Accord d'entreprise "NAO 2023 Partie 2" chez FRUEHAUF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRUEHAUF et le syndicat CGT-FO et CGT le 2023-06-12 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T08923002307
Date de signature : 2023-06-12
Nature : Accord
Raison sociale : FRUEHAUF
Etablissement : 69365019400063 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-03-14) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PROCES VERSAL 2021-PARTIE 2 (2021-04-16)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-12

Négociation annuelle obligatoire 2023

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :

Entre les soussignés :

La société FRUEHAUF SAS (ci-après désignée « la Société »)

Représentée par délégation par, Monsieur Philippe BEAULIEU, Directeur Industriel et Mme Marie PIEDEFER, Responsable des Ressources Humaines.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales CGT et FO signataires

D’autre part,

Désignées (« les Parties »)

Sommaire

Article 1 : Champs d’application 1

Article 2 : Calendrier 1

Article 3 : Négociation salariale 2

3.1. Salariés concernés 2

3.2. Augmentations de salaire 2

Article 4 : Égalité hommes-femmes 2

Article 5 : Publicité et dépôt 2

Article 1 : Champs d’application

Le présent procès-verbal s’applique à tous les établissements de l’entreprise. Il porte sur les discussions visant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au titre de l’année 2022 et les négociations salariales en complément de l’accord NAO partie 1 signé le 06 décembre 2022.

Article 2 : Calendrier

Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales dans l’entreprise lors de réunions successives dont la réunion d’ouverture du 14 novembre 2022. La Direction et les Organisations Syndicales de l’entreprise se sont réunies successivement :

  • 1ère réunion : 14/11/2022

  • 2ème réunion : 17/11/2022

  • 3ème réunion : 24/11/2022

  • 4ème réunion : 30/11/2022

  • 5ème réunion : 06/12/2022

  • 6ème réunion : 23/02/2023

  • 7ème réunion : 17/04/2023

  • 8ème réunion : 25/04/2023

  • 9ème réunion : 28/04/2023

  • 10ème réunion : 02/06/2023

  • 11ème réunion : 05/06/2023

  • 12ème réunion : 12/06/2023

Article 3 : Négociation salariale

3.1. Salariés concernés

Les augmentations prévues par cet accord sont appliquées pour l’ensemble du personnel hors cadre (permanents et travailleurs temporaires), étant en poste et ayant 1 an de présence au 31/12/2022.

Les augmentations prévues seront versées aux personnes présentes dans les effectifs au 01er juin 2023.

3.2. Augmentations de salaire

Il est convenu entre les parties que l’ensemble des salariés concernés bénéficieront d’une augmentation générale de 6 % de leur salaire de base de manière rétroactive au 1er janvier 2023. Les hausses du SMIC éventuellement perçues entre le 01er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 seront décomptées.

Il sera également vérifié qu’une augmentation de 110 euros minimum ou de 135 euros maximum a été versée au personnel, sur le salaire de base du 31 décembre 2022.

Il est convenu que les régularisations auront lieu sur le bulletin de salaire de juillet 2023 au plus tard.

Article 4 : Égalité hommes-femmes

Les parties conviennent que les écarts du nombre de salariés femmes et hommes s’expliquent par un secteur d’activité peu attractif pour un public féminin, et une mauvaise connaissance des métiers pourtant accessibles à tous les publics. La Direction confirme qu’aucune discrimination n’est effectuée lors des recrutements ni dans les évolutions de carrière.

Lors de la déclaration à l’index Egalité professionnelle et au titre de l’année 2022 l’entreprise a obtenu un score de 89 points sur 100 (soit 2 points de plus que l’année précédente).

Article 5 : Publicité et dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de la Direction de la société.

Fait à Auxerre, le 12 juin 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société Fruehauf

Ph. BEAULIEU M. PIEDEFER

Pour le Syndicat CGT Pour le Syndicat FO

Les Délégués Syndicaux Les Délégués Syndicaux

A. ALVES C. DESFORGES F. COURTOIS S. MANGIN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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