Accord d'entreprise "Accord Collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité-Invalidité-Décès" non cadres" chez POINT P S.A.S.

Cet accord signé entre la direction de POINT P S.A.S. et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2019-06-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT

Numero : T09219010964
Date de signature : 2019-06-11
Nature : Accord
Raison sociale : POINT P S.A.S.
Etablissement : 69568010801193

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoires "Incapacité-Invalidité-Décès" Cadres (2019-06-11) Avenant n°1 relatif à l'accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire Incapacité-Invalidité-Décès Non Cadres (2022-02-02) AVENANT N°1 relatif à l’Accord collectif à durée indéterminée instituant un régime de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » CADRES (2022-02-02)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-11

logo_PP_2010

Accord collectif à durée indéterminée

instituant un régime de garanties collectives obligatoires

"Incapacité - Invalidité - Décès" NON CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société Point.P Ile de France, 25, av des Guilleraies 92018 NANTERRE, représentée par

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT construction et bois représenté par

  • Le syndicat CGT représenté par

  • Le syndicat FO construction représenté par

d'autre part.

Préambule

L’entreprise a mis en place des garanties collectives obligatoires couvrant les risques décès, incapacité et invalidité depuis le 20 avril 1999.

Dans le cadre des nouvelles dispositions législatives et règlementaires, ce régime a été étudié afin :

  • de vérifier sa conformité aux nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale issues notamment du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012 ;

  • de prendre en compte la loi n°2013-504 relative à la sécurisation de l’emploi qui a introduit dans le Code de la sécurité sociale, à l’article L.911-8, le principe d’un maintien des garanties prévoyance pour l’ancien salarié pendant douze mois en cas d’indemnisation par l’assurance chômage (portabilité).

Suite à cette étude et après information et consultation des instances du personnel, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général des impôts.

Article 2 : Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel Non cadre relevant de la Convention collective du négoce de matériaux de construction.

2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion à ce régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans la société. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Garanties

Les garanties annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.

Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, à minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière et relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur. A ce titre, les salariés en bénéficient selon les conditions, limites, exclusions et modalités de contrôle définies par le contrat d’assurance.

Article 4 : Cotisations

4.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à :

Tranche A Tranche B Tranche C
2.37 % 2.73 % 2.60%

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu’à 1 fois le plafond de la sécurité sociale et la tranche B, au salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2019, à 3377 €.

4.2. Répartition des cotisations

La cotisation est répartie à hauteur de 70 % pour l’employeur et de 30 % pour le salarié.

4.3. Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront répercutées dans les mêmes proportions que la répartition initiale des cotisations entre l'entreprise et les salariés prévue à l’article 4.2.

Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.

Dans l’hypothèse d’un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 4.1 de la présente décision. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

Article 6 : Portabilité

La société souhaite concrétiser sa politique relative à la portabilité des garanties de la couverture complémentaire de prévoyance prévue à l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale créé par la Loi n°2013-504 du 14 juin 2013.

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties liées aux risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité et à compter du 1er juin 2015 au titre des garanties « Incapacité, Invalidité, Décès ».

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 4.1 du présent écrit.

Les salariés bénéficieront de la portabilité des droits dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale rappelées, à titre informatif, ci-dessous.

Les salariés garantis collectivement bénéficient du maintien à titre gratuit de ces garanties en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts au titre du présent régime.

Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans la société.

Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article. En l’absence de communication des justificatifs de prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et le droit aux prestations qu’il définit.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le Comité Social et Economique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L.2323-60 du Code du travail.

Article 8 : Durée, modification et dénonciation

8.1. Durée

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

8.2. Révision

Conformément aux articles L.2222-5 et L.2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3. Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

8.4. Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en 7 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.

A Nanterre le, 11 juin 2019

Pour la Société Point P S.A. Division Ile de France

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour F.O.

Annexe :

Résumé des garanties auquel se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par la société pour la mise en œuvre de ce régime.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com