Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE FRUEHAUF SAS" chez FRUEHAUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et le syndicat CGT le 2019-09-26 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08919000640
Date de signature : 2019-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique ACCORD COLLECTIF PROROGEANT LES MANDATS CSE (2023-09-27)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-26

Entre les soussignés

La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative au niveau de la société (ci-après désignée « l’Organisation Syndicale ») :

D’autre part,

Désignées (« les Parties »)

Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Économique (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance unique, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les Parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du CSE au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant leur volonté mutuelle d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise.

Une première réunion de présentation s’est tenue le jeudi 11 avril 2019 afin d’étudier l’ensemble du nouveau dispositif à adapter à la situation de l’entreprise.

Et conformément à l’accord de méthode signé le 16 mai 2019 se sont tenues 5 réunions au cours desquelles ont été négociés les thèmes suivants :

  • Fixation du périmètre du Comité Social et Économique

  • Mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

  • Désignation éventuelle de représentants de proximité

Sommaire

Article 1 : Définition du périmètre et composition du CSE 4

1.1. Définition du périmètre d’implantation du CSE 4

1.2. Composition du CSE 4

1.2.1. Président du CSE 4

1.2.2. Délégation élue du personnel 4

1.2.3. Représentant Syndical 4

1.2.4. Bureau du CSE 4

1.3. Attributions du CSE 5

Article 2 : Fonctionnement du CSE 5

2.1. Périodicité et organisation des réunions 5

2.1.1. Participants aux réunions 5

2.1.2. Réunions mensuelles ordinaires 6

2.1.3. Réunions Extraordinaires 6

2.2. Ordre du jour, convocation et procès-verbal 6

2.2.1. Ordre du jour 6

2.2.2. Convocation 6

2.2.3. Procès-verbal 7

2.3. Consultations périodiques 7

2.3.1. Orientations stratégiques de l’entreprise 7

2.3.2. Situation économique et financière de l’entreprise 8

2.3.3. Politique sociale de l’entreprise 8

2.4. Recours à l’expertise 8

Article 3 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.) 9

3.1. Mise en place de la C.S.S.C.T. 9

3.2. Composition et désignation 9

3.2.1. Présidence 9

3.2.2. Représentants du personnel au CSE désignés à la C.S.S.C.T. 9

3.2.3. Membres de droit avec voix consultatives 10

3.3. Modalités de remplacement 10

3.4. Attributions 10

3.5. Réunions de la C.S.S.C.T. 10

3.6. Moyens 11

Article 4 : La commission F.L.E.E. (Formation, Logement, Emploi et Egalité professionnelle) 11

4.1. Composition 12

4.2. Moyens 12

4.3. Attributions 12

Article 5 : Les commissions sociales et culturelles du CSE 12

Article 6 : Les moyens du CSE 13

6.1. Heures de délégation 13

6.1.1. Crédit d’heures 13

6.1.2. Cumul des heures de délégation 13

6.1.3. Répartition des heures de délégation 13

6.1.4. Utilisation des heures de délégation 14

6.1.5. Temps de trajet entre le domicile et le lieu de la réunion 14

6.2. Formation des élus au CSE 14

6.3. Moyens matériels à destination des représentants du personnel 15

6.4. Budgets du CSE 15

6.4.1. Budget de fonctionnement 15

6.4.2. Budget des œuvres sociales et culturelles 16

Article 7 : Le représentant de proximité 16

7.1. Modalités de désignation du représentant de proximité 16

7.2. Moyens du représentant de proximité 16

7.3. Attributions du représentant de proximité 16

Article 8 : La Base de Données Économiques et Sociales (BDES) 17

8.1. Mode d’emploi 17

8.2. Contenu 17

Article 9 : Dispositions finales 19

9.1. Durée de l’accord 19

9.2. Suivi et révision de l’accord 19

9.3. Publicité de l’accord 19

Article 1 : Définition du périmètre et composition du CSE

1.1. Définition du périmètre d’implantation du CSE

A l’issue des négociations et compte-tenu de la concentration du pouvoir de gestion, les Parties conviennent expressément qu’un CSE unique sera mis en place au niveau de l’entreprise, sise 24 à 28 avenue Jean Mermoz 89 000 AUXERRE et que ce dernier sera compétent pour l’ensemble des sites et exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société.

1.2. Composition du CSE

Le CSE est composé de membres Titulaires et de membres Suppléants élus, dont leur nombre est fixé en fonction du calcul des effectifs de la Société conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail. Celui-ci est déterminé lors de chaque élection professionnelle par un protocole d’accord préélectoral (PAP).

1.2.1. Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant dûment mandaté, qui peut être assisté au maximum de trois salariés qui ont voix consultative.

1.2.2. Délégation élue du personnel

Au regard de l’arrêté de l’effectif à la date de la signature du présent accord, la délégation élue du personnel au CSE est composée de 14 membres Titulaires et de 14 membres Suppléants.

1.2.3. Représentant Syndical

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le Représentant Syndical assiste aux séances plénières avec voix consultative. Il a la faculté de participer aux réunions préparatoires et ce dans les mêmes conditions que les membres Titulaires de la délégation du personnel au CSE.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail.

1.2.4. Bureau du CSE

Lors de la réunion constitutive du CSE, les membres de la délégation du personnel au sein du CSE procèdent à la désignation parmi les membres Titulaires d’un(e) :

  • Secrétaire,

  • Trésorier(ière).

Les désignations précitées se font à la majorité des voix des membres Titulaires présents, à défaut des Suppléants dans les conditions prévues par le Code du travail.

Le Président du CSE participe au vote de désignation du Secrétaire et du Trésorier du CSE.

1.3. Attributions du CSE

Le CSE a pour missions conformément aux articles L. 2312-5, L. 2312-8, L. 2312-9 et L. 2312-12 du Code du travail de :

  1. Présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que les conventions et accords collectifs de la Société.

  2. Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail et de réaliser des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

  3. Assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

  4. Exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ou en cas de danger grave et imminent notamment.

  5. Assurer et de contrôler la gestion des activités sociales et culturelles.

Article 2 : Fonctionnement du CSE

2.1. Périodicité et organisation des réunions

2.1.1. Participants aux réunions

En dérogation à l’article L. 2314-1 du Code du travail, qui indique que seuls les membres Titulaires siègent aux réunions du CSE, les Parties conviennent que dans la limite de trois membres Suppléants désignés par les membres Titulaires du CSE assisteront par roulement aux réunions du CSE dans les mêmes conditions que les membres Titulaires du CSE.

Ainsi, participent aux réunions du CSE :

  • La Direction et/ou ses Représentants,

  • Les membres élus Titulaires du CSE,

  • Les membres élus Suppléants du CSE appelés à remplacer les membres élus Titulaires du CSE,

  • 3 membres élus Suppléants du CSE désignés,

  • Les Représentants syndicaux.

Il est également rappelé que tout membre Titulaire se trouvant dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir, selon les règles légales de suppléance définies à l’article L. 2314-37 du Code du travail, un membre Suppléant et s’assurer de sa présence à ladite réunion.

Lors des réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, assistent également avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour relatif à ces questions :

  • Le Médecin du travail,

  • L’Agent de contrôle de l’Inspection du travail,

  • L’Agent des services de prévention des organismes de sécurité,

  • Le Responsable HSE de l’entreprise.

En dérogation à l’article L.2314-1 du Code du travail, les Parties s’accordent sur le fait que la restitution du rapport établi par l’expert dûment mandaté par le CSE dans le cadre de l’info-consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur sa politique sociale représente un temps fort et conviennent que l’ensemble de la délégation du personnel élue au CSE ainsi que le(s) représentant(s) syndical(aux) désigné(s) puissent assister à cette réunion ainsi qu’à la réunion préparatoire s’y référant.

Chaque réunion du CSE peut être précédée d’une séance de travail préparatoire à laquelle participent uniquement les membres élus du CSE qui participeront à la séance plénière correspondante ainsi que le(s) représentant(s) syndical(aux) désigné(s).

Les heures passées en réunion préparatoire, dans la limite d’une demi-heure par convocation pour les réunions ordinaires et d’une durée portée à une heure pour les réunions portant sur les questions de santé, sécurité et des conditions de travail, sont rémunérées comme du temps de travail effectif et ne seront pas déduites des heures de délégation.

2.1.2. Réunions mensuelles ordinaires

Le CSE tient au minimum onze réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois sauf le mois de fermeture pour congés annuels.

Tous les trimestres, une de ces réunions mensuelles porte en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

2.1.3. Réunions Extraordinaires

Il pourra également être organisées des réunions exceptionnelles à la majorité des membres élus du CSE ou à l’initiative de la Direction dans l’hypothèse d’une nouvelle organisation ou d’une consultation qui nécessiterait une réunion supplémentaire.

Conformément à l’article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ou à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, sécurité ou des conditions de travail.

2.2. Ordre du jour, convocation et procès-verbal

2.2.1. Ordre du jour

L‘ordre du jour est établi en concertation par le Président et le Secrétaire du CSE.

La réunion du CSE fait l’objet d’un seul ordre du jour, divisé en trois parties réservées respectivement aux anciennes attributions des Délégués du Personnel, du Comité d’Entreprise et du C.H.S.C.T. le cas échéant.

Afin de permettre aux représentants du personnel de préparer les réunions, l’ordre du jour ainsi que les documents servant de support à une consultation du CSE sont communiqués par principe sur la convocation qui est adressée au moins cinq jours avant ladite séance.

Il est rappelé que l’ordre du jour est adressé également aux membres Suppléants du CSE pour simple information.

2.2.2. Convocation

La convocation à la réunion mensuelle est adressée aux membres Titulaires ainsi qu’aux membres Suppléants.

La convocation rappelle l’ordre du jour et les documents servant de support à une consultation du CSE y sont annexés. La convocation signée conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE est adressée par principe au moins cinq jours avant ladite réunion par mail à l’adresse électronique du CSE.

Les membres Suppléants sont convoqués à titre informatif.

La convocation précisera que les membres suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

2.2.3. Procès-verbal

Le procès-verbal est rédigé et proposé au secrétaire du CSE par une personne mise à disposition par la Direction dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Le Secrétaire du CSE transmet le procès-verbal signé ou modifié au plus tard dans les sept jours calendaires qui suivent la réception dudit procès-verbal.

2.3. Consultations périodiques

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est informé et consulté sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise.

2.3.1. Orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.

Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences.

Dans la mesure où la stratégie de l’entreprise s’inscrit généralement à moyen et long terme et n’a pas vocation à évoluer de manière significative tous les ans, les Parties conviennent entre elles que cette consultation sera réalisée au moins une fois tous les deux ans.

Toutefois dans l’hypothèse où d’éventuelles actualisations du plan stratégique auraient lieu, elles seraient présentées annuellement au CSE.

Il est d’ores et déjà rappelé que le droit à l’expertise ne sera ouvert uniquement lors des phases d’information-consultation et que le financement du recours à l’expertise dans ce cadre sera pris en charge à hauteur de 20% sur le budget de fonctionnement du CSE et par l’employeur à hauteur de 80%.

Cette consultation s’appuie sur :

  • Les données économiques et sociales inscrites à la BDES, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation,

  • Les informations contenues dans un document technique établi et remis aux élus par la Direction.

2.3.2. Situation économique et financière de l’entreprise

La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur le marché.

Cette consultation annuelle a lieu en principe au cours du second trimestre.

Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).

Cette consultation s’appuie sur :

  • Les données économiques et financières inscrites dans la BDES.

2.3.3. Politique sociale de l’entreprise

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au CSE de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.

Cette consultation annuelle est réalisée en principe au cours du troisième trimestre.

Cette consultation s’appuie sur :

  • L’analyse réalisée en amont par la commission F.L.E.E,

  • Les données sociales inscrites à la BDES.

Ils peuvent être assistés par un expert-comptable pris en charge à 100% par l’entreprise dans le cadre de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l’entreprise.

2.4. Recours à l’expertise

Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.

Les Parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :

  • Les cas de recours à l’expert,

  • Les modalités de financement de cet expert.

En revanche, les Parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du CSE.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • L’expert est désigné lors d’une réunion ordinaire du CSE et en amont de la première information-consultation,

  • Le CSE définira précisément la mission qu’il confie à l’expert dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière ainsi que la politique sociale de l’entreprise du CSE,

  • Dans les 10 jours suivants sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE ainsi qu’à la Direction le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise,

  • Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE.

Article 3 : Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (C.S.S.C.T.)

3.1. Mise en place de la C.S.S.C.T.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 du Code du travail, le CSE dispose d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (C.S.S.C.T.). Celle-ci sera mise en place au niveau de l’entreprise, sise 24 à 28 avenue Jean Mermoz 89 000 AUXERRE, elle sera compétente pour l’ensemble des sites et exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la Société.

La C.S.S.C.T. est mise en place par le CSE dans le mois suivant la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles.

Les dispositions prévues au présent accord s’imposent au règlement intérieur de CSE.

3.2. Composition et désignation

3.2.1. Présidence

La C.S.S.C.T. est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.

Le Président peut se faire assister par des salariés appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel désignés à la commission.

Les convocations et ordres du jour de la C.S.S.C.T. sont établis par le Président de la commission.

3.2.2. Représentants du personnel au CSE désignés à la C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. comprend 5 membres élus Titulaires ou Suppléants du CSE.

Il est précisé que, conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, elle comprend au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège

Les représentants du personnel au CSE désignés à la C.S.S.C.T. sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Les membres de la C.S.S.C.T. sont désignés à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné.

Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les membres Titulaires du CSE ainsi que les membres Suppléants qui remplacent un membre Titulaire absent.

Sont en revanche exclus de ce vote : le Président du CSE, les représentants syndicaux au CSE non élus Titulaires ainsi que les personnes extérieures invitées.

Si aucune condition supplémentaire stricte n’est posée, les Parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette commission, notamment en termes de parité, d’implantation géographique et de service de rattachement.

Les membres de la C.S.S.C.T. sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

3.2.3. Membres de droit avec voix consultatives

Assistent aux réunions de la C.S.S.C.T., ainsi qu’aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,

  • Le Responsable HSE de l’entreprise,

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.

3.3. Modalités de remplacement

Lorsqu’un membre de la C.S.S.C.T. cesse ses fonctions pour l’une des causes prévues par les dispositions légales (démission, rupture du contrat de travail, révocation, …) ou est momentanément absent pour cause quelconque, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres élus Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de la réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

3.4. Attributions

La C.S.S.C.T. se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expertise prévu aux articles L. 2315-78 et suivants du Code du travail et des attributions consultatives du CSE.

Ainsi, par délégation du CSE, la C.S.S.C.T. pourra :

  • Procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du CSE sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelle technologie ou de projet important,

  • Réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident de travail ou de maladie professionnelle,

  • Procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail,

  • Procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents de travail,

  • Étudier des recherches de reclassement pour des salariés déclarés inaptes par la médecine du travail,

  • Participer à la mise à jour du document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels.

La liste ainsi établie ne serait être exhaustive et les Parties s’accordent sur le fait de laisser au CSE le soin de définir précisément les missions qu’il entend confier à cette commission en les inscrivant au règlement intérieur de l’Instance.

3.5. Réunions de la C.S.S.C.T.

La C.S.S.C.T. se réunit en séance plénière au minimum quatre fois par an, en amont des réunions du CSE à l’occasion desquelles sont abordés les points relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

S’agissant des membres Suppléants au CSE élus à la C.S.S.C.T., ils pourront le cas échéant être invités à une réunion plénière du CSE pour venir supporter un point spécifique traitant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Une convocation est établie par l’employeur ou son représentant et transmise par ses soins au moins 8 jours calendaires avant ladite réunion.

Dans le cadre de ses attributions, en cas de particulière urgence, notamment due à la survenance d’un accident grave de personne, l’employeur réunit la commission dans les plus brefs délais. Cette réunion extraordinaire peut également être organisée à la demande motivée de deux membres de la C.S.S.C.T.

3.6. Moyens

La C.S.S.C.T. ne bénéficiant pas de la personnalité juridique ne dispose donc pas d’un budget dédié.

Conformément à l’article L. 2315-38 du Code du travail il est rappelé qu’elle n’a pas la possibilité de désigner un expert et ne bénéficie ni du pouvoir de consultation ni de l’expression d’un avis.

Pour effectuer leurs missions, les membres de la C.S.S.C.T. disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, etc.). En revanche, ceux-ci étant par ailleurs des élus de cette instance, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions, des moyens accordés à ce titre : liberté de déplacement et de circulation notamment.

Par dérogation aux articles L. 2315-38 à 40 du Code du travail, la C.S.S.C.T. se verra doter d’un ordinateur et d’un téléphone sans fil (DECT). Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisé à des fins personnelles.

Le temps passé en réunion sur convocation de la Direction, quel que soit le nombre d’heures, est rémunéré comme du travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Il en est de même pour les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Par délégation du CSE, cela s’applique également dans les mêmes conditions lorsque les membres de la C.S.S.C.T. mènent les enquêtes après un accident de travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du code du travail.

Chaque membre de la C.S.S.C.T bénéficiera au maximum de 4 heures de délégation annuelles non mutualisables afin de réaliser les missions qui lui sont attribuées, à la condition expresse qu’il s’agisse d’un membre élu Suppléant au CSE.

Article 4 : La commission F.L.E.E. (Formation, Logement, Emploi et Egalité professionnelle)

Les Parties conviennent que certaines dispositions légales supplétives ne sont pas nécessairement adaptées aux réalités de l’entreprise et aux problématiques des salariés.

Dans ce cadre, outre la Commission santé, sécurité et conditions de travail, celles-ci décident d’instituer, en son sein une commission unique, à savoir : la commission F.L.E.E.

4.1. Composition

La commission sera composée au maximum de 4 membres désignés par les membres Titulaires du CSE parmi les membres de la délégation du personnel élue au CSE ou parmi les salariés de l’entreprise.

Ces désignations se feront à la majorité des membres Titulaires du CSE présents lors de la réunion constitutive et ayant voix délibérative.

Ces membres sont désignés pour la durée des mandats de la délégation du personnel élue au CSE qui les ont désignés.

Le Secrétaire du CSE fera parvenir au Président du CSE la composition de la commission.

Celle-ci se réunit en présence d’un représentant de la Direction.

4.2. Moyens

Les membres de la commission se réuniront trois fois par an.

Une fois avant la présentation au CSE du bilan des actions de formation et de l’indice ministériel relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au cours du premier trimestre.

Une fois pour la présentation des résultats annuels de la mutuelle.

Une fois avant la présentation au CSE du plan de développement des compétences et du rapport d’activité « actions logement » au cours du quatrième trimestre.

Par dérogation aux articles L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé en réunion sur convocation de la Direction, sera rémunéré comme du travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

En revanche, les heures passées en réunions préparatoires par la commission F.L.E.E. entreront dans la durée globale annuelle des 30 heures de réunions des commissions du CSE au-delà desquelles elles ne seront plus payées comme du temps de travail effectif et s’imputeront sur le crédit d’heures de délégation, en l’application des articles L.2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail.

4.3. Attributions

La commission examinera les documents relatifs à sa politique sociale notamment sur les thématiques du logement, de la formation, l’emploi et l’égalité professionnelle.

Article 5 : Les commissions sociales et culturelles du CSE

Les Parties s’accordent sur le fait de laisser au CSE le soin de créer les commissions à vocation sociales et culturelles qu’il entend. Le Règlement intérieur de l’Instance définira précisément les missions confiées à chacune d’entre elles et indiquera également le nombre de membres y étant rattachés.

Le Secrétaire du CSE fera parvenir au Président du CSE la composition de chaque commission.

En l’application des articles L.2315-11 et R.2315-7 du Code du travail, le temps passé en réunion par les membres des commissions sociales et culturelles du CSE sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.

Article 6 : Les moyens du CSE

6.1. Heures de délégation

6.1.1. Crédit d’heures

Le nombre d’heures de délégation dont bénéficie chaque mois l’ensemble de la délégation est convenu, compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de conclusion du présent accord, à 336 heures pour 14 membres Titulaires et 14 membres Suppléants.

Conformément à l’arrêt du 03/10 2018 n°17 17-811, la Cour de Cassation, il est rappelé que les heures passées en réunion organisée à l'initiative de l'employeur ne s'imputent pas sur les heures de délégation et précisé qu'elles doivent être payées comme des heures supplémentaires quand celles-ci sont en dehors du temps de travail « en raison des nécessités du mandat ».

Toutefois, les Parties conviennent qu’il est laissé libre choix à chaque membre de la délégation du personnel que ces heures supplémentaires leur soient rémunérées ou qu’elles soient récupérées. Dans ce dernier cas, il reviendra à chaque chef de service ou agent de maîtrise d’en organiser la récupération.

Il est rappelé que si le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail effectif il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est également rappelé que la prise des heures de délégation ne peut pas conduire à dépasser les durées maximales du travail.

6.1.2. Cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois sans que cela puisse conduire un membre de l’Instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les Parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de douze mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.

6.1.3. Répartition des heures de délégation

Les membres Titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux ainsi qu’avec les membres Suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

La répartition de ces heures entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’Instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un membre Titulaire (exemple : un membre élu bénéficiant de 24 heures de délégation par mois peut bénéficier au maximum de 36 heures de délégation dans le mois).

La répartition sera communiquée au service des Ressources Humaines une semaine avant la fin du mois qui précède afin que chacun bénéficie de la prise en charge des heures de délégation effectuées. En cas d’absence pour maladie d’un des bénéficiaires annoncés entraînant une modification de la répartition du crédit d’heures, l’information sera transmise immédiatement au service des Ressources Humaines.

6.1.4. Utilisation des heures de délégation

Si la Direction reconnait que les missions des représentants du personnel exigent d’eux une certaine disponibilité, l’entreprise doit, de son côté être en mesure de prendre les dispositions nécessaires pour assurer une bonne continuité de fonctionnement de l’ensemble de ses services et ateliers.

Dans ce cadre, les Parties conviennent que tout représentant (élu ou syndical, Titulaire ou Suppléant) disposant d’un crédit d’heures de délégation qui souhaite s’absenter pour l’exercice de son mandat doit en informer, préalablement et dès que possible sa hiérarchie.

Aussi, sauf circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel informe au plus tôt sa hiérarchie de l’utilisation de ses heures de délégation.

Cette information préalable sera suivie obligatoirement par l’émission d’un bon de délégation qui comportera à minima les informations suivantes : l’identité de l’utilisateur, le service d’affectation, le mandat au titre duquel les heures sont utilisées, ainsi que le jour et l’heure du départ et l’heure effective du retour.

Ce bon de délégation sera remis au responsable du service qui se chargera de le transmettre par la suite au service des Ressources Humaines.

Cette information préalable ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation d’absence. Elle vise au contraire à permettre aux représentants du personnel d’exercer leurs prérogatives dans de bonnes conditions notamment en bénéficiant d’un paiement proportionnel aux heures utilisées et à l’entreprise de faciliter le remplacement du représentant du personnel absent à son poste afin d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Les Parties rappellent également que, pour les mêmes raisons, il devra être fait une stricte application des dispositions légales et règlementaires, notamment concernant l’information de l’employeur, en cas de :

  • Remplacement d’un membre Titulaire absent par un membre Suppléant,

  • Répartition des heures de délégation entre élus,

  • Dérogation au caractère mensuel du crédit d’heures.

6.1.5. Temps de trajet entre le domicile et le lieu de la réunion

Conformément à l’arrêt du 12 juin 2013 n° 12 12-806, il est rappelé que le temps de trajet est rémunéré quand il s’effectue en dehors de l’horaire normal et s’il dépasse la durée normale de trajet entre le domicile du représentant du personnel et le lieu de la réunion.

6.2. Formation des élus au CSE

Les membres du CSE bénéficieront d’une formation économique dans les conditions prévues par l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Pour rappel : Article L.2315-63 du Code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les membres Titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants.

En application de l’article L.2315-18 du Code du travail les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient également de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et que le financement de cette formation est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Conformément à l’article L. 2315-16 du Code du travail, Le temps consacré aux formations prévues au présent chapitre est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Ces formations en application de l’article L.2315-17 du Code du travail, crée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans de façon consécutive ou non.

6.3. Moyens matériels à destination des représentants du personnel

Conformément aux textes de lois et à la jurisprudence :

Un local aménagé, éclairé et chauffé est mis de manière permanente à la disposition du CSE pour accomplir ses missions et pour s’y réunir dans les conditions prévues à l’article L.2315-26 du Code du travail.

Le local ainsi que le matériel fournis restant la propriété de l’entreprise, c’est à l’employeur d’en assurer l’entretien normal, le CSE n’ayant qu’une obligation de bonne conservation.

En application de la circulaire ministérielle du 6 mai 1983 le CSE dispose d’un ordinateur, d’une imprimante et d’une ligne téléphonique fixe.

Leur usage est strictement réservé à l’exercice du mandat de représentant du personnel et n’est pas autorisée à des fins personnelles.

L’utilisation par les membres du CSE et par l’Organisation Syndicale des outils numériques mis à leur disposition doit :

  • Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise,

  • Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise, à ses intérêts ou à sa réputation,

  • Ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

S’agissant du matériel complémentaire, tels que : l'abonnement internet, les communications téléphoniques ou encore l’ensemble des fournitures de bureau sont à la charge du CSE.

Concernant l’affichage, les membres du CSE peuvent afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur les emplacements prévus et destinés aux communications du CSE.

6.4. Budgets du CSE

Il est rappelé que les membres de l’ancienne instance représentative du personnel, à savoir le CE ont la faculté de transmettre leur patrimoine au CSE.

Lors de la dernière réunion du CE, ses membres pourront effectivement décider de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatives aux activités transférées.

6.4.1. Budget de fonctionnement

Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement égal à 0.2% de la masse salariale brute de l’entreprise, telle que définie par l’article L. 2315-61 du Code du travail.

La rédaction et la diffusion des procès-verbaux de l’instance et de ses commissions revenant à la charge de l’employeur, il sera défalqué chaque année un montant de « fonctionnement employeur » dont le coût sera indexé aux augmentations générales des salaires.

En cas de reliquat budgétaire, les membres du CSE peuvent décider de transférer l’excédent annuel vers le budget des œuvres sociales et culturelles, dans les conditions et proportions fixées par la règlementation en vigueur.

6.4.2. Budget des œuvres sociales et culturelles

Le CSE est également doté d’un budget relatif aux œuvres sociales et culturelles égal à 1.05% de la masse salariale brute de l’entreprise, en référence aux dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 7 : Le représentant de proximité

7.1. Modalités de désignation du représentant de proximité

Le représentant de proximité est désigné parmi les membres de la délégation du personnel élue au CSE ou parmi les salariés de l’entreprise par les membres Titulaires du CSE lors de la première réunion de l’Instance.

Il est convenu et rappelé que le représentant de proximité est désigné de manière préférentielle parmi les salariés travaillant physiquement à l’établissement succursale, à l’atelier pneus ou au centre de livraison.

Le mandat du représentant de proximité prend fin en même temps que celui de la délégation du personnel élue au CSE qui l’a désigné.

7.2. Moyens du représentant de proximité

Il est convenu que le représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures mensuel d’une heure qui n’est pas cumulable ni mutualisable, si et seulement si ce dernier n’est pas un membre élu Titulaire du CSE.

Le représentant de proximité sera uniquement convoqué aux réunions du CSE pour lesquelles seront portées à l’ordre du jour des questions relevant de ses attributions et de son périmètre d’action à savoir : les sites de la succursale, de l’atelier pneus et ou du centre de livraison.

Le représentant de proximité ou le membre Suppléant du CSE chargé de le représenter en cas d’absence sera présent uniquement pour la durée pendant laquelle le sujet qu’il doit porter sera traité en séance plénière.

Le représentant de proximité au même titre que les membres Titulaires et Suppléants au CSE sera destinataire des procès-verbaux quand ceux-ci traiteront des sujets relevant de ses attributions.

7.3. Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité est le relais des salariés rattachés ou travaillant à l’établissement succursale, à l’atelier pneus et au centre de livraison pour toute réclamation individuelle ou collective relative à la réglementation du travail.

Les questions devront être transmises par écrit à la Direction ainsi qu’au CSE au moins cinq jours avant ladite réunion pour un examen de celles-ci lors de la réunion mensuelle du CSE.

L’ensemble des questions/réponses seront récapitulées sur un même document mensuellement.

Article 8 : La Base de Données Économiques et Sociales (BDES)

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties ont décidé de définir entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la BDES.

Si celles-ci partagent le constat de l’intérêt d’un tel outil pour centraliser les informations remises aux représentants du personnel, elles souhaitent néanmoins en adapter le fonctionnement afin de disposer d’informations réellement utiles.

8.1. Mode d’emploi

Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres du CSE (Titulaires comme Suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le CSE.

Conformément à l’article R 2312-12 du Code du travail, la BDES, dans l’entreprise, est constituée sur support informatique et est disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.

Il est rappelé que les membres de la délégation du personnel du CSE, ainsi que les délégués syndicaux, représentants syndicaux et le cas échéant l’expert désigné et mandaté par le CSE sont tenues à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel présentées comme telles par l’employeur, selon les dispositions définies à l’article L. 2312-36 du Code du travail.

Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus.

À chaque actualisation de la base, l’employeur en informera le Secrétaire du CSE, par courrier électronique.

8.2. Contenu

La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les Parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail.

Les informations sont mises à jour au minimum une fois par an.

Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité cyclique qui est intrinsèquement liée aux fluctuations du marché, les Parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour les deux années précédentes et l’année en cours, avec une tendance prévisionnelle pour l’année suivante quand cela est possible et pertinent.

Les Parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivant :

  1. Données sociales

Évolution des effectifs

  • Effectif total au 31.12 avec répartition par sexe et type de contrat

  • Effectif total au 31.12 avec répartition par sexe et catégorie socioprofessionnelle (CSP)

  • Évolution de l’emploi des personnes handicapées

  • Évolution du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise

  • Pyramide des âges au 31.12 par sexe

  • Pyramide des anciennetés au 31.12 par sexe

Évolution des emplois

  • Nombre d’embauches au 31.12 par sexe, CSP et type de contrat

  • Nombre de départs au 31.12 par sexe, CSP et motifs

  • Nombre de salariés promus au 31.12 par sexe et CSP

Évolution des rémunérations salariales

  • Frais de personnel

  • Salaires de base (hors ancienneté et primes) par sexe et CSP

  • Primes ancienneté, heures supplémentaires (montants bruts moyens) par sexe et CSP

  • Mesures individuelles (augmentations individuelles, primes, bonus et variables) par sexe et CSP

  • Participation

  • Rémunérations accessoires (avantages en nature, protection sociale complémentaire)

Rémunération des actionnaires (revenus distribués)

Formation professionnelle

  • Montant consacré à la formation continue

  • Pourcentage de la masse salariale consacré à la formation

  • Montant versé à l’OPCA (taxe formation continue et taxe d’apprentissage)

  • Nombre de salariés formés

  • Nombre de salariés formés/nombre total de salariés

  • Nombre moyen d’heures de formation par salarié formé

  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel

  • Nombre d’entretiens ayant conduit à un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel

  • Nombre de personne ayant utilisé leurs heures de CPF sur le temps de travail

  • Pourcentage de salariés formés par sexe et CSP

Contribution aux activités sociales et culturelles

  • Montant de la contribution annuelle

  1. Données économiques

Investissement matériel et immatériel

  • Variation des actifs nets

  • Évolution des actifs nets

  • Dépense de Recherche et Développement (R&D) et informations environnementales

  • Evolution de la productivité

  • Taux d’utilisation de la capacité de production

Fonds propres, endettements et impôts

  • Capitaux propres de l’entreprise

  • Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières

  • Impôts et taxes

Flux financiers à destination de l’entreprise

Commerce-Finance au sein du groupe

  • Transfert de capitaux (tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils ont une importance significative)

  • Cessions, fusions et acquisitions réalisées

  1. Données santé et sécurité

  • Nombre d’accidents du travail reconnus par la sécurité sociale au 31.12

  • Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au 31.12

  • Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au 31.12

  • Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au 31.12

  • Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude

Évolution des dépenses en matière de sécurité

Article 9 : Dispositions finales

9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être dénoncé après mise en œuvre de la procédure en vigueur concernant la dénonciation. Il est précisé qu’un préavis de trois mois doit précéder la dénonciation.

9.2. Suivi et révision de l’accord

Le CSE issu des dernières échéances électorales est chargé, en lien avec les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, de s’assurer de la bonne exécution des dispositions du présent accord.

Ils procèderont, le cas échéant avant chaque échéance électorale, à leur évaluation au regard de l’objectif fixé par l’accord.

9.3. Publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un par voie électronique, à la DIRECCTE de l’Yonne ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.

Fait à Auxerre, le 26 septembre 2019

En 5 exemplaires originaux

Pour la Société Fruehauf Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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