Accord d'entreprise "Accord NAO 2022" chez GIDFS - GEODIS ILE DE FRANCE SERVICES

Cet accord signé entre la direction de GIDFS - GEODIS ILE DE FRANCE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-03-17 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222031944
Date de signature : 2022-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEODIS D&E ILE-DE-FRANCE SERVICES
Etablissement : 69203306100098

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-17

Entre :

La société Geodis D&E Ile de France Services, dont le siège social est situé au 26 quai Charles Pasqua – 92300 Levallois-Perret, immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 692 033 061, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines Région, dument habilitée aux présentes,

Ci-après dénommée « la Direction »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative au sens de l’article L.2232-12 du Code de Travail, à savoir :

  • Le syndicat C.F.D.T., représenté par XXXXXX en qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommée « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après, pris dans leur ensemble, dénommées « les Parties ».

pREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de Geodis D&E Ile de France Services a ouvert la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Pour ce faire, la Direction a convié l’Organisation Syndicale à une réunion préparatoire qui s’est tenue le 23 février 2022 et les réunions de négociation se sont tenues les 8, 14 et 17 mars 2022.

A été remis à l’Organisation Syndicale, une présentation contenant les informations nécessaires à la bonne tenue des réunions de négociation, notamment celles concernant les données salariales, les données relatives au temps de travail et celles relatives à l’épargne salariale.

L’organisation Syndicale CFDT a présenté les revendications suivantes :

  • Une augmentation générale de 2.6% applicable au 1er janvier 2022 pour tous les salariés dont le salaire de base brut mensuel est inférieur ou égal à 4 000 € ;

  • La mise en place de congés d’ancienneté à raison d’1 jour tous les 6 ans jusqu’à 3 jours ;

  • La prise en charge par la société de la journée de solidarité 2022 pour le personnel non-forfaité en jours ;

  • L’ouverture d’une négociation visant à remettre en place un accord d’intéressement couvrant l’année 2022, suite à l’expiration au 31 décembre 2021 du précédent accord ;

  • La mise en place d’un supplément d’intéressement dite « sur-prime d’intéressement » au titre de l’exercice 2021 d’un montant de 350 euros bruts.

Après discussions et étude des revendications syndicales et des propositions de la Direction, les Parties ont convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – REMUNERATION

Article 1.1 – AUGMENTATION Generale

La Direction et l’Organisation Syndicale se sont entendues pour que soit appliquée une augmentation générale sur les salaires de base mensuels de 38 € bruts pour l’ensemble des salariés. Cette augmentation générale s’entend pour une durée contractuelle à temps plein. Le personnel à temps partiel bénéficiera de cette augmentation au pro-rata de leur durée contractuelle.

Cette mesure s’applique à compter du 1er avril 2022 et concerne l’ensemble des collaborateurs en contrat de travail à durée indéterminée et à durée déterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation), inscrits à l’effectif de la société Geodis D&E Ile de France Services à la date de la signature du présent accord et justifiant d’une ancienneté dans le groupe Geodis d’au moins 3 mois au 1er avril 2022 (soit une ancienneté avant le 1er janvier 2022).

Sont exclus de cette augmentation générale, les salariés bénéficiant d’une revalorisation individuelle de rémunération au 1er avril 2022, étant considéré que l’augmentation générale prévue au présent accord est incluse dans l’augmentation individuelle qu’ils percevront.

Article 1.2 – REVALORISATION DE LA GRILLE DES PRIMES D’ANCIENNETE

Les parties se sont accordées sur une revalorisation, à compter du 1er mars 2022, de 0.5% de la grille définissant le montant des primes d’ancienneté.

Cette nouvelle disposition s’applique à l’ensemble du personnel dont la classification est concernée par la grille.

Article 1.3 – NEGOCIATION D’UN NOUVEL ACCORD D’INTERESSEMENT

En 2021, la Direction et l’Organisation Syndicale étaient parvenues à s’entendre pour mettre en place à titre expérimental, un accord d’intéressement d’une durée d’un an pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Après retour d’expérience, les parties constatent que l’existence d’un tel accord s’est révélée globalement satisfaisante tant pour l’entreprise que pour ses salariés.

La Direction et l’Organisation Syndicale conviennent de l’intérêt de porter une réflexion visant à maintenir une forme d’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise. C’est pourquoi, elles s’engagent à ouvrir des négociations dans la perspective de couvrir l’entreprise d’un nouvel accord d’intéressement.

Il est entendu que le présent engagement porte strictement sur l’ouverture d’une négociation dans ce délai. Il ne saurait engager les parties ni sur la conclusion d’un accord ni sur les éventuelles dispositions de ce dernier.

Article 1.4 – SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT

Au titre de l’année 2021, l’accord d’intéressement de la société Geodis D&E Ile de France Services a permis de dégager une enveloppe de 55 000 euros bruts à répartir entre les salariés, laquelle est calculée sur des indicateurs aléatoires, pertinents et objectifs.

Néanmoins, la situation économique et sanitaire rencontrée durant l’exercice 2021 a particulièrement impacté les performances de l’entreprise et par voie de conséquence le montant de l’enveloppe dégagée au titre de l’intéressement 2021.

Les parties conviennent que dans ce contexte, le montant de cette enveloppe d’intéressement ne reflète pas totalement l’implication et la contribution réelle des salariés dans la recherche d’amélioration de la performance de l’entreprise.

Afin de compenser cet externalité négative indépendante de l’effort collectif du personnel, la Direction et l’Organisation Syndicale se sont entendues pour le versement exceptionnel d’un supplément d’intéressement individuel de 240 € bruts au titre de l’année 2021. Cette prime sera exigible en mai 2022.

Le versement de ce supplément d’intéressement s’applique au personnel présent au sein de l’entreprise au 1er avril 2022 et ayant a minima une présence contractuelle de 3 mois au sein de la société durant l’année 2021. Cette présence contractuelle s’apprécie au travers de l’ancienneté société et non de l’ancienneté Groupe.

Le montant individuel de ce supplément d’intéressement est défini pour un salarié à un temps plein et présent contractuellement au sein de la société du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Les salariés embauchés en cours d’année 2021 bénéficieront de cette prime au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

De même, les salariés à temps partiel percevront une prime au prorata de leur temps de travail contractuel.

Enfin, cette prime individuelle pourra faire l’objet d’un abattement pour des journées d’absence.

Sont considérés comme jours de présence au sens du présent article ceux assimilés à du temps de travail effectif et correspondant aux :

  • A la présence effective au travail,

  • Aux congés payés,

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • Aux congés légaux de maternité, de paternité et d’adoption,

  • Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • Aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,

  • Pour les bénéficiaires d’un contrat d’apprentissage ou titulaires d’un contrat de professionnalisation, le temps pédagogique passé en dehors de l’entreprise.

  • Aux fonctions de conseiller prud’hommes

Ces absences ne génèrent donc pas d’abattement sur le montant individuel de la prime à verser.

A contrario, ne sont donc notamment pas pris en compte dans la durée de présence, et font donc l’objet d’un abattement, les absences suivantes :

  • L’absence non autorisée,

  • L’absence injustifiée,

  • L’arrêt de travail pour maladie non professionnelle,

  • L’invalidité,

  • L’accident de trajet,

  • Le congé sans solde ou sabbatique,

  • Le congé parental d’éducation,

  • Les périodes de mise à pied disciplinaire,

  • Et toute absence qui n’est pas assimilée légalement à du temps de travail effectif

Article 1.5 – SURPIME DE DEPART A LA RETRAITE

Les mesures sur l’existence d’une surprime de départ à la retraite prises pour une durée d’un an dans le procès-verbal de désaccord NAO 2021 sont reconduites.

Pour rappel, cette reconduction porte sur les dispositions suivantes :

  • Pour les salariés ayant moins de 30 ans d’ancienneté groupe : 15 € par année.

  • Pour les salariés ayant plus de 30 ans d’ancienneté groupe : 19 € par année.

Les dispositions du présent article sont valables pour une durée d’un an soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. A l’issue de cette période, ces dernières cesseront de produire leur effet.

ARTICLE 2 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Pour rappel, la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an conformément à la loi n°20014-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées (Articles L.3133-7 à L.3133-12 du Code du travail).

L’objectif de cette journée de solidarité est d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Par conséquent, la durée de travail de la journée de solidarité due par chaque salarié de l’entreprise à temps plein est de 7 heures de travail et sera rattrapée dans l’année civile par tranche de 30 minutes minimum selon un planning établi par chaque manager.

Les collaborateurs auront la possibilité de poser une journée de congés.

Les salariés disposant de compteurs RTT se verront décompter une journée de RTT au titre de la journée de solidarité.

Article 3 – MALADIE et FRANCHISE "garantie de salaire"

Afin de garantir l’équité entre les salariés des différentes catégories socio-professionnelles, la Direction et l’Organisation Syndicale décident de reconduire, les mesures de réduction des durées de franchise d'indemnisation des arrêts "maladie" prises pour une durée d’un an dans le procès-verbal de désaccord NAO 2021.

  • A partir de 1 an d’ancienneté Groupe au 1er jour de l'arrêt de travail « maladie » : franchise réduite à 5 jours.

  • A partir de 3 ans d’ancienneté Groupe au 1er jour de l'arrêt de travail « maladie », la franchise appliquée sera identique à celle appliquée aux statuts "Maîtrise", "Haute-Maîtrise" et "Cadre" : pas de franchise.

Par ailleurs, la durée d'indemnisation des Ouvriers et Employés est ramenée aux durées d'indemnisation de l'annexe 3, agents de maîtrise des groupes 1 à 5.

Les dispositions du présent article sont valables pour une durée d’un an soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023. A l’issue de cette période, ces dernières cesseront de produire leur effet au profit de celles prévues par la Convention Collective des Transport Routiers et Activités Auxiliaires du Transport.

Il est convenu qu’un bilan portant sur l’absentéisme maladie pour le personnel Employés/Ouvriers sera fait début d’année 2023 afin de mesurer l’impact de cette mesure.

Article 4 – acces et maintien dans l’emploi des salaries ages

La Direction et l’Organisation Syndicale s’inscrivent pleinement dans les orientations de maintien et d’accès dans l’emploi des seniors en rappelant que notre expertise et notre savoir-faire reposent sur la compétence et l’expérience des acteurs de l’entreprise.

La société Geodis D&E Ile de France Services rappelle qu’elle entend respecter les modalités liées à l’accord sur la diversité signé au sein de la Ligne de Métier Distribution & Express.

Article 5 – insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapes

La Direction et l’Organisation Syndicale s’inscrivent totalement dans la logique d’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Par conséquent, il est décidé :

  • D’accompagner les collaborateurs afin de les aider à monter un dossier RQTH ;

  • De poursuivre notre démarche d’insertion compte tenu des infrastructures adaptées.

Il a également été décidé d’entreprendre toutes les démarches pour favoriser l’emploi des salariés handicapés.

Article 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS L’ENTREPRISE

La Direction et l’Organisation Syndicale n’ont pas relevé de disparités relatives à l’égalité professionnelle tant en matière de rémunération, d’accès à la formation professionnelle, que de promotion.

Les parties réaffirment cependant toute la nécessité d’être vigilant concernant les écarts susceptibles d’apparaître.

Article 7 – durée et application de l’accord

Sauf mention contraire, les mesures prises dans le présent accord sont applicables à compter du 1er avril 2022 pour une durée déterminée d’un an.

Article 8 – publicite et depot

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la DRIEETS des Hauts de Seine et en un exemplaire au Secrétariat -Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Nanterre, dans les formes et conditions prévues par les textes.

Un exemplaire du présent accord sera remis à l’Organisation Syndicale ayant participé à la négociation.

Fait à Gennevilliers, le 17 mars 2022,

Pour le syndicat C.F.D.T. Pour Geodis D&E Ile de France Services

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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