Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur les garanties collectives de Prévoyance "Incapacité - Invalidité - Décès"" chez CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARLSON WAGONLIT TRAVEL C W T - CWT FRANCE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC le 2023-03-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFTC

Numero : T09223041106
Date de signature : 2023-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CWT FRANCE
Etablissement : 69203692403692 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-23

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LES GARANTIES COLLECTIVES

DE PREVOYANCE « Incapacité - Invalidité - Décès »

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

D’une part,

  • La société CWT France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé, 40 rue Pierre LEFAUCHEUX – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

  • La Société CWT MEO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé,
    40 rue Pierre LEFAUCHEUX – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT ;

Réunies au sein de « l’Unité Economique et Sociale (UES) CWT France », ci-après dénommée « UES CWT France », représentée par XXX, DRH, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « l’employeur »

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) au sein de l’UES CWT France :

  • Pour le syndicat CFTC Agence de Voyages et Tourisme, XXX, en sa qualité Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes ;

  • Pour la Fédération du Commerce, Distribution et des Services CGT, XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale centrale dûment habilitée à l’effet des présentes ;

  • Pour le syndicat SNEPAT-FO, XXX, en sa qualité Délégué Syndical Central dûment habilité à l’effet des présentes ;

ci-après ensemble les « parties ».

d’autre part.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TABLE DES MATIERES

PREAMBULE 3

1 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF 3

2 SALARIES BENEFICIAIRES 3

3 CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION 3

4 CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL 3

5 PORTABILITE 4

6 ORGANISME ASSUREUR 4

7 FINANCEMENT DU DISPOSITIF 4

7.1 TAUX, REPARTITION, ASSIETTE 4

7.2 EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION 5

8 IDENTITE DES GARANTIES 5

9 DUREE, MODIFICATION, REVISION 5

10 SUCCESSION D’ASSUREURS 6

11 Commission de suivi 6

12 DEPOT ET PUBLICITE 6

PREAMBULE

Les dispositions de cet accord ont pour vocation d’améliorer les dispositions légales et conventionnelles de branche en matière de prévoyance complémentaire.

Le présent accord :

  • a vocation à se substituer à tout accord ou engagement unilatéral conclu antérieurement et ayant le même objet.

En ce sens, les parties ont expressément souhaité que les dispositions du présent accord se substituent pleinement et sans réserve notamment à l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de remboursement de frais médiaux en date du 23 décembre 2005 ainsi qu’à l’ensemble de ses avenants ultérieurs (notamment celui du 14 décembre 2010).

  • est mis en place après information et consultation du Comité Social et Economique Central de l’UES « CWT en France » et information au niveau des CSE de CWT France et CWT MEO.

OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD COLLECTIF

Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques générales du dispositif de prévoyance à caractère collectif et obligatoire et d’organiser les conditions d’adhésion des salarié(e)s au contrat d’assurance collectif relatif au dispositif de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès », au profit des salariés de l’entreprise tels que définis à l’article 2 ci- dessous.

Le présent accord s’inscrit dans le respect de l’ensemble des règles légales et conventionnelles liées à la protection sociale complémentaire en matière d’incapacité, invalidité et décès.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des entités juridiques composant l'UES XXXX.

SALARIES BENEFICIAIRES

Sont et seront obligatoirement affiliés au dispositif ainsi mis en place l'ensemble des salariés de la société, et des assimilés salariés au sens de l’article L311-3 CSS, sans condition d’ancienneté.

CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires tels que définis à l’article 2.

CAS DES SALARIES EN SUSPENSION DE CONTRAT DE TRAVAIL

L’adhésion des salariés tels que définis à l’article 2 est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que pendant cette période de suspension, ils bénéficient d’une rémunération, totale ou partielle, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Le maintien des garanties s’effectue dans les mêmes conditions que celles des actifs.

Le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations, et l’employeur doit verser une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Les salariés en congé parental d’éducation peuvent, à leur demande, conserver le bénéfice des garanties décès, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante (part salariale et part patronale).

La base de calcul des cotisations et des prestations est égale à la moyenne des 12 derniers mois de salaires bruts précédant la suspension du contrat de travail.

PORTABILITE

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les garanties du présent dispositif sont maintenues au profit des anciens salariés, dans les conditions de l’article précité.

En cas de modifications des garanties, ces dernières s’appliquent aux anciens salariés.

ORGANISME ASSUREUR

L’employeur souscrira, pour garantir ces prestations, un contrat d’assurance collectif auprès d’un organisme habilité auquel les salariés définis à l’article 2 devront obligatoirement adhérer.

FINANCEMENT DU DISPOSITIF

TAUX, REPARTITION, ASSIETTE

Le financement du présent dispositif est réalisé par une cotisation d’assurance exprimée en pourcentage du salaire brut.

Les cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés selon leur catégorie d’appartenance, dans les proportions suivantes :

CADRES : Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

Assiette

Salaire compris

entre 0 et 1 fois le PMSS

(Tranche A)

Salaire compris

entre 1 et 8 fois le PMSS

(Tranches B et C)

Prestations Employeur Salarié TOTAL Employeur Salarié TOTAL

Décès et Invalidité

(Financement employeur)

1.30% 0.00%

1.30%

(100%)

0.905% 0.305%

1.210%

(74.8%)

Incapacité

(Financement employeur)

0.40% 0.00%

0.40%

(100%)

0.000% 0.600%

0.600%

(0%)

TOTAL

(Financement employeur)

1.70% 0.00%

1.70%

(100%)

0.905% 0.905%

1.81%

(50%)

NON-CADRES : les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Assiette

Salaire compris

entre 0 et 4 fois le PMSS

(Tranches A et B)

Prestations Employeur Salarié TOTAL

Décès et Invalidité

(Financement employeur)

0.625% 0.175%

0.80%

(78.1%)

Incapacité

(Financement employeur)

0 % 0.450%

0.45%

(0%)

TOTAL

(Financement employeur)

0.625% 0.625%

1.25%

(50%)

Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé pour l’année 2022 à
3 428 €.

EVOLUTION ULTERIEURE DE LA COTISATION

Les taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés. L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.

IDENTITE DES GARANTIES

Les garanties sont les mêmes pour tous les salariés définis à l’article 2.

DUREE, MODIFICATION, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

A compter du 1er janvier 2023, il se substituera à tous accords ou usages antérieurement en vigueur.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties signataires conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être modifié, complété ou dénoncé à tout moment soit par la société, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires en respectant un préavis de 3 mois.

Dans le cas où des dispositions légales ultérieures viendraient modifier celles du présent accord, les parties signataires se réuniraient pour en assurer l'adaptation par voie d'avenant.

Toute modification de cet accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.

SUCCESSION D’ASSUREURS

Lorsque le régime de prévoyance prévoit des prestations, sous forme de rentes avec une revalorisation, l’employeur organisera, en cas de changement d'organisme d'assurance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service, en application de l’article L912-3 du Code de la Sécurité Sociale.

Si une garantie décès est prévue, l’employeur organisera le maintien de cette garantie pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité au moment du changement d'organisme d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.

Commission de suivi

Une commission de suivi de cet accord est mise en place.

Elle se réunira une fois au cours du 3ème trimestre de l’année.

Cette commission sera composée de :

  • 3 représentants de Direction,

  • 1 représentant par organisation syndicale signataire du présent accord,

  • 1 représentant du CSE de CWT France et CWT MEO désigné par ces instances.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  • Notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, signataires ou non ;

  • Dépôt dématérialisé de l’accord sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version anonymisée en format docx ;

  • Dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt ;

  • Dépôt d’une version à la CPPNI (Convention Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation) ;

  • Mise à disposition de l’accord aux salariés sur l’intranet de CWT (« Buzz »).

Fait en 6 exemplaires à Boulogne-Billancourt, le 23 mars 2023

Pour l’UES « CWT France » : XXXX

Pour les organisations syndicales représentatives :

XXX pour l’organisation CFTC

XXXX pour l’organisation CGT

XXXX pour l’organisation FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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