Accord d'entreprise "Un Avenant n° 1 de Révision du Protocole d’Accord Instituant une Garantie Complémentaire de Remboursement de Frais Médicaux signé le 22.01.2016" chez MATTEL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MATTEL FRANCE et les représentants des salariés le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09422010652
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Avenant
Raison sociale : MATTEL FRANCE SAS
Etablissement : 69203968800118 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-28

Avenant N° 1 de révision du Protocole d’accord instituant une garantie complémentaire

de remboursement de frais médicaux en date du 22 janvier 2016

Entre:

La Société MATTEL France, SAS au capital de 7.566.550 euros, dont le siège à FRESNES (94) 3 allée des Fleurs, Parc de la Cerisaie, immatriculée au RCS de CRETEIL, sous le n° B 692 039 688, représentée par Monsieur, en sa qualité de Country Manager.

D’une part,

Et

Les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 25 juin 2019 et du 8 septembre 2022 :

Madame

Madame

Madame

D’autre part,

PREAMBULE

Le 12 octobre 2022, la société GENERALI qui gère le régime de prévoyance instauré par la société MATTEL FRANCE a indiqué à la société, via son courtier, que le régime de la société était gravement déficitaire et qu’elle devrait alors imposer une augmentation des cotisations de l’ordre de 10% pour l’année 2023.

Face à cette situation, la société a demandé à son courtier de trouver une solution alternative. Le 20 octobre 2022, l’offre contractuelle proposée par un nouvel assureur a été présentée et validée avec les membres du CSE.

Les membres titulaires du CSE et la direction se sont, par conséquent, réunis pour modifier, à effet du 1er janvier 2023, par avenant l’accord instituant une garantie complémentaire de remboursement des frais médicaux signé le 22 janvier 2016.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. - Objet

Le paragraphe 2 de cet article est modifié ainsi qu’il suit :

« Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un assureur par l’intermédiaire d’un courtier. »

Il n’est apporté aucune autre modification à cet article.

Article 2 - Adhésion des salariés

2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’article 2.3. est modifié ainsi qu’il suit :

  • « Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et, le cas échéant, de leurs ayants-droits, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  • Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale). »

Article 3 - Garanties

L’article 3 est modifié ainsi qu’il suit :

« Les garanties, annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour effet de modifier les conditions d’exonération sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit puisse répondre en permanence à l’ensemble de ces dispositions légales ou réglementaires.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions. »

Article 4 - Cotisations

4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations

L’article 4.1. est modifié ainsi qu’il suit :

« Aux termes de l’article R.242-1-4, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, les contributions de l’employeur doivent être fixées à un taux ou à un montant uniforme pour l’ensemble des salariés ou pour tous ceux d’une même catégorie.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant correspondant à 4.70% du plafond de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé tous les ans. Pour l’année 2023, il s’élèvera à 3666 €.

Cette indexation intègre l’augmentation du montant des cotisations liée à une augmentation du plafond de la sécurité sociale dans la limite de 10%.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50%

  • Part salariale : 50% »

Article 7 - Dépôt et publicité

L’article 7 est modifié ainsi qu’il suit :

« En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la DRIEETS IDF UT094 - Section Centrale Travail - Service Accords d'Entreprise - Immeuble le Pascal-B - Avenue du Général de Gaulle - CS 90043 - 94046 CRETEIL CEDEX aux fins de dépôt via le site en ligne TéléAccords du gouvernement.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Créteil - Immeuble le Pascal-A - Avenue du Général de Gaulle - 94000 CRETEIL aux fins de dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. »

Fait à Fresnes, le 28 novembre 2022 en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.

Pour l’entreprise MATTEL FRANCES SAS

M en sa qualité de Country Manager

Pour les membres titulaires élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles du 25 juin 2019 et du 8 septembre 2022

Madame Madame

Madame



ANNEXE

NOTE D’INFORMATION

1er janvier 2023

NNEXESionsale :rmédiaire d’AON

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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