger s’inscrivent dans une tradition de dialogue social.

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE).

Sur la base de ces textes nouveaux, la Direction et les Partenaires sociaux ont souhaité par le présent accord poursuivre la construction du dialogue social, en définissant par avance certaines modalités de fonctionnement du futur Comité Social et Économique.

La Direction a souhaité à cette occasion rappeler le rôle fondamental des femmes et des hommes engagés dans la représentation du personnel et sans lesquels il n’y aurait pas de dialogue social.

Le présent accord vise à donner aux instances représentatives du personnel les moyens nécessaires pour mener avec efficacité leur mission de représentant du personnel.


PARTIE 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la Société Services Techniques Schlumberger en son siège et au sein de l’ensemble de ses établissements.

Ses dispositions remplacent, dès la mise en place du comité social et économique, toutes les dispositions conventionnelles, engagements, usages, pratiques formalisées ou non relatives au fonctionnement, aux moyens, aux crédits d’heures et aux attributions des représentants élus et désignés du personnel et des sections syndicales, soit notamment :

  • L’accord relatif au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de travail du 5 décembre 2013


PARTIE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Économique est dénommé ci-après « CSE ».

Cette instance reprend, dans les conditions légales et réglementaires et sous réserve d’adaptations possibles en particulier par accord collectif, la plupart des attributions des instances précédemment en place, à savoir le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles aux commissions constituées en son sein.

Le CSE sera par ailleurs consulté dans les conditions légales sur :

  • Les orientations stratégiques selon une périodicité correspondant à la durée de chaque plan stratégique, au moins une fois par année civile ;

  • Sur la situation économique et financière selon une périodicité annuelle ;

  • Sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise selon une périodicité annuelle.

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public.

ARTICLE 1 : Périmètre du CSE

Il est convenu d’instituer un CSE unique à l’échelle de la société Services Techniques Schlumberger à l’issue du mandat en cours des membres élus du Comité d’entreprise de la société.

Le CSE est doté de la personnalité civile.

ARTICLE 2 : Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour un mandat d’une durée de quatre ans à compter de la date de dépouillement du premier tour des élections ou du second tour si celui-ci a lieu.

Le nombre de mandats successifs des membres élus du CSE est limité à trois.

Le nombre et la durée des mandats effectués avant la mise en place du premier Comité Social et Economique ne sont pas pris en compte.

Le nombre et la durée des mandats successifs sont remis à zéro après une période sans mandat correspondant à la durée d'un mandat, sans que cette période puisse être inférieure à 4 ans.

Les dispositions relatives à la durée des mandats et au nombre maximal de mandats consécutifs seront toutefois modifiées si des dispositions différentes sont adoptées par un protocole d’accord préélectoral négocié avant une élection donnée, protocole qui prévaudra sur le présent accord.

Le mandat des représentants syndicaux au CSE, des membres du Bureau et des membres des commissions ainsi que le mandat des représentants de proximité éventuels prend fin au terme du mandat des membres élus du CSE, sauf démission, remplacement ou cas légaux de fin anticipée de leur mandat.

ARTICLE 3 : Composition du CSE

Article 3.1 _ Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Article 3.2 _ Membres élus

Le CSE comprend une délégation du personnel élue par les salariés dans les conditions légales et réglementaires.

Les parties signataires sont convenues d’appliquer l’article R.2314-1 pour déterminer le nombre de membres élus titulaires et suppléants au CSE. (Tableau annexé au présent accord – Annexe 1).

Article 3.3 _ Représentation syndicale

Les organisations syndicales représentatives à l’échelle de la société peuvent désigner un représentant syndical auprès du CSE dans les conditions légales.

Article 3.4 _ Bureau au sein du CSE :

Les parties s’accordent sur la constitution d’un Bureau au sein du CSE, composé :

  • du Secrétaire du CSE ;

  • d’un Secrétaire adjoint ;

  • du Trésorier du CSE ;

  • d’un Trésorier adjoint.

Les membres du Bureau sont élus par les membres élus du CSE. Le Secrétaire et le Trésorier sont choisis parmi les membres élus titulaires du CSE. Le Secrétaire adjoint et le Trésorier adjoint sont choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants.

Le rôle et les attributions des membres du Bureau sont fixés par le Règlement intérieur du CSE, établi après la mise en place de celui-ci.

Article 3.5 _ Représentants de proximité

Afin d’assister les membres titulaires et suppléants au CSE dans leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, pourront être désignés 3 représentants de proximité dans la limite d’un par établissement ;

  • sous réserve qu’aucun élu CSE titulaire ou suppléant n’ait été élu dans un établissement

  • et sous réserve que 5 mandats d’élus CSE titulaire et suppléant ne soient pas pourvus.

Les règles de leur désignation et de leur fonctionnement ainsi que leurs attributions sont évoquées en partie 3.

ARTICLE 4 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont celles définies aux articles L.2312-8 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5 : Fonctionnement du CSE

Article 5.1 _ Périodicité des réunions

La société s’engage, dans une optique de préservation du dialogue social, à organiser au moins onze réunions par an à l’initiative de la Direction, soit une réunion par mois, à l’exception du mois d’août.

Le CSE peut être réuni exceptionnellement à la demande de la Direction ou à la demande de la majorité de ses membres.

Une fois par trimestre au moins, la réunion du CSE porte en tout ou partie sur les thématiques de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Article 5.2 _ Organisation des réunions

Les réunions du CSE sont convoquées par le Président du CSE.

L’ordre du jour des réunions est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE (ou le Secrétaire adjoint du CSE si le Secrétaire est indisponible). Toutefois, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

La Convocation est communiquée aux membres du CSE et aux personnes extérieures dont l’invitation est légalement requise au moins 3 jours ouvrés avant la réunion ou 5 jours s’il s’agit d’une réunion dans le cadre de La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail, par courrier électronique, par lettre remise en main propre contre décharge ou par voie postale.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE et aux personnes extérieures dont l’invitation est légalement requise au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, par courrier électronique, par lettre remise en main propre contre décharge ou par voie postale.

Article 5.3 _ Participants aux réunions

Le Président du CSE préside les réunions. Il peut se faire assister de trois personnes au plus lors de ces réunions.

Seuls les membres élus titulaires assistent aux réunions du CSE.

Les membres élus suppléants participent aux réunions s’ils remplacent un élu titulaire.

L’ensemble des membres élus suppléants seront conviés à participer aux trois réunions consacrées aux consultations annuelles définies à l’article L2312-17 du Code du Travail, portant sur :

  • Les orientations stratégiques ;

  • La situation économique et financière ;

  • La politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’entreprise.

Des personnes extérieures peuvent participer aux réunions dans les conditions légales (Médecin du travail et responsable interne du service de sécurité pour les réunions consacrées aux questions de sécurité, d’hygiène et de conditions de travail, etc.).

D’autres personnes extérieures peuvent participer aux réunions du CSE avec l’accord du Président et de la majorité des membres élus ayant voix délibérative.

Les délibérations et avis sont adoptés à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, quel que soit le nombre de membres présents. Le Président ne participe pas aux votes lorsqu’il consulte l’Instance regroupée en tant que délégation du personnel, mais doit être présent.

Les avis, décisions et résolutions sont pris à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. Les décisions et résolutions sont adoptées si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent « pour » et les avis sont réputés « favorables » si au moins la moitié plus un des membres présents ayant voix délibérative votent en ce sens ; les votes nul ou blanc et les abstentions sont assimilés à des votes « contre » ou « défavorable ».

Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret si la loi l’impose ou sur demande d’un membre ayant voix délibérative.

Article 5.4 _ Règlement intérieur

Au-delà des règles prévues par le présent accord, l’organisation interne du CSE et ses modalités de fonctionnement sont fixées dans un règlement intérieur conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail.

ARTICLE 6 : Crédits d’heures

Article 6.1 _ Heures de délégation des membres élus titulaires

Les parties signataires conviennent d’appliquer l’article R 2314-1 du code du travail pour déterminer le nombre d’heures de délégation des membres élus titulaires du CSE. (Tableau annexé au présent accord – Annexe 1)

Pour rappel les salariés dont le temps de travail est organisé par une convention de forfait annuel en jours voient leur crédit d’heures décompté en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention annuelle de forfait. Conformément à la loi, une demi-journée correspond à 4 heures d’heures de délégation.

En cas d’adoption de nouvelles règles légales ou réglementaires relatives aux crédits d’heures, celles-ci seront appliquées immédiatement.

Les parties conviennent d’augmenter le nombre d’heures de délégation pour le secrétaire titulaire et le trésorier.

Le Secrétaire titulaire du CSE et le Trésorier titulaire du CSE disposeront chacun de 8 heures de délégation additionnelles.

Article 6.2 _ Heures de délégation des suppléants

Les élus suppléants ne bénéficient pas d’heures de délégation.

Article 6.3 _ Suivi des heures de délégation

La Direction STS et les élus STS convient de maintenir la pratique actuelle fondée sur une relation de confiance. Ainsi les heures de délégation ne feront pas l’objet d’un suivi dans loadchart.

Les membres du CSE sont invités à informer leur responsable hiérarchique de leurs absences liées à l’utilisation de ce crédit d’heures et de la durée prévisionnelle de leur absence, avant de s’absenter pour permettre au manager le cas échéant de d’organiser différemment le travail de l’équipe.

Le non suivi des heures de délégations pourra néanmoins être remis en cause par l’un ou l’autre des parties, en cas de dysfonctionnement.

Les heures dites de Direction, qui n’impactent pas le décompte des heures de délégation des élus et sont considérées comme du temps de travail et doivent faire l’objet d’information auprès du manager.

ARTICLE 7 : Moyens mis à disposition

Article 7.1 _ Financement

Le CSE est doté :

  • d'un budget de fonctionnement ;

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute. L'employeur verse la subvention de fonctionnement en 2 échéances :

  • 1ère échéance :

    • Paiement réalisé au cours du 1er trimestre de l’année N

      Sur la base de 70% du montant de la subvention de l’année N-1

  • 2ème échéance

    • Paiement du solde en janvier de l’année N+1

    • Le solde positif ou négatif, correspondant à la différence entre la subvention générée au cours de l’année N et l’avance versée au cours du 1er trimestre de l’année N.

Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité social et économique et dans le rapport de gestion.

Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise.

Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le montant du reliquat transféré et ses modalités d'utilisation doivent être inscrits :

  • dans les comptes annuels du comité social et économique ou, dans un livre retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses que le CSE réalise et des recettes qu'il perçoit ;

  • dans un rapport présentant les informations qualitatives sur ses activités et sa gestion financière.

  • d’un budget des activités sociales et culturelles ;

Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 0.80 % de la masse salariale brute.

Rappel article L. 2312-81 du Code du Travail : La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer l’excédent annuel du budget destiné aux ASC dans la limite de 10% de cet excédent :

- au budget de fonctionnement ;

- ou à des associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale. Dans ce cas, la délibération doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées.

Dans tous les cas, l’excédent annuel du budget ASC et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport d’activité et de gestion.

Article 7.2 _ Formations

Formation économique

Les membres élus titulaires du CSE ont accès, lors de leur première élection puis après avoir exercé leur mandat pendant quatre ans au moins, à une formation économique d’une durée maximale de cinq jours, organisée par des organismes spécialisés dont la liste est fixée par un arrêté ministériel. Les conditions d’accès à cette formation sont fixées par le Code du travail. Son financement est à la charge du CSE, conformément aux dispositions de l’article
L. 2315-63 du Code du Travail.

La société maintient la rémunération des salariés en formation. Une attestation de présence à la session de formation est remise par les intéressés au service ressources humaines à l’issue du stage.

Formation santé sécurité au travail

Les membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail du Comité social et économique ont accès, lors de leur élection puis après avoir exercé leur mandat pendant quatre ans au moins, à une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :

  • Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;

Les conditions d’accès à cette formation sont fixées par le Code du travail. Le coût de la formation est financé par la société, qui maintient également la rémunération des salariés en formation. Une attestation de présence à la session de formation est remise par les intéressés au service ressources humaines à l’issue du stage.

Article 7.3 _ Déplacements

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les membre du CSE peuvent circuler librement à l’intérieur comme à l’extérieur de l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 7.4 _ Locaux

Les membres du CSE bénéficient d’un local.

Ce local est équipé de chauffage, un bureau, au moins trois chaises et deux armoires de rangement. Ce local est équipé en prises électriques et prises réseau.

Article 7.5 _ Panneaux d’affichage

Le CSE affiche les informations qu’il désire porter à la connaissance du personnel sur les panneaux d’affichage dédiés dans les différents établissements.

Aucun document ne peut être affiché en dehors des panneaux d'affichage.

Les communications ne peuvent se rapporter qu'à des informations relatives aux attributions du CSE.

Elles ne doivent comporter aucune mention injurieuse ou diffamatoire et doivent respecter la réglementation sur la presse et la législation garantissant la protection de la vie privée et du droit à l’image. Tout document est affiché sous la responsabilité des membres du CSE.

Le logo de Schlumberger ne peut être utilisé ni modifié.

Il est rappelé que les membres élus du CSE sont tenus de respecter la confidentialité des informations et documents que la Direction leur remet. En aucun cas les documents et informations remis par la Direction ne peuvent être utilisés ou intégrés dans une communication du CSE, sauf accord de la Direction.

Article 7.6 _ Communication par voie électronique

Les membres du CSE peuvent utiliser leur adresse électronique professionnelle pour communiquer avec la Direction et entre eux.

Chaque salarié peut s’adresser aux membres du CSE à partir de son outil informatique de travail et de son adresse électronique professionnelle. Les membres du CSE peuvent utiliser cette même adresse pour répondre à un salarié à la condition que celui-ci les ait sollicités, de façon individuelle.

Les communications du CSE a l’ensemble des salariés sur des sujets autres que les activités culturelles devront être préalablement autorisées par la Direction.

Le CSE et ses membres pourront utiliser les messageries électroniques professionnelles pour communiquer de façon individuelle avec les salariés ou collective pour les salariés ayant souscrire au BB du CSE via le LDAP. Ces communications sont limitées aux sujets relatifs aux activités culturelles et sportives dans lesquelles sont engagés les salariés contactés ou aux avantages octroyés par le CSE.

Article 7.7_ Communication via l’intranet

Le CSE dispose de deux espaces intranet :

  • L’un dédié à la publication des procès-verbaux des réunions du CSE et destiné à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Seuls les procès-verbaux approuvés, à l’exclusion de tout autre document ou communication, peuvent être diffusés par cet espace, sauf accord de la Direction ; ils sont mis en ligne à l’initiative et sous la responsabilité du comité social et économique.

  • L’autre, espace protégé, correspond à la base de données économiques et sociales prévue à l’article L.2312-18 du Code du travail.

Article 7.8 _ Réunions d’information

Le CSE peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d'information internes au personnel portant notamment sur des problèmes d'actualité. Le temps consacré à ces réunions par les participants n’est pas considéré comme du temps de travail (sauf pour les membres du CSE qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation).

Le CSE pourra également organiser des réunions d’informations interne au personnel dans les locaux de l’entreprise, notamment dans une salle de réunion, sous réserve d’en avoir fait la demande préalable auprès de la Direction. Cette demande devra à minima comporter le lieu, la date et l’heure de la réunion et le sujet.

Le CSE peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions et limites prévues par la loi des personnalités syndicales extérieures à l’entreprise ou, avec l’accord de la direction de la société, des personnalités autres que syndicales, pour participer aux réunions dans les locaux syndicaux.

Les personnes extérieures à l’entreprise doivent porter un badge visiteurs et sont placées sous la responsabilité du Secrétaire du CSE, ou du membre élu les ayant invitées, qui en sera responsable pendant la durée de leur présence sur le site. En aucun cas elles ne peuvent se déplacer en un lieu autre que le local sans se conformer aux règles d’accès et de circulation au sein du site.

ARTICLE 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1 _ Composition

Il est créé au sein du CSE une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.

La CSSCT est composée :

  • De l’employeur, qui la préside ;

  • De quatre représentants désignés par les membres du CSE titulaires. Ces représentants seront choisis parmi les membres titulaires du CSE, dont au moins un appartient au deuxième ou au troisième collège. Ces représentants sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Ils ont la possibilité de démissionner de leur mandat de membre de la CSSCT en conservant leur mandat au CSE. Ils conservent leur mandat de membre de la CSSCT en cas de changement de leur situation professionnelle qui entrainerait un changement de collège. En cas de vacance d’un siège, il est organisé une nouvelle désignation lors de la réunion du CSE qui suit la constatation de cette carence ;

Le Responsable de la Sécurité, de l’Hygiène et Environnement de la société, le Médecin du Travail, l’agent de prévention de la CARSAT et l’Inspecteur du Travail seront invités aux réunions de la Commission.

Article 8.2 _ Missions

Sur délégation du CSE et conformément à l’article L. 2312-9 du Code du travail, la CSSCT :

  • Assiste le CSE pour la préparation des résolutions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;

  • Suscite toute initiative qu'elle estime utile et propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du Code du travail.

    Sur délégation du CSE, la CSSCT peut également procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

    Elle peut réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

    Elle peut demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

Le CSE reste titulaire des prérogatives d’information et de consultation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La commission de santé, de sécurité et de conditions de travail n’a pour rôle que de l’assister dans ces tâches et ne peut effectuer les actions citées dans cet article que sur sa délégation.

Article 8.3 _ Fonctionnement

Au cours de sa première réunion, la CSSCT désigne un Secrétaire parmi ses membres. Il est élu à la majorité des voix exprimées.

La CSSCT se réunit au moins une fois par trimestre à l’initiative de son Président.

Ces réunions sont indépendantes des 11 réunions habituelles et obligatoires du CSE. Le Président convoque les membres de la CSSCT par courrier électronique, voie postale ou lettre remise en main propre adressé cinq jours ouvrés au moins avant la réunion aux intéressés après avoir arrêté l’ordre du jour conjointement avec le Secrétaire de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT convoquées par son Président est rémunéré comme du temps de travail et ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Les membres de la CSSCT sont libres d’organiser des réunions internes en sollicitant ou non la présence du Président, par l’utilisation de leur crédit d’heures.

L’ensemble des participants aux réunions de la CSSCT, membres ou intervenants extérieurs, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 8.4 _ Moyens

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions mentionnées à l’article 7.2.

Les membres de la CSSCT désignés par le CSE bénéficient en leur qualité d’élus au CSE d’heures délégation conformément aux disposition de l’article R 2314-1 .-

En tant qu’élus du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’un accès à la base de données économiques et sociales.

PARTIE 3 : REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ARTICLE 9 : Durée des mandats et désignation

Les parties conviennent de la désignation de trois représentants de proximité à l’échelle de la société Services Techniques Schlumberger sous réserve des dispositions énoncés à l’article 3.5 Représentant de proximité.

Les représentants de proximité sont désignés par les membres du CSE ayant voix délibérative. Le Président du CSE ne prend pas part au vote. Les candidats sont élus à la majorité relative par un vote à bulletin secret à un tour. En cas d’égalité entre les candidats, celui ayant la plus grande ancienneté est élu.

Les représentants de proximité sont désignés parmi les salariés de l’entreprise ne disposant d’aucun mandat de représentation du personnel ou syndicale et qui remplissent les conditions d’éligibilité prévues par l’article L.2314-19 du Code du travail.

Le CSE procède à un appel à candidatures par le biais d’un affichage sur les panneaux qui lui sont réservés, au moins trois semaines avant la date de désignation fixée. Cet affichage précise la durée du mandat et les attributions des représentants de proximité, décrites ci-dessous.

Si le CSE le sollicite, la Direction relaye cet appel à candidatures par son envoi par courrier électronique à l’ensemble du personnel.

La désignation des représentants de proximité intervient dans les trois mois suivant le début du mandat des membres élus du CSE.

Le mandat des représentants de proximité prend fin avec le mandat des membres élus du CSE qui les ont élus.

Il peut prendre fin de façon anticipée pour les mêmes motifs que ceux applicables à un membre élu du CSE. En cas de vacance d’un siège de représentant de proximité, il est organisé une nouvelle désignation dans les mêmes conditions que celles mises en œuvre pour les candidatures initiales au cours des trois mois suivant cette vacance.

Les Représentants de proximité bénéficient de la protection contre le licenciement prévue par l’article L2411-1 du Code du Travail. Le mandat de représentant de proximité est pris en compte dans le calcul du nombre de mandats successifs maximal prévu à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 10 : Attributions

Sans préjudice des attributions du CSE, les représentants de proximité ont des attributions en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail exclusivement.

Ils ont ainsi un rôle de veille en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, de prévention des risques professionnels dont le harcèlement, d’établissement et de suivi des normes, règles et procédures de sécurité. Sur ces thèmes :

  • Ils sont un relais des salariés vers la Direction et le CSE ;

  • Ils peuvent signaler des faits et formuler toutes propositions ;

  • Ils peuvent se voir confier des missions par la CSSCT, dont ils sont membres.

Les représentants de proximité transmettent les informations et faits relevant de leurs missions à la CSSCT et au CSE, dans la limite des compétences de ceux-ci.

Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE ni de la CSSCT.

ARTICLE 11 : Moyens

Article 11.1 _ Déplacements

Dans le cadre de l’exercice de leur mandat, les représentants de proximité peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires, notamment auprès de salariés à leur poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Article 11.2 _ Heures de délégation

Les représentants de proximité bénéficient chacun de 4 heures de délégation mensuelle.

Ces heures sont individuelles : elles ne peuvent être ni reportées d’un mois sur l’autre ni mutualisées.

La prise des heures de délégation donne lieu à l’application de l’article 6.3.

Le temps passé lors des réunions avec l’employeur –réunions de la CSSCT – n’est pas déduit du crédit d’heures.

Article 11.3 _ Formation

Les représentants de proximité bénéficient au début de leur mandat d’une formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions mentionnées à l’article 7.2. Cette formation est financée par la société, et la société maintient la rémunération des salariés en formation.

PARTIE 4 : CARRIERE DES MEMBRES DU CSE

ARTICLE 12 : Principe de non-discrimination

La société STS réaffirme son engagement à ne prendre en considération ni le fait d’appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ni le fait d’exercer ou de ne pas exercer un mandat de Représentant du Personnel, pour arrêter l’ensemble de ses décisions relevant de la gestion du personnel (recrutement, fixation et répartition du travail, mesure disciplinaire ou de licenciement, promotion professionnelle et avancement, rétribution, octroi d’avantages sociaux, formation professionnelle, etc.).

ARTICLE 13 : Entretien de début de mandat – Exercice de l’activité professionnelle

Au début de leur mandat, les membres élus du CSE bénéficient, s’ils en font la demande, d’un entretien individuel avec leur hiérarchie et un responsable du service ressources humaines.

Cet entretien est organisé au début du premier mandat pour tout nouveau membre élu du CSE, de façon systématique.

Cet entretien a pour objet de rechercher, en concertation avec l’intéressé, les adaptations nécessaires à ses missions et objectifs, dans le souci de concilier le bon fonctionnement du service, l’exécution des missions professionnelles, l’exercice du mandat et la vie personnelle du salarié concerné.

Il est tenu compte en particulier des heures de délégation dont dispose le salarié concerné et des réunions auxquelles il doit participer dans le cadre de son mandat pour la détermination de l’organisation du travail et des objectifs professionnels.

Il est également tenu compte du fait que le salarié n’est pas maître de la fréquence et des horaires de toutes les réunions auxquelles il participe, et de l’impact que cela peut avoir sur l’organisation de son travail et sur sa vie personnelle.

Le salarié s’efforce de son côté de concilier l’utilisation de son crédit d’heures avec les impératifs et les nécessités de son emploi en informant notamment sa hiérarchie de la prise de ses heures de délégation selon les modalités prévues à l'article 6.5.

Les heures de délégation dont dispose l’intéressé lui sont rappelées lors de cet entretien.

Lors de cet entretien, l’intéressé a la possibilité de se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

La société informe les responsables hiérarchiques N+1 et N+2 comptant dans leur équipe des membres élus du CSE de l’importance de l’exercice du mandat ainsi que des crédits d’heures de délégation accordés le cas échéant.

La société s’engage à respecter le partage du temps consacré à l’activité professionnelle et du temps consacré à l’exercice du mandat.

ARTICLE 14 : Évolution professionnelle

L’évolution professionnelle des membres élus du CSE est déterminée comme pour tout autre salarié en fonction des règles et principes en vigueur dans l’entreprise.

L’exercice d’un mandat ne doit pas entraver ou ralentir l’évolution professionnelle de ces élus.

Comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout membre élu du CSE bénéficie d’un entretien annuel professionnel dans le cadre de l’entretien SLP 3 « Entretien d’appréciation et de Progression Professionnelle ». Dans ce cadre, l’appréciation des qualités et performances professionnelles ainsi que la définition des objectifs des membres élus du CSE, tient compte du fait que le temps dédié à leur activité professionnelle est réduit du temps consacré à leur mandat et que le cumul de ces temps doit avoir un impact le plus limité possible sur leur vie personnelle.

L’évaluation ne peut porter que sur des points liés à l’activité professionnelle. Les parties reconnaissent néanmoins que l’exercice d’un mandat de Représentant du Personnel peut servir les réalisations professionnelles.

Une fois tous les quatre ans, un entretien de carrière (autrement appelé COR) distinct de l’entretien annuel peut être organisé, à la demande du membre élu du CSE, avec un membre des ressources humaines, un membre de l’encadrement et un représentant du personnel accompagnant si l’intéressé le souhaite afin d’effectuer un bilan de l’évolution de sa carrière et, si celui-ci le souhaite, d’examiner les conditions d’exercice de son mandat.

Un tel entretien peut être organisé une fois par an si le membre élu du CSE le sollicite.

ARTICLE 15 : Fin de mandat

Les membres élus du CSE disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut de la durée collective du travail, bénéficient d’un entretien au terme de leur mandat.

Cet entretien est destiné à recenser les compétences acquises au cours du mandat et à préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Le projet professionnel de ces représentants du personnel est en outre évoqué lors de cet entretien. Enfin, ces mêmes représentants bénéficient au terme de leur mandat d’une formation professionnelle d’adaptation d’une durée variable selon leurs besoins et définie en concertation avec eux et l’équipe d’encadrement.

Lors de l’évocation du projet professionnel et du choix d’une formation, il est tenu compte de l’expérience acquise par le salarié dans le cadre de l’exercice de ses mandats.

L’entretien de fin de mandat fait l’objet d’un compte-rendu écrit co-signé par le salarié.

Les mesures prévues au présent article s’appliquent à chaque fin de mandat même si le représentant du personnel concerné bénéficie immédiatement d’un nouveau mandat ou d’un mandat renouvelé.

ARTICLE 16 : Rémunération

Les salariés ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice d’un mandat d’élu du CSE.

Ainsi, ces élus bénéficient, lorsque le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, d'une évolution de rémunération, au sens de l'article L3221-3 du Code du travail.

Cette évolution de rémunération devra être au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles au mérite (SLP11) perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles au mérite perçues dans l'entreprise.

ARTICLE 17 : Formation

Les élus du CSE ont accès dans les mêmes conditions que les autres salariés aux actions de formation prévues dans le plan de formation de l’entreprise.

ARTICLE 18 : Égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives

Les parties signataires souhaitent promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes à des fonctions électives.

Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article L.2314-30 et suivants du Code du travail, que les listes comportant plusieurs candidats déposées dans le cadre de l’élection des membres du Comité social et économique doivent comprendre un nombre de femmes et d’hommes égal à la part de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales pour chaque collège électoral ; les listes de candidatures doivent mentionner alternativement un candidat de chaque sexe. Les parties entendent se conformer à ces dispositions légales.

Afin de promouvoir ces règles, la société STS rappellera ces obligations relatives à la parité lors des élections professionnelles dans les courriers d’invitation des organisations syndicales à négocier le protocole préélectoral ainsi que lors de la première communication aux salariés relative à l’organisation des élections, ce lors de chaque élection.

PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 19 : Règlement des différends

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à une tentative de conciliation entre les parties signataires.

Si le désaccord subsiste après l’avis du Directeur des Ressources Humaines, le différend est porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de la Société.

ARTICLE 20 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à sa date de signature.

Toutefois, les dispositions relatives à la composition, aux attributions, au fonctionnement, aux crédits d’heures, aux moyens et à la commission du CSE ainsi que les dispositions relatives aux représentants de proximité entreront en vigueur le lendemain des premières élections des membres du CSE suivant la date de conclusion du présent accord (premier tour, ou deuxième tour s’il se tient même pour une partie seulement des sièges à pourvoir), et sous la condition expresse de l’absence de carence totale lors de ces élections.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Il peut être révisé sur demande d’une partie notifiée aux autres parties par écrit. Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision. Le texte révisé doit être négocié et conclu conformément aux prévisions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les parties conviennent de se réunir au cours des six mois précédant le terme de chaque mandat des membres élus du CSE afin d’évoquer l’opportunité de le réviser.

Le présent accord s’exerce sans préjudice de l’application des clauses du Code du Travail qui seraient plus favorables et qui s’appliqueraient donc en tout état de cause.

ARTICLE 21 : Dépôt et Notification

L’accord fera l’objet d’un dépôt par le biais de la procédure « télé accord » à l’initiative de la société Services Techniques Schlumberger et sera notifié au Conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les parties rappellent que le présent avenant sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Fait à La Défense, le 14 octobre 2019

En 4 exemplaires originaux

Annexe 1 : Nombre de membres et d’heures de délégation de la délégation du personnel du CSE par effectif de l’entreprise (C. trav, art. R.2314-1)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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