Accord d'entreprise "AVENANT 1 ¨PRTA?T REVISION DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE SUR LE SITE DE MORIGNY CHAMPIGNY EN DATE DU 29 JANVIER 2017" chez SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SPS - CNH INDUSTRIAL FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09121006410
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CNH INDUSTRIAL FRANCE
Etablissement : 69548024400620 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-30

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CNH Industrial France

Etablissement de Morigny Champigny

  1. AVENANT 1 PORTANT REVISION DE
    L’ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU TRAVAIL EN SOIREE SUR LE SITE DE MORIGNY-CHAMPIGNY
    EN DATE DU 29 JANVIER 2017

Entre les soussignés

CNH INDUSTRIAL FRANCE

Société par Actions Simplifiées au capital de 52.965.450 €

16-18 Rue des Rochettes 91150 MORIGNY CHAMPIGNY

Représentée par xx,

Agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines

D’une part

Et

Le Syndicat CFDT

Représenté xx

Délégué Syndical

Le Syndicat SNI UNSA

Représenté xx

Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Considérant :

Qu’un accord a été signé en date du 29 janvier 2017 au niveau de l’établissement de Morigny-Champigny mettant en place pour le dépôt de pièces de rechanges le travail en soirée.

Que cette mise en place est étroitement liée à notre activité qui est de livrer toute l’année à nos concessionnaires les pièces de rechanges du matériel agricole et de travaux publics que nous vendons.

Que la part « agricole » de notre activité dépend fortement des saisons et des travaux de nos clients agriculteurs ainsi que de l’usage qu’ils font de nos matériels en cours d’année.

Qu’ainsi le matériel de récolte que nous vendons (principalement moissonneuses batteuses) est utilisé de juin à mi-septembre pour la récolte des céréales, soit une utilisation intensive de ces matériels qui doivent travailler continuellement pendant cette période.

Que dans ce cadre un changement global de logistique a été mis en œuvre au sein de l’établissement, nécessitant la présence d’une équipe de soirée, afin de procéder au chargement des matériaux dans les camions de transport.

Que l’objectif de ce changement à l’initiative de l’accord de janvier 2017, était de pallier aux nombreux retards observés dans la livraison des pièces chez les différents concessionnaires et ce afin de garantir à nos clients la fourniture de pièces détachées nécessaires lors de pannes, notamment pendant la « saison ».

Que l’activité logistique en appui de ce service aux clients et la volumétrie induite sont par essence fluctuants car en interdépendance :

  • avec les acteurs transporteurs (prestataires extérieurs) et leurs défaillances

  • également avec les pics dus à la « saison » telle que présentée ci-dessus.

Qu’en conséquence, le plan transport est revu chaque année pour prendre en compte l’ensemble de ces éléments et s’adapter/s’organiser le mieux possible.

Que dans ce cadre, il apparait que l’organisation mise en place par l’accord du 29 janvier 2017 doit être révisée afin d’adapter certaines mesures de l’accord pour prendre en compte la réalité observées sur les dernières années.

Qu’en conséquence, les parties au présent avenant se sont réunies les 29 et 30 avril 2021 afin de renégocier les termes de l’accord en date du 29 janvier 2017 sur l’établissement de Morigny-Champigny dans le cadre du présent avenant.

En vertu des dispositions de l’article L 3312 – Alinéa 1 et suivants du code du travail, les parties en présence ont arrêté les dispositions suivantes :

Article 1. Objet de l’avenant

Le présent avenant à l’accord d’établissement du 29 janvier 2017 a pour objet :

  • De modifier l’article 1 « mise en place d’une équipes de soirée »,

  • De modifier/ supprimer par cohérence avec les changements apportés à l’article 1 :

  • Pour partie l’article 2 « définition du travail en soirée et du travail de nuit »

  • Les articles 3, 4 et 5 de l’accord du 29 janvier 2017

    1. Article 2 : Modifications des Dispositions Relatives à la mise en place d’une équipe en soirée.

L’article 1 de l’accord du 29 janvier 2017 est remplacé dans son intégralité par les dispositions ci-dessous.

« L’équipe de soirée est composée de deux (2) salariés magasinier cariste, statut ouvrier.

Les horaires de travail des salariés de l’équipe de travail en soirée varient en fonction de deux périodes annuelles déterminées en fonction de l’intensité de l’activité du site de Morigny-Champigny :

  • Une période dite de « basse activité », de novembre à avril (6 mois);

  • Une période dite de « haute activité », de mai à octobre (6 mois).

Les horaires du travail en soirée sont déterminés comme suit :

Période Horaires du lundi au jeudi Horaires du vendredi
Basse activité 12h42 – 20h24 12h42 – 20h24
Haute activité 15h18 – 23h 15h18 – 23h

Les périodes précitées sont données à titre indicatif et pourront évoluer en fonction de l’activité de CNH et des conditions météorologiques.

La période de haute activité pourra débuter entre le 1er et le 31 du mois de démarrage de la période et pourra s’achever entre le 1er et le 31 du mois de fin de la période.

Les dates définitives seront communiquées au moins quinze (15) jours à l’avance aux membres de l’équipe de soirée. »

Article 3 : Autres modifications apportées en cohérence.

Article 3.1. Portant modification de l’article 2 de l’accord du 29 janvier 2017 « définition du travail en soirée et du travail de nuit ».

L’article 2 de l’accord du 29 janvier 2017 prévoyait notamment dans ses quatre derniers paragraphes :

« En l’espèce, le calcul doit être effectué car les salariés ne réalisent pas l’intégralité de leur horaire de travail en horaire de nuit. Ils débutent en horaire de jour et finissent seulement en travail de nuit.

En effet, les salariés vont effectuer 1 heure quotidienne entre 21h et 22h en période de basse activité (novembre à février) et 3 heures quotidienne de nuit de 21h à minuit en période de haute activité (mars à octobre).

En conséquence, ces salariés vont effectuer environ 560 heures dites « de nuit » par an, selon les calculs suivants :

  • Basse activité : 5h/semaine × 4 semaines × 4 mois = 80 heures de travail de nuit annuel ;

  • Haute activité : 15h/semaine × 4 semaines × 8 mois = 480 heures de travail de nuit annuel.

Ainsi, les salariés travaillant en soirée sont qualifiés de « travailleurs de nuit » par la convention collective et bénéficient des protections afférentes. »

Suite à la modification apportée par l’article 2 du présent avenant à l’article 1 de l’accord du 29 janvier 2017, les paragraphes ci-dessus de l’article 2 de l’accord du 29 janvier 2017 sont remplacés par les dispositions suivantes:

« En l’espèce, le calcul doit être effectué car les salariés ne réalisent pas l’intégralité de leur horaire de travail en horaire de nuit. Ils débutent en horaire de jour et finissent seulement en travail de nuit en période haute.

En effet, les salariés vont effectuer 2 heures quotidienne de nuit de 21h à 23h en période de haute activité (mai à octobre).

En conséquence, ces salariés vont effectuer environ 240 heures dites « de nuit » par an, selon les calculs suivants (sans prendre en compte d’éventuels congés des salariés sur ces périodes):

  • Basse activité : pas d’heure au-delà de 21h

  • Haute activité : 10h/semaine × 4 semaines × 6 mois = 240 heures de travail de nuit annuel.

Ainsi, les salariés travaillant en soirée ne peuvent être qualifiés de « travailleurs de nuit » conformément aux dispositions applicables et ne bénéficient pas des mesures spécifiques liées au statut de travailleur de nuit. » 

Article 3.2 – articles 3, 4 et 5 de l’accord

Le statut de travailleurs de nuit n’étant plus applicable conformément aux dispositions ci-dessus aux salariés affectés au travail en soirée définit par l’accord du 29 janvier 2017 les articles 3, 4.1, 4.3 et 5 de cet accord ne trouvent de ce fait plus à s’appliquer et sont supprimés.

Article 3.3 - Portant modification de l’article 4.2. de l’accord du 29 janvier 2017 « majoration salariale ».

L’article 4.2 de l’accord du 29 janvier 2017 devient le nouvel article 3 dudit accord. Il est remplacé dans son intégralité par les dispositions ci-dessous.

« Les salariés de l’équipe en soirée bénéficieront d’une majoration de salaire égale à 25% de leur salaire mensuel brut à partir de la 22ème heure.

A cette compensation salariale, s’ajoute une prime journalière d’incommodité de 3,64 €.

Comme l’ensemble des salariés du site Morigny-Champigny, les salariés travaillant en soirée bénéficient de l’indemnité kilométrique pour se rendre sur leur lieu de travail. Cette indemnisation intervient sur une base de 0,119 € du kilomètre, entre le domicile et le site de Morigny-Champigny (dans la limite de 100 km aller/retour par jour et sur la base du site Michelin adresse-adresse – itinéraire conseillé).

Enfin, les salariés bénéficient d’une prime de panier journalière de 7 €.

Article 3.4 – Renumérotation de l’accord du 29 janvier 2017

En conséquences des articles 3.2 et 3.3 du présent avenant à l’accord du 29 janvier 2017, les articles suivants de l’accord du 29 janvier 2017 seront renumérotés.

Ainsi, l’article 6 deviendra l’article 4 (et les articles 6.1, 6.2, 7.3, 7.4 et 7.5 deviendront les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5).

Article 4 – Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord relatif au travail en soirée sur le site de Morigny- Champigny demeurent inchangées.

Article 5 - Nature de l’avenant

Le présent avenant a la nature juridique d’un accord collectif et, en conséquence, est soumis au régime juridique applicable à ces accords

Article 6 : Durée de l’avenant – révision – date d’entrée en vigueur.

Le présent avenant est conclu pour une durée interminée à compter de sa signature.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent avenant :

- Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet avenant,

- A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les demandes de révision du présent avenant doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision sera, alors, conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’avenant qu’il modifie.

Article 7 : Rendez-vous.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d‘adapter lesdites dispositions.

Article 8 : Suivi de l’accord.

Compte tenu de l’activité concernée par la mise en place de l’équipe en soirée et de son caractère évolutif comme spécifié dans le préambule, un bilan de l'avenant sera fait sur le premier trimestre de chaque année aux élus signataires

Si besoin, un nouvel avenant pourrait être négocié en application des dispositions de l’article 6 du présent avenant.

Article 9 : Dénonciation.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 10 : Formalité de dépôt et de publicité.

Le présent avenant sera communiqué à l’ensemble du personnel de l’établissement par tous moyens.

La Direction de l’entreprise s’engage à accomplir, dès la signature du présent avenant, les démarches suivantes :

  • Procéder aux formalités de dépôt du présent avenant sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ;

  • Déposer un exemplaire du présent avenant auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;

  • Remettre un exemplaire du présent avenant aux représentants du Personnel, aux signataires et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Fait en 5 exemplaires

A Morigny-Champigny, le ___30/04/2021

Pour la Direction,

Le Responsable des Ressources Humaines

xx

Le Syndicat CFDT

Représenté par

xx

Délégué Syndical

Le Syndicat SNI UNSA

Représenté par

xx

Délégué Syndical

________________________ _________________________ _______________________
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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