Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Durée et aménagement du temps de travail" chez ENTREPOT PETROLIER DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOT PETROLIER DE LYON et les représentants des salariés le 2023-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012835
Date de signature : 2023-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOT PETROLIER DE LYON
Etablissement : 69204062900036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL (2017-11-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-02

ENTREPÔT PETROLIER DE LYON

ACCORD D’ENTREPRISE DUREE ET

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société, ENTREPOT PETROLIER DE LYON S.A.S, dont le siège est situé 3 Rue d’Avignon, Port Edouard Herriot 69007 LYON représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Le personnel de la Société ENTREPÔT PETROLIE DE LYON SAS, représenté par xxxxxxxx, élu du Comité Social et Economique dûment habilité aux présentes,

D’autre part,

PREAMBULE :

L’activité de distribution des produits pétroliers est essentielle à l’économie locale.

La société est en pleine expansion et tient un rôle leader dans la région assurant plus du ¼ des besoins de l’ensemble de la région AURA.

Dans ce contexte et face à l’accroissement constant de l’activité, l’organisation du travail en équipes successives en 3 x 8 discontinu permet une meilleure organisation du travail ainsi qu’une optimisation du service client et de l’utilisation des équipements d’exploitation.

  1. ARTICLE 1 – OBJET – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et de tenir compte des modifications de fonctionnement au sein de la société Entrepôt Pétrolier de Lyon.

Le présent accord s’applique à tous les établissements présents et futurs de l’Entreprise. A ce jour, l’Entreprise est constituée d’un seul établissement :

  • Lyon : 3, rue d’Avignon – 69007 LYON

Les dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la Société, à l’exception des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.

Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux intérimaires quelle que soit la durée de leur contrat de travail ou de mission.

  1. ARTICLE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT JOUR

    1. Salariés concernés.

Le présent Accord s’applique aux cadres de la Société, par référence à la classification de la Convention Collective applicable au jour de la signature du présent Accord, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du Travail.

  1. Nombre de jours travaillés

Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés prévus par le contrat de travail ou la convention annexée, ne devra pas être supérieur à 212 jours par an, y compris la journée de solidarité.

Le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1, soit la période considérée de référence des congés payés.

Le salarié s’engage à ne pas travailler plus de 24 jours par mois.

L’application de ce forfait jour est, par principe, générateur d’un nombre de jours de réduction de temps de travail (RTT) sur l’année en fonction :

  • Du positionnement des jours fériés.

  • Des droits à congés payés.

Le nombre de jours de RTT est déterminé selon la formule suivante :

Nombre de jours de RTT de l’année =

Nombre de jours calendaires de la période de référence– Samedis et Dimanches de la période de référence– Jours fériés hors samedi et dimanche de la période de référence– 25 jours de congés payés – forfait annuel de 212 jours

  1. Modalités d’application de la convention de forfait

Le contrat de travail, ou la convention annexée, des salariés concernés devra formaliser la durée du forfait jours convenu.

Décompte des journées de travail, de RTT et des jours non travaillés sur la période de référence

L’autonomie dont dispose le cadre dans la fixation de son organisation du travail ne lui permet cependant pas de fixer à sa seule convenance les jours sur lesquels il souhaiterait prendre des jours de RTT.

Ainsi, les dates de prise de jours de RTT seront arrêtées d’un commun accord entre le salarié et la Direction. Dans tous les cas, les propositions de date devront être faites par le salarié de telle sorte que la continuité de l’activité de la Société puisse être assurée en toute sécurité et dans le respect des dispositions règlementaires applicables.

Un état des jours de travail et des jours de RTT sera établi chaque mois.

Respect de la durée de repos quotidienne et hebdomadaire

Le salarié concerné bénéficie :

  • D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Ainsi l’amplitude maximale de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévus à l’article L.3131-1, soit au total, une durée de 35 heures minimum.

Contrôle de la charge de travail

Un entretien individuel annuel est organisé par la société, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, la répartition de cette charge de travail sur l’année, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération.

Information des représentants du personnel

Le cas échéant, les représentants du personnel au comité social et économique seront tenus informés des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

  1. Embauche en cours de période de référence des congés et droits à congés payés incomplets

En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence des congés (1er juin au 31 mai) une réduction du plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés et jours RTT auxquels le salarié ne peut pas prétendre.

Arrivée en cours de période de référence :

Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour férié à échoir avant la fin de la période de référence

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires au cours de la période de référence

Départ en cours de période de référence

Afin de déterminer le nombre de jours de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans la période de référence des congés considérée avant le départ :

  • Le nombre de samedis et de dimanches

  • Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour férié depuis le début de la période de référence de congés

  • Le prorata du nombre de congés supplémentaires au cours de la période de référence

ARTICLE 3 – DISPOSTIONS APPLICABLES AUX PERSONNEL EN 3x8 DISCONTINU

    1. Champ d’application

Les salariés affectés à l’exploitation relèvent des présentes dispositions et travaillent en équipes successives en 3 x 8 discontinu du lundi 4 heures au samedi 8 heures.

  1. Statut du personnel posté

Les salariés travaillant en équipes successives discontinues bénéficieront des garanties légales, réglementaires et conventionnelles applicables. Sont par ailleurs considérés comme appartenant au personnel posté les salariés affectés aux opérations de gestion des stocks pour lesquels des horaires de travail spécifiques sont prévus au présent article et pour lesquels au moins une semaine de travail par mois est organisée sur la base d’horaires de travail de journée.

  1. Horaires de travail

L’activité s’effectuera en 3x8 discontinu et s’interrompra le week-end et les jours fériés.

Dans le cadre des horaires postés, chaque équipe travaillera, l’une après l’autre en se relayant au cours de la journée de travail. L’activité commencera le lundi à 4h00 et se terminera le samedi à 08h00 la semaine.

Pour les jours fériés, l’activité cessera la veille du jour férié à 22h00 et débutera le lendemain du jour férié à 00h00.

  1. Pause.

Les salariés postés bénéficient d’un temps de pause de 30 minutes par poste, pris par roulement et organisé par le personnel d’encadrement. Ce temps de pause est rémunéré comme du temps de travail effectif

  1. Communication des horaires de travail.

La répartition du temps de travail (plannings) sera communiquée par voie d’affichage en respectant un délai d’un mois préalable.

  1. Alternance

Les plannings seront élaborés afin de garantir un équilibre du nombre de poste de nuit (22h00 à 06h00 du lundi au jeudi et de 00h00 à 8h00 le samedi) et du matin (4h00 à 12h00 du lundi au vendredi).

  1. Rémunération

Les dispositions applicables au travail en 3 x 8 discontinu dans la Convention Collective de l’Industrie du Pétrole seront appliquées et donnent lieu à bonification :

  • Prime de quart : 18 % du salaire de base mensuel

  • Prime incommodité (heures entre 21 h et 6 h) : 33 % du salaire de base mensuel + prime ancienneté + prime de quart

  • Prime forfaitaire de 3x8 : 200 € bruts mensuels.

    1. Congés Payés / Jours de RTT

Les salariés travaillant en équipes 3 x 8 discontinu ont droit aux congés payés et repos suivants :

  • 25 jours de congés payés

  • 2 jours de convergence

  • 12 jours fériés et bénévoles

  • 28,5 jours de réduction du temps de travail (compensation des 40 heures hebdomadaires)

  • 2 jours de congés payés supplémentaires en compensation du travail de nuit

Afin de limiter l’accumulation de jours de RTT à prendre et de permettre un repos régulier des salariés, il est convenu qu’un jour de repos sera pris chaque mois par les salariés travaillant en horaire 3x8 discontinu. Ce jour ne pourra pas être posé durant les postes de nuit (N) et de soirée (S).

  1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont des heures à caractère exceptionnel, accomplies par le salarié à la demande expresse de sa hiérarchie au-delà de la durée légale du travail.

En application des dispositions de l’article 413 de la Convention Collective des Industries du Pétrole applicable à l’activité de la Société au jour de la signature des présentes, les heures supplémentaires effectuées ainsi que les majorations y afférant pourront, à la demande expresse du salarié être compensées en repos dans les 3 mois suivants leur réalisation.

Au jour de la signature des présentes, la Convention Collective de l’Industrie du Pétrole prévoit que les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • 25 % du salaire horaire de la 41ème à la 43ème heure

  • 50 % du salaire horaire à partir de la 44ème heure.

Les heures supplémentaires au-delà de 43 heures hebdomadaires et les majorations afférentes sont obligatoirement compensées en temps de repos.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures au jour de la signature des présentes.

  1. Fractionnement des congés payés.

Le nombre de jours de congés payés pris au titre du congé principal sur la période allant du 1er mai au 31 octobre N doit être au moins égale à 10 jours ouvrés consécutifs.

Un état des soldes des congés payés pris sera réalisé au 31 octobre de l’année considérée.

A ce titre, tout salarié présentant un solde de congés payés non pris au 31 octobre de l’année considérée bénéficiera de jours de congés hors période dans les conditions suivantes :

  • Solde de congés payés non pris au 31 octobre compris entre 3 et 5 jours = 1 jour de congé payé hors période

  • Solde de congés payés non pris au 31 octobre compris entre 6 et 8 jours = 2 jours de congés payés hors période

  • Solde de congés payés non pris au 31 octobre compris entre 9 et 11 jours = 3 jours de congés payés hors période

  • Solde de congés payés non pris au 31 octobre compris entre 12 jours et plus = 4 jours de congés payés hors période

Etant précisé que l’ensemble des jours de congés payés hors période devront être pris avant le 30 avril de l’année N+1, à défaut de quoi, ils seront perdus sauf cas exceptionnels soumis à l’appréciation de la Direction

ARTICLE 4 – CONTESTATIONS

En cas de conflits liés à l’application des dispositions de l’Accord, les parties de l’Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l’amiable du litige.

En cas d’échec, les parties signataires peuvent faite appel aux tribunaux compétents.

ARTICLE 5 – DUREE, DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les modalités et les effets de la dénonciation sont ceux prévus aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du travail.

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la partie la plus diligente auprès de la DREETS conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et dans les dans les conditions prévues par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017, à savoir dépôt exclusivement sous forme dématérialisée d’une version intégrale signée des parties (format PDF) et une version publiable du texte (dite anonymisée au format.docx) dans laquelle est supprimée toute mention de noms prénoms et signatures de personnes physiques.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au Secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

De plus, le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception à l’organisation syndicale représentative.

Enfin, le présent accord est consultable dans le recueil des accords d’entreprise EPL.

Le présent accord prendra effet au 1er juin 2023.

Fait en 4 exemplaires originaux

Dont 1 exemplaire est remis à chacune des parties,

Fait à Lyon, le 02 mars 2023

En quatre exemplaires originaux

xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général Elu du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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