Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES" chez CLINICA JOURDAN - CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINICA JOURDAN - CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES et le syndicat CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00621004711
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES
Etablissement : 69692095800027 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DON DE JOURS (2020-02-01) ACCORD ECHANGE DE JOURS DE TRAVAIL ENTRE SALARIES (2021-02-01) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS ENTRE SALARIES (2022-05-01)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Entre les soussignés,

L’Hôpital Privé Cannes Oxford dont le siège social est situé 33 Bd d’Oxford 06400 Cannes immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 696920958 représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes.

Et,

Les organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :

  • XXX, en sa qualité de délégué syndical, pour l’organisation syndicale CFDT ;

  • XXX, en sa qualité de délégué syndical, pour l’organisation syndicale CGT

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, des négociations portant notamment sur :

  • la rémunération dont les salaires effectifs ;

  • la durée et l’organisation du temps de travail ;

  • le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap ;

  • l’égalité professionnelle ;

  • la qualité de vie au travail

ont été engagées entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Dans le cadre de ces négociations, plusieurs réunions ont été tenues :

  • 25/08/2020,

  • 08/10/2020,

  • 21/10/2020.

Après échanges sur les demandes présentées par les organisations syndicales précitées, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - PREAMBULE

Le don de jours pour permettre à un collègue devant rester auprès de son enfant gravement malade est issu de la loi du 9 Mai 2014.

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les partenaires sociaux ont demandé la possibilité de mettre en place un système de don de jours de congés qui concernerait également un descendant ou un ascendant direct dont la présence du salarié concerné à ses côtés est indispensable.

La Direction a accédé à cette demande afin d’ancrer le don de jours dans une démarche d’entreprise qui implique l’ensemble des salariés.

La création d’un système de don de jours permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve, la possibilité d’accompagner au mieux son proche malade.

L’issue des négociations a donné lieu à un commun accord sur les modalités suivantes :

Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés en CDI de XXX.

Article 3 - OBJET

Le présent accord vise à autoriser le don de jours de congés entre salariés afin de permettre aux salariés qui ne disposent plus de jours de congés payés ou de jours de récupération de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper d’un descendant ou d’un ascendant direct dont l’état de santé nécessite la présence du salarié (certificat médical obligatoire).

Article 4 – MODALITES D’ORGANISATION DU DON DE JOURS

  1. Jours concernés

Tout salarié en CDI qui bénéficie de jours de congés payés, pour leur durée excédent 24 jours ouvrables, a la possibilité de faire un don d’au maximum 6 jours ouvrables par an.

Il en résulte que le don ne peut porter que sur les jours non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5ème semaine.

  1. Recueil des dons

Le salarié bénéficiaire du don de jours doit assumer la charge d’un ascendant ou d’un descendant direct dont l’état de santé (certificat médical obligatoire) rend indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’ascendant ou le descendant direct au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence des soins.

Le salarié confronté à une situation de maladie d’un proche devra le faire savoir auprès de la direction ou d’un représentant du personnel.

Suite à cette information, une campagne sera lancée par la direction auprès de l’ensemble du personnel afin de faire un appel au don de jours sans nommer le salarié demandeur.

Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié informera la direction de son choix. Un document sera formalisé à cet effet. Ce don est effectué de façon définitive et sans contrepartie.

Il n’est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connu au jour du don.

  1. Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise de jours par le salarié bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière pour un même évènement.

Il conviendra, lorsque cela est possible, d’établir en lien avec le supérieur hiérarchique un calendrier prévisionnel des jours à utiliser.

A chaque utilisation de jours, un formulaire de demande de congé devra être renseigné et remis au supérieur hiérarchique. Le salarié bénéficiaire d’un don de jours de repos ne pourra s’absenter qu’à hauteur du nombre de jours qui lui ont été cédés.

Le salarié bénéficiaire conserve le maintien de sa rémunération pendant la période d’absence correspondant à la prise des jours qu’il a reçu.

Le période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

En cas de rechute de la pathologie, le salarié pourra faire une nouvelle demande sur présentation d’un nouveau certificat médical.

Le don de jours sera porté sur le bulletin de salaire du mois considéré pour le salarié donateur et le salarié bénéficiaire.

Article 5 – BILAN

Les parties conviennent de se rencontrer au terme de l’accord afin de faire un point sur cette mise en place. Pour se faire, un bilan sera communiqué aux membres du CSE qui présentera :

  • Le nombre de jours donnés,

  • Le nombre de salariés ayant effectué un don,

  • Le nombre de salariés ayant bénéficié d’un don.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2020.

Il sera applicable à compter du 1er mars 2021 et après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail par la Direction de la Clinique. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Cannes.

Le présent accord étant à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Fait à Cannes le 01/02/2021

Pour XXX : Pour les organisations syndicales, les délégués syndicaux dûment mandatés à cet effet :
- CFDT représentée par XXX
- CGT représentée par XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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