Accord d'entreprise "AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 7 OCTOBRE 2021" chez CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CA-LEASING - CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT le 2023-10-26 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT

Numero : T09223061062
Date de signature : 2023-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING
Etablissement : 69202945701126 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Accord relatif au Télétravail (2019-02-08) Avenant de prorogation de l’accord d’entreprise du 8.02.2019 relatif au Télétravail (2020-12-17) ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-10-07) AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 7 OCTOBRE 2021 (2022-10-10)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-10-26

AVENANT N°2

A L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL DU 7 OCTOBRE 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est situé au 12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge, et représenté par XXXX en sa qualité de Directeur des Relations Humaines, ci-après désignée « l’UES CAL&F »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING ci-après désignées « les Organisations Syndicales », à savoir :

  • le syndicat CFDT

  • le syndicat CFTC

  • le syndicat SNB CFE-CGC

D'autre part,

Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »

PRÉAMBULE

Les parties se sont réunies le 18 octobre 2023 et sont convenues de prolonger jusqu’au 31 décembre 2024 les dispositions de l’accord relatif au télétravail du 7 octobre 2021 et de son avenant n°1 du 10 octobre 2022.

Par ailleurs, l’accord initial ayant été mis en œuvre dans un contexte sanitaire encore incertain, CAL&F avait accepté à titre dérogatoire un certain nombre de prescriptions de télétravail pour raisons de santé, émises par des médecins de ville.

Désormais, les Parties conviennent que toute nouvelle demande télétravail pour prescription médicale ne pourra être valable que si elle est émise par le médecin du travail, conformément à la réglementation en vigueur.

Tel est notamment l’objet du présent avenant, conclu dans le respect des dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Les autres dispositions de l’accord du 7 octobre 2021 restent inchangées.

Les Parties sont donc convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a notamment pour objet le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2024 de l’accord du 7 octobre 2021 et apporte également un certain nombre de précisions tel que prévu au préambule.

ARTICLE 2 – RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

L’article 12 "Entrée en vigueur et durée de l’accord" est modifié comme suit :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CAL&F.

Il entre en vigueur à compter du 1er novembre 2021.

Il est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 31 décembre 2024 inclus.

Les Parties signataires conviennent de se rencontrer au plus tard dans les deux mois précédant l’échéance du terme du présent accord afin de convenir de son éventuel renouvellement, ainsi que des conditions de celui-ci.

A défaut d’un nouvel accord conclu entre les Parties, le présent accord cessera de produire ses effets à la date d’échéance convenue.

ARTICLE 3 – TELETRAVAIL SUR PRESCRIPTION MEDICALE

Les parties précisent que le télétravail sur prescription médicale ne peut être mis en place que sur préconisation du médecin du travail. Ainsi, à compter du 1er janvier 2024, les prescriptions émanant d’un médecin de ville ne seront plus admises.

En conséquence, un paragraphe est ajouté à la fin de l’article 3.1. « Télétravail régulier » de l’accord, comme suit :

3.1. Télétravail régulier

Dans un souci de prévention contre l’isolement et la perte de lien social, le nombre maximum de jours de télétravail ne devra pas dépasser 40% du temps de travail annuel théorique du collaborateur et dans la limite des plafonds ci-dessous.

Temps plein

/ forfait-jours complet

1 jour de télétravail minimum obligatoire dans la semaine et possibilité de prendre 3 jours de télétravail maximum par semaine travaillée dans la limite d’un plafond de 82 jours par an / 84 jours par an pour les cadres supérieurs

Temps partiel

/ forfait-jours réduit

Pour les mi-temps et forfait-jours réduits à 50%, dans la limite d’un plafond de 41 jours par an, et pour les temps partiels à 3/5ème, et forfait-jours réduits 60%, dans la limite d’un plafond de 49 jours par an

  • 1 jour de télétravail maximum par semaine travaillée

  • ou 2 jours de télétravail maximum par semaine travaillée tous les 15 jours 

Pour les temps partiels à 4/5ème et forfait-jours réduit à 80% dans la limite d’un plafond de 66 jours par an

  • 1 jour de télétravail maximum par semaine travaillée

  • et en alternance sur 15 jours, 2 jours de télétravail maximum par semaine travaillée

Alternants (contrats de professionnalisation et apprentissage)

/ stagiaires

  • 1 jour de télétravail maximum par semaine travaillée 

et ce dans un objectif de suivi régulier de leurs objectifs pédagogiques et car leur présence dans une communauté de travail participent à leur apprentissage et formation.

Les plafonds indiqués ci-dessus sont calculés au prorata du temps de présence sur l’année.

Ces jours peuvent être pris sur la base de jours fixes par semaine et/ou variables d’une semaine à l’autre, consécutifs ou non.

Les jours de télétravail ne pourront être pris que par journée entière ; par exception, les salariés à temps partiels et forfait-jours pourront poser des jours de télétravail par demi-journée uniquement lorsque leur aménagement de temps de travail les amène à travailler par demi-journée ; l’équivalent d’une journée de télétravail leur sera alors décomptée.

Par ailleurs, 1 jour de télétravail supplémentaire par semaine travaillée, en fonction du nombre de jours de télétravail prévus au regard du temps de travail du collaborateur visé supra, est accordé pour les personnes suivantes :

  • les femmes enceintes à compter du 4ème mois de grossesse et jusqu’au début du congé maternité,

  • les travailleurs en situation de handicap,

  • les collaborateurs proches aidants.

Il est précisé que la limite des 40% du temps de travail annuel n’est pas applicable dans ces derniers cas, et qu’une présence minimale sur site pour les temps partiels et forfait-jours réduits est requise.

Cette limite de 40% du temps de travail ne s’applique pas non plus aux salariés disposant d’une prescription médicale valablement délivrée par le médecin du travail dans le cadre d’une préconisation d’aménagement du poste de travail, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail régulier sont définies aux articles 4 et 5 du présent accord.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’ALLOCATION FORFAITAIRE

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2024, la périodicité du versement de l’allocation forfaitaire évolue.

En conséquence, l’article 6.2. « Frais de fonctionnement » de l’accord relatif au Télétravail modifié par son avenant du 10 octobre 2022 est modifié comme suit :

Une allocation comprenant l’indemnité d’occupation du domicile et notamment les frais liés à l’accomplissement du télétravail (électricité, Internet, chauffage…) sera versée aux télétravailleurs réguliers.

Cette allocation forfaitaire d’un montant de 2,50€ bruts par jour de télétravail régulier effectué, sera versée, sans justificatif, dans la limite d’un montant de 205 € bruts annuel par année civile complète et selon les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.

A titre informatif et en l’état des règles URSSAF en vigueur au moment de la signature du présent avenant, elle est intégralement exonérée de cotisations et de contributions sociales.

Cette allocation forfaitaire d’un montant de 2,50€ par jour de télétravail régulier effectué, sera versée, sans justificatif, dans la limite d’un montant de 205 € bruts annuel.

ARTICLE 5 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DU PRESENT AVENANT – REVISION

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature et après observation des formalités de dépôt et de publicité.

Si l’article 2 du présent avenant modifiant la durée de l’accord prend effet à compter du 1er novembre 2023, il est précisé que les autres dispositions relatives au télétravail régulier et aux frais de fonctionnement telles que prévues aux articles 3 et 4 du présent avenant entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024 inclus et cessera de produire ses effets de plein droit à cette date, tout comme l’accord relatif au télétravail du 7 octobre 2021 et son avenant n°1 du 10 octobre 2022.

Il pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur, notamment définies à l’article 13 de l’accord.

Les autres dispositions de l’accord relatif au télétravail restent inchangées.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES CAL&F.

Il est déposé sur la plateforme de dépôt « TéléAccords », conformément aux dispositions légales en vigueur.

En outre, un exemplaire original sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie signataire.

Enfin, le présent avenant figurera sur l’intranet de CAL&F dans l’espace réservé à la communication de la Direction des Relations Humaines.

Fait à Montrouge, le 26 octobre 2023, en 1 exemplaire électronique.

Pour l’UES Crédit Agricole Leasing & Factoring représentée par Pour le Syndicat CFTC représenté par
Pour le Syndicat CFDT représenté par Pour le Syndicat SNB CFE-CGC représenté par
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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