Accord d'entreprise "accord sur le droit à la deconnexion" chez PERKIN ELMER - PERKINELMER

Cet accord signé entre la direction de PERKIN ELMER - PERKINELMER et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2021-08-05 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09122007724
Date de signature : 2021-08-05
Nature : Accord
Raison sociale : PERKINELMER
Etablissement : 69203111500201

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-05

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ENTRE LES SOUSSIGNES,

PerkinElmer SAS, société par actions simplifiée au capital de 20.426.448 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry ayant comme numéro SIREN le 692 031 115 dont le siège social est situé 12/14 Avenue de la Baltique, à Villebon sur Yvette (91140), représentée par xxxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « la Société » ou « PerkinElmer France »,

D’une part,

ET

Le Syndicat Force Ouvrière, représenté par xxxx en sa qualité de déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet,

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en sa qualité de délégué syndical, dûment habilité à cet effet,

Ci-après dénommé « les Syndicats »

D'autre part,

Ci-après dénommées ensemble, les « Parties »,

IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Dans le cadre de la négociation annuelle « égalité professionnelle et qualité de vie au travail», l’entreprise et les syndicats se sont donc rencontrés pour aborder les modalités d’exercice du droit à la déconnexion et définir conjointement la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.2242-8 du Code du travail.

ARTICLE 1 : REGIME JURIDIQUE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-8 du Code du travail.

 

Les règles instituées par le présent accord ne constituent pas une modification du contrat de travail et s’imposent aux salariés de la Société.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, quels que soient leur ancienneté, leur qualification (cadre ou non cadre) ou leur lieu de travail (salariés sédentaires, télétravailleurs, salariés itinérants etc…), sous réserve qu’ils soient toutefois soumis à un contrat de travail de droit français.

Les cadres dirigeants, tels que définis ci-après, sont toutefois exclus du présent accord dès lors qu’ils ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants sont les salariés qui participent à la direction de l’entreprise et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise ou de leur établissement. Ils disposent de responsabilités importantes, d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, et sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome.

Les Parties conviennent que les cadres dirigeants bénéficieront toutefois de certaines dispositions du présent accord, de manière limitative, uniquement pour le(s) article(s) pour lesquels ils sont expressément visés.

ARTICLE 3 : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel pendant les temps de repos et de congés et ne pas être sollicité, que ce soit par mails, messages, ou appels téléphoniques à caractère professionnel, en dehors de son temps de travail ; quel que soit l’auteur de la sollicitation.

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ; Les Parties conviennent que cette liste des Outils de communication est indicative et susceptible d’être aménagée et/ou complétée, en fonction de l’évolution des technologies et des nouveaux moyens de communication qui pourront être mis en place et utilisés au sein de la Société.

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos ainsi que toute autre période de suspension du contrat de travail.

  • Devoir de déconnexion : Droit pour un salarié, au cours de certaines périodes, de ne pas utiliser, consulter voire d’éteindre, tous les Outils de communication dont il dispose et qui lui permettent d’être joignable et de ne pas répondre aux sollicitations dont il est l’objet par l’intermédiaire desdits Outils, quel que soit l’auteur de la sollicitation.

ARTICLE 4 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Les parties reconnaissent l’existence de deux notions distinctes contribuant de manière égales à la mise en œuvre de la déconnexion : le droit à la déconnexion du salarié et le devoir de déconnexion du salarié.

  1. Droits, Devoirs et Sanctions

Le Droit à la Déconnexion, tel que défini à l’article 3, s’entend comme une période de temps durant laquelle le salarié est libre de se connecter ou non, cette décision ne pouvant pas faire l’objet de sanctions disciplinaires. A ce titre, le salarié ne peut subir aucune sanction pour n’avoir pas répondu à ses e-mails, messages et appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail.

Le Devoir de Déconnexion tel que défini à l’article 3, s’entend comme l’obligation pour le salarié de se déconnecter pendant certaines périodes de temps pour des raisons de préservation de sa santé et de sa sécurité. A ce titre, le salarié s’engage à se déconnecter pendant les temps couverts par son devoir de déconnexion. En cas de non-respect des présentes dispositions, l’employeur se réserve le droit d’appliquer toutes sanctions appropriées et proportionnées à la nature des fautes conformément aux préconisations du Règlement Intérieur.

  1. Accès aux outils numériques professionnels

Afin de laisser le choix à tout un chacun d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps de travail pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès aux outils numériques professionnels tels que définis à l’article 3 sur une période donnée.

Par conséquent, les accès aux outils numériques professionnels resteront libres. Toutefois chaque salarié devra veiller à sa sécurité et à sa santé, en respectant des temps de repos et de congés, afin de garantir un bon équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle.

ARTICLE 5 : APPLICATION DU DEVOIR/DROIT A LA DECONNEXION

  1. Périodes couvertes par le Droit à la Déconnexion

 

Sauf circonstances exceptionnelles particulières urgentes qui nécessiteraient la mobilisation immédiate d’un ou plusieurs salariés dans le but de préserver des intérêts majeurs de l’entreprise, le Droit à la Déconnexion tel que défini par le présent accord, s’exerce pendant les temps mentionnés ci-après :

 

Sauf dispositions conventionnelles contraires ou exceptions prévues par la loi, sont considérés comme des périodes de repos couvertes par le Droit à la Déconnexion au sens du présent accord :

  • Le repos quotidien : d'une durée minimale de 13 heures consécutives conformément aux dispositions de l’accord relatif à la réduction du temps de travail en vigueur dans l’entreprise, étant précisé que la durée journalière minimum consécutive de repos ne doit être atteinte qu’exceptionnellement. Cette durée minimale pourra être amenée à évoluer en fonction de l’évolution des accords d’entreprise mais ne pourra être inférieure à 11heures comme stipulé dans le code du travail. ;

  • Le repos hebdomadaire : d’une durée de 24 heures, auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien, pris en priorité le dimanche ;

  • Les jours de repos additionnels octroyés aux salariés en application d’un accord collectif.

 

Sauf dispositions conventionnelles contraires ou exceptions prévues par la loi, sont considérés comme des périodes de congés couvertes par le Droit à la Déconnexion au sens du présent accord,

  • Les périodes de congés payés légaux ;

  • Les périodes de congés conventionnels ou octroyés par la Société, comme notamment les congés payés annuels, les congés de formation, les congés sabbatiques, et à l’exclusion des congés prévus à l’article 

  1. Périodes couvertes par le Devoir de Déconnexion

 

Les Parties sont convenues de limiter le Devoir de Déconnexion des salariés à des périodes où leur santé ou leur sécurité est en jeu.

 

A cet égard, les Parties sont convenues d’établir un Devoir de Déconnexion pour les situations suivantes :

  • Tout arrêt de travail pour des raisons de santé, notamment maladie professionnelle ou non, accident du travail ou de trajet ;

  • Congés maternité, paternité ou d’adoption.

 

Les Parties conviennent que les cadres dirigeants tels que définis à l’article 2 du présent accord bénéficient des dispositions ci-dessus relatives au Devoir de Déconnexion durant les arrêts de travail pour raisons de santé et les congés maternité, paternité et d’adoption.

Il est rappelé dans le présent accord que les salariés qui bénéficient d’un décompte de leur temps de travail en heures ou jours sont soumis aux dispositions du présent accord selon les mêmes modalités. Toutefois, au vu de l’autonomie dont disposent les salariés soumis à un forfait jours, les Parties conviennent qu’il n’est pas possible de prévoir de plages horaires fixes pendant lesquelles le salarié s’engagerait à se déconnecter, contrairement aux collaborateurs dont le temps de travail se décompte en heures et qui doivent se conformer aux horaires collectifs de travail.

Les Parties conviennent que, bien que ces salariés au forfait jour disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, ils doivent bénéficier d’un Droit à la Déconnexion au moins équivalent aux périodes de repos et de congés visées à l’article 5 paragraphe a du présent accord.

 

De manière générale, sauf fonctions spécifiques mentionnées aux descriptifs de poste, qui imposeraient de travailler avec des interlocuteurs situés à l’étranger avec un décalage horaire important ou urgence spécifique, les Parties conviennent que les salariés soumis au forfait en jour devraient pouvoir bénéficier de leur Droit à la Déconnexion jusqu’à 8 heures du matin et à partir de 18h30 le soir.

 

ARTICLE 6 : SENSIBILISATION ET FORMATION DES SALARIES

  1. Bon usage des outils numériques professionnels

Afin de veiller à une bonne utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, même pendant les horaires de travail ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ; une mention automatique pourra être intégrée dans la signature électronique de la messagerie (ex : « si vous recevez ce message en dehors des horaires de travail ou pendant vos congés, vous n’êtes pas tenu de répondre »).

    1. Sensibilisation à la déconnexion

Des actions de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Afin que la sensibilisation soit effective rapidement, un exemplaire de cette charte sera mis à la disposition de tous les salariés de l’entreprise ainsi qu’aux nouveaux arrivants.

Dans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :

  • Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner le service RH au sein de l’entreprise pour toutes questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail

  • Prévoir des actions de sensibilisation aux managers portant sur la qualité de vie au travail et la conciliation vie privée/vie professionnelle

  • Remettre aux collaborateurs et managers le « guide des bonnes pratiques en matière de déconnexion » annexé au présent accord, et qui pourra faire l’objet d’évolutions en fonction des besoins de l’entreprise.

ARTICLE 7 : SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD

Le suivi de l’effectivité du Droit à la Déconnexion sera mis en œuvre à l’aide des dispositifs suivants :

 

Information au supérieur hiérarchique en cas d’écart répétés constaté par les Ressources Humaines

Droit d’alerte pour les salariés à articuler avec les dispositifs d’alerte existants: harcèlement, santé et sécurité, etc.

ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée détermniée de 3 ans et s’appliquera à compter de sa date de signature.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord:

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au 31 mars 2023), une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la Direction de la Société.

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction de la Société.

Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’autre partie.

ARTICLE 9 : NOTIFICATION

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.æ

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du Travail par le représentant légal de la Société.

L’accord sera également déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau.

Le présent accord a été établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaires, et signé à Villebon-sur-Yvette, le 05/08/2021.

Pour le Syndicat Force Ouvrière

xxx

Pour le Syndicat CFE-CGC

xxx

Pour la société,

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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