Accord d'entreprise "ACCORD DE PROROGATION DU DÉLAI DE SURVIE DE L'ACCORD SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE" chez TNC - THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TNC - THEATRE NATIONAL DE CHAILLOT et le syndicat CGT le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07522038317
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHAILLOT-THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE
Etablissement : 69203951400017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

ACCORD DE PROROGATION DU DÉLAI DE SURVIE

DE L'ACCORD SUR LA RÉDUCTION ET L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE CHAILLOT - THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE

ENTRE :

Chaillot - Théâtre National de la Danse, établissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au RCS de Paris sous le n 0 692 039 514, dont le siège social est situé 1, place du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris, représenté par son Administrateur, disposant de tous pouvoirs à l'effet des présentes (ci-après dénommé « Chaillot » ou le « Théâtre » )

D'une part,

Le Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles (SYNPTAC)-CGT, représenté par son délégué syndical

D'autre part.

Chaillot et le SYNPTAC-CGT seront ci-après dénommés collectivement les « Parties » et individuellement une « Partie » .

IL A ÉTÉ CONVENU CE OUI SUIT :

PRÉAMBULE

Le 1 er septembre 2020, le Théâtre a dénoncé l'accord cadre du 31 octobre 2003 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail (ci-après, l' « Accord » ).

La dénonciation de l'Accord a fait l'objet d'un dépôt auprès des autorités compétentes, à l'issue du délai de rétractation, le 7 septembre 2020.

En application des dispositions de l'article L. 2261-11 alinéa 2 du Code du travail, l'Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis de

trois (3) mois, soit pendant au maximum quinze (15) mois (ci-après, le « Délai de Survie » ).

Ainsi, le Délai de Survie expire-t-il en principe le 7 décembre 2021 1

Cependant, au jour de la conclusion des présentes, les Parties sont toujours en cours de négociation de l'accord de substitution à l'Accord.

En outre, l'accord de substitution ne devrait prendre effet qu'à la rentrée 2022/2023, c'està-dire à compter du 1 er septembre 2022.

En conséquence, les Parties sont convenues de proroger le Délai de Survie de l'Accord jusqu'à cette dernière date, afin de sécuriser te régime de la durée du travail des salariés de Chaillot.

ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel du Théâtre dont la durée du travail est régie par les dispositions de l'Accord.

ARTICLE 2 : PROROGATION DU DÉLAI DE SURVIE

Les Parties conviennent que le Détai de Survie de l'Accord, qui en principe prend fin le 7 décembre 2021 en l'absence d'accord de substitution conclu d'ici cette date, continuera de s'appliquer, en toutes ses dispositions et avec tous ses effets, jusqu'au 31 août 2022 inclus.

La prorogation du Délai de Survie n'a pas pour objet, ni pour effet, de réactiver l'Accord pour une durée indéterminée, et donc d'annuler ou de neutraliser les effets de sa dénonciation, mais seulement de maintenir les dispositions de l'Accord jusqu'au 31 août

2022.

L'Accord cessera définitivement de produire ses effets le 31 août 2022 à 24 heures .

En l'absence d'accord de substitution conclu d'ici cette date ; ou

En cas d'accord de substitution conclu d'ici cette date car, dans un tel cas, l'Accord sera remplacé, à compter du 1 er septembre 2022, par l'accord qui lui sera substitué.

ARTICLE 3 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le Théâtre procédera aux formalités de dépôt et de publicité suivantes :

  1. Une version intégrale du présent accord sera remise à chacune des organisations syndicales représentatives ;

  2. Une version intégrale et une version publiable anonymisée du présent accord seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords » ;

  3. Une version intégrale du présent accord sera déposée au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  4. La version intégrale du présent accord sera diffusée auprès de l’ensemble du personnel de Chaillot, par tout moyen, par exemple par courriel et/ou affichage.

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 7 décembre 2021, pour une durée déterminée de près de neuf (9) mois, jusqu'au 31 août 2022 inclus.

Il cessera de plein droit de produire ses effets à la survenance de ce terme.

ARTICLE 5 : INTERPRÉTATION, EXÉCUTION ET RÉVISION

Tout litige lié à l'interprétation et/ou à l'exécution du présent accord sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Paris.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives du Théâtre et, s'il n'en est pas l'auteur, au Théâtre lui-même.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans le délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.

Fait à Paris le 07 décembre 2021, en 6 exemplaires originaux

Pour Chaillot - Théâtre national de la Pour le SYNPTAC-CGT

Danse

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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