Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN MATIERE D'EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL" chez SERVICES CENTRAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERVICES CENTRAUX - ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO le 2022-10-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et Autre et CGT-FO

Numero : T07522048212
Date de signature : 2022-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX ET DU GRAND PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES
Etablissement : 69204158500583 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-28

ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre la Réunion des musées nationaux - Grand Palais, 254-256 rue de Bercy – 75012 Paris, représentée par, Président

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives à la Réunion des musées nationaux Grand Palais :

- La CFDT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

- La CFE-CGC, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

- La CGT, représentée par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

- FO, représentée par , délégué(e) syndical(e) dûment mandaté(e)

- Le SIA, représenté par , délégué(e) syndical(e), dûment mandaté(e)

D’autre part,

PREAMBULE

Par accord de méthode en date du 28 juillet 2017, la direction et les organisations syndicales représentatives de la Réunion des musées nationaux –Grand Palais ont fixé, pour une période de cinq années du 1er août 2017 au 31 juillet 2022, le cadre de la négociation obligatoire en termes de périodicité et de regroupement des thèmes de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.

Ainsi, conformément au cadre fixé par l’accord de méthode du 28 juillet 2017, les accords suivants ont été signés sur cette période concernant le bloc de négociation Egalité professionnelle et Qualité de Vie et des Conditions de Travail :

- Egalité professionnelle : accord du 19 juillet 2019, accord du 20 avril 2022

- Emploi des personnes en situation de handicap et lutte contre les discriminations : accord du 19 juillet 2019, accord du 20 avril 2022

- Qualité de vie et des conditions de travail : accord relatif au télétravail (titre 1) et au droit à la déconnexion (titre 2) du 28 mai 2018, avenant n°1 télétravail du 22 octobre 2019, avenant n°2 télétravail du 9 février 2021

Cet accord de méthode ayant pris fin le 31 juillet 2022, les parties ont souhaité, conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, conclure un nouvel accord de méthode précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation sur le thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie et des conditions de travail.

A l‘issue de la réunion de négociation qui s’est tenue le 6 octobre 2022, les parties sont convenues des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord, applicable à la Réunion des musées nationaux –Grand Palais, est conclu dans le cadre des articles L.2242-10 et L.2242-11 du code du travail, en vue de modifier la périodicité et le regroupement des thèmes de la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail mentionnée à l’article L.2242-1 du même code.

ARTICLE 2 – ARTICULATION DE LA NEGOCIATION EN 3 SOUS-BLOCS

Les parties sont convenues de structurer la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail en trois sous-blocs :

- sous-bloc Egalité professionnelle

- sous-bloc Handicap et discriminations

- sous-bloc Qualité de vie et des conditions de travail

ARTICLE 3 – sous-BLOC egalite professionnelle

3.1 – Thèmes de négociation

Cette négociation traite notamment les thèmes suivants au sein d’un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus largement entre les salariés, avec une attention particulière portée à l’âge/l’ancienneté et à la quotité de travail :

- mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

- accès à l'emploi, à la formation professionnelle, au déroulement de carrière et à la promotion professionnelle

- articulation des temps de vies professionnelle et personnelle

- lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, contre le harcèlement moral, contre les discriminations et contre les violences

- promotion de la diversité et de l’égalité professionnelle

3.2 – Périodicité de négociation et suivi de l’accord

L’accord relatif à l’égalité professionnelle est un accord à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans.

Le suivi de l’application de l’accord est effectué au sein d’une commission de suivi ad hoc, constituée de représentants des signataires de l’accord. Cette commission est réunie une fois par an, au cours du premier quadrimestre de l’année N pour l’année N-1.

3.3 – Calendrier de la négociation et informations support

Un accord Egalité professionnelle a été signé le 20 avril 2022 pour une durée déterminée de trois ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Cet accord cesse de produire ses effets à sa date d’échéance, le 31 mars 2025.

Six mois avant cette échéance, une négociation sera engagée à la demande d’une des parties signataires où ayant adhéré ultérieurement à l’accord, au cours de laquelle il pourra être décidé de renouveler l’accord pour une même durée déterminée de trois ans ou de conclure un nouvel accord à durée déterminée de trois ans. A défaut de nouvel accord applicable au 31 mars 2025, l’accord arrivant à échéance pourra faire l’objet d’une prorogation dans la limite d’une année portant ainsi sa durée totale à un maximum de quatre ans.

La négociation se tiendra dans les locaux du siège social de l’établissement et les informations support seront constituées a minima des documents suivants :

- Rapports égalité professionnelle portant sur les années couvertes par l’accord triennal échu (documents versés dans la BDESE)

- Bilans annuels de l’accord portant sur les années couvertes par l’accord triennal échu (documents adressés aux organisations syndicales représentatives au moins deux semaines avant la première réunion de négociation)

ARTICLE 4 – sous-BLOC handicap et discriminations

4.1 - Thèmes de négociation

Cette négociation traite notamment les thèmes suivants :

- les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des salariés en situation de handicap, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles,

- les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap,

- la lutte contre toute discrimination, dans le recrutement et dans l’emploi, voire du cumul de ces discriminations,

- le soutien des salariés en situation de handicap ou ayant à leur charge des personnes en situation de handicap ;

4.2- Périodicité de négociation

L’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap est un accord à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans.

Le suivi de l’application de l’accord est effectué au sein d’une commission de suivi ad hoc, constituée de représentants des signataires de l’accord. Cette commission est réunie une fois par an, au cours du premier semestre de l’année N pour l’année N-1.

4.3 – Calendrier de la négociation et informations support

Un accord relatif à l’emploi des personnes en situation de handicap a été signé le 20 avril 2022 pour une durée déterminée de trois ans, du 1er avril 2022 au 31 mars 2025. Cet accord cesse de produire ses effets à sa date d’échéance, le 31 mars 2025.

Six mois avant cette échéance, une négociation sera engagée à la demande d’une des parties signataires où ayant adhéré ultérieurement à l’accord, au cours de laquelle il pourra être décidé de renouveler l’accord pour une même durée déterminée de trois ans ou de conclure un nouvel accord à durée déterminée de trois ans. A défaut de nouvel accord applicable au 31 mars 2025, l’accord arrivant à échéance pourra faire l’objet d’une prorogation dans la limite d’une année portant ainsi sa durée totale à un maximum de quatre ans.

La négociation se tiendra dans les locaux du siège social de l’établissement et les informations support seront constituées a minima des documents suivants :

- Bilans annuels de l’accord portant sur les années couvertes par l’accord triennal échu (documents versés dans la BDESE) et comportant notamment les éléments chiffrés en matière d'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

ARTICLE 5 – sous-BLOC qualité de vie et conditions de travail

5.1 – Thèmes de négociation

Cette négociation porte notamment sur les thèmes suivants :

- le télétravail

- le droit à la déconnexion

- le don de jours de repos au profit d’un salarié parent d'enfant gravement malade ou proche aidant

- les mesures visant à améliorer la participation aux frais de déplacement des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

- les mesures visant à améliorer la participation aux frais de repas des salariés

- l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

- l’accompagnement des salariés aidants

5.2- Périodicité de négociation

Télétravail :

Ce thème est couvert par un accord à durée indéterminée signé le 28 mai 2018 et révisé à deux reprises par avenant n°1 du 22 octobre 2019 et avenant n°2 du 9 février 2021. L’accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Le suivi de l’application de l’accord est effectué au sein d’une commission de suivi ad hoc, constituée de représentants des signataires de l’accord. Cette commission est réunie une fois par an, au cours du deuxième trimestre de l’année N pour l’année N-1.

Droit à la déconnexion :

Ce thème est couvert par un accord à durée indéterminée signé le 28 mai 2018. L’accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Don de jours de repos / Frais de déplacement domicile-travail / Frais de repas / Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés / Accompagnement des salariés aidants :

En cas d’accord sur tout ou partie de ces thèmes, l’accord peut être à durée indéterminée avec une clause de rendez-vous tous les 4 ans, nonobstant la demande de révision dans les conditions prévues par l’accord.

5.3 – Calendrier de la négociation et informations support

La négociation sur les thèmes non couverts par un accord est engagée dans les meilleurs délais, dès l’entrée en vigueur du présent accord de méthode, avec l’objectif d’aboutir à la signature d’un accord avant le 31 décembre 2022.

La négociation se tiendra dans les locaux du siège social de l’établissement, à raison d’une réunion par quinzaine et les informations support seront constituées a minima des documents suivants :

- éléments de réglementation

- éléments statistiques

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période de quatre ans. Il prend effet à compter du 1er octobre 2022 et jusqu’au 30 septembre 2026.

Le présent accord cessera immédiatement de produire ses effets à sa date d’échéance, le 30 septembre 2026. Six mois avant cette échéance, une négociation pourra être engagée à la demande d’une des parties signataires ou ayant adhéré ultérieurement à l’accord. Au cours de cette négociation, il pourra être décidé de renouveler l’accord pour une même durée ou de conclure un nouvel accord.

ARTICLE 7 – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’établissement, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) et au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris dont relève l’établissement. Notification doit également être faite aux parties signataires, dans un délai de huit jours par tout moyen écrit comportant date certaine.

ARTICLE 8 – REVISION

Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision, avec un préavis de trois mois, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.

ARTICLE 9 – DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, avec un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents par tout moyen écrit comportant date certaine.

ARTICLE 10. INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Le présent accord sera porté à la connaissance des salarié(e)s par mise en ligne sur l’intranet Concerto de la Réunion des musées nationaux - Grand Palais.

Un exemplaire du présent accord sera transmis au Comité social et économique et aux délégués syndicaux.

ARTICLE 11 - DEPOT LEGAL

Conformément aux dispositions réglementaires, le présent accord sera déposé via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et en un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Paris, dont relève l’Etablissement.

Les parties sont convenues que le présent accord sera anonymisé lors de son dépôt, en application des articles L2231-5-1 et R2231-1-1 du Code du travail, par la suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elles se réservent par ailleurs la faculté d’exclure de la publication une partie de cet accord.

Fait à Paris, le 28 / 10 / 2022

Pour la Rmn-Grand Palais Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC Pour la CGT

Pour FO Pour le SIA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com