Accord d'entreprise "Accord de modulation temps de travail année 2019" chez NILED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NILED et les représentants des salariés le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06018000713
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : NILED
Etablissement : 69598035900027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD COLLECTIF « AM18-12 » ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

SUR L’ANNEE 2019

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

NILED SA représentée par son dirigeant

d’une part

et

Les membres du CE titulaires ,

Mr (Délégué Cadre et Agents de Maîtrise)

Mr (Délégué Employé, Ouvriers)

d’autre part , Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE : Le présent accord remplace à compter du 1er Janvier 2019 les décisions unilatérales usages et accords collectifs (dont l’intégralité des dispositions actés le 05 Décembre 2000 avec le comité d’entreprise), relatifs aux temps de travail, et applicables jusqu’à cette date dans l’entreprise.

L’activité très variable de la charge de travail sur l’année (Forte dépendance des ventes réalisées à l’exportation, variation plus marquée résultant de la baisse des « ventes Russie ») motive une modulation du temps de travail plus élargie.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société NILED travaillant à temps plein en contrat à durée indéterminée.

Elle concerne tous les services de l’entreprise :

. L’atelier de montage-assemblage

. L’atelier d’usinage

. L’atelier d’outillage

. Le service maintenance

. Le service contrôle

. Le service logistique-magasins

. Le service administration comptable

. Le service administration commercial

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Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois . Cette période débute le 01 Janvier 2019 et se termine le 31.Décembre 2019.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1- Détermination et modalités de variation du volume et de la

répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1582 h

Les variations de volumes , et de répartitions de l’horaire de travail , sont individuelles ou collectives. Elles sont définies selon la charge de travail prévue des diverses entités ou personnels concernés par cette organisation du travail 

À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Sur la base du volontariat, et exclusivement sur cette base, ce nombre de jours pourra être porté à 6 jours (du Lundi au Samedi inclus).

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3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de

la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie orale ou affichage. Les modalités de planning, temps de travail et d’horaires (Durée du travail adoptée, plages élargies ou réduites à considérer, modifications éventuelles des plages horaires de présence obligatoire, etc…) peuvent être adaptées spécifiquement si nécessaire.

3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la

répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jrs, Samedi(s), Dimanche(s) inclus.

Article 4 – Conditions de rémunération

4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h pour les salariés à temps complet, soit 151.67 h .

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

4.2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et

des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35H sur la base duquel sa rémunération est lissée.

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4.3  Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2019) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2019

Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir durant le premier trimestre 2019.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Une demande d’engagement de procédure de révision peut être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants des salariés dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le code du travail.

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Article 8 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. (Observatoire-lego@uimm.com)

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord (en version originale et en version anonyme) est déposé par voie informatique sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire original sera en outre adressé au greffe du conseil de prud’hommes de Creil (A l ‘attention du Greffe : 12 Rue Jules Michelet/ CREIL 60100)

Le 20 /12 / 2018

Signatures titulaires CE Pour l’entreprise

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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