Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant attribution d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez FRUEHAUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et le syndicat CGT le 2019-02-11 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08919000334
Date de signature : 2019-02-11
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERSAL 2021-PARTIE 2 (2021-04-16)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-11

ACCORD D’ENTREPRISE portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

ENTRE LES SOUSSIGNES

Société XXX (ci-après désignée «la Société») dont le siège social est situé 24-28 avenue Jean Mermoz 89000 Auxerre, représentée par son Directeur Général, Monsieur XXX.

ET

Le Syndicat XXX (ci-après désignée «l’Organisation Syndicale») représenté par ses Délégués Syndicaux, M. Bernard XXX et M. XXX dûment habilités à signer le présent accord.

Ci-après désignés «les Parties»

PREAMBULE

Cet accord annule et remplace la décision unilatérale portant attribution d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat entrant en vigueur le 29 janvier 2019 pour une durée déterminée et cessant de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 28 février 2019.

Cet accord a été négocié avec « l’Organisation Syndicale » conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, de verser une prime exceptionnelle et porte modification sur l’ARTICLE I: Champ d’application et l’ARTICLE II : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.

ARTICLE I : Champ d’application

La présente décision est applicable aux salariés liés à l’entreprise soit par un contrat de travail à durée indéterminée, soit par un contrat d’apprentissage, soit par un contrat de professionnalisation ou soit par un contrat de travail temporaire.

Pour bénéficier du versement de cette prime exceptionnelle, les personnes ci-avant citées doivent remplir simultanément les conditions suivantes : être présentes dans les effectifs au 21 décembre 2018 et avoir perçu en 2018 une rémunération brute inférieure à trois fois le montant annuel du SMIC calculé sur une même année sur la base de la durée légale de travail.

Les salariés dont la rémunération est supérieure au plafond retenu conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 sont exclus.

ARTICLE II : Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

- Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 500 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur la totalité de l’année 2018.

- Le montant de la prime exceptionnelle est modulé pour les salariés visés à l’article 1 n’ayant pas été présents, hors absences assimilées à des périodes de présence effective* sur la totalité de l’année 2018.

* Hors absences mentionnées au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale).

La prime des salariés absents du fait de l’un de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence.

ARTICLE III : Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

ARTICLE IV : Date de versement de la prime

Selon la loi N° 2018-1213 du 24 décembre 2018, la prime de pouvoir d’achat doit être versée entre le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Conformément à cette disposition légale, cette prime sera versée sur la paie du mois de février 2019.

ARTICLE V : Régime social et fiscal

La prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (part patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

ARTICLE VI : Durée et entrée en vigueur de la décision unilatérale

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le lendemain du dépôt, soit le 12 février 2019 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 mars 2019.

ARTICLE VII : Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

ARTICLE VIII : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un par voie électronique, à la DIRECCTE de l’Yonne ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et également au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.

Fait à Auxerre, le 11 février 2019

En cinq exemplaires originaux

SOCIETE XXX. Syndicat XXX

M. XXX M. XXX M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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