Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE REGIME OBLIGATOIRE COMPLEMENTAIRE DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS MEDICAUX - REGIME FRAIS DE SANTE - NON CADRES" chez L'INDUSTRIELLE DU BETON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'INDUSTRIELLE DU BETON et le syndicat CFDT et CGT le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06021003734
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : L'INDUSTRIELLE DU BETON
Etablissement : 69738019400012 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

Accord sur le régime obligatoire complémentaire de garanties collectives « frais médicaux »

REGIME DE FRAIS DE SANTE – NON CADRES –

L’INDUSTRIELLE DU BETON

ETABLISSEMENT DE BORAN SUR OISE

Entre les soussignés :

La société L’Industrielle du Béton dont le siège est situé Route de Précy – 60820 BORAN SUR OISE immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 697 380 194 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée la « société »

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Déléguée Syndicale

  • Le syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part

Préambule

Suite à la dénonciation par la Direction de l’accord d’entreprise du 24 août 2009 relatif à la mise en place de la mutuelle d’entreprise obligatoire pour les salariés non-cadres de l’établissement de Boran Sur Oise, les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire en matière de frais de santé.

L’objectif de ces travaux a été :

  • De sensibiliser l’ensemble du personnel sur l’évolution des dépenses de santé et à la nécessaire évolution des comportements qui doit en résulter de la part de chacun, afin de maîtriser sa consommation et son impact sur le budget familial,

  • D’améliorer et de moderniser le régime de frais de santé pour le rendre plus conforme aux aspirations de l’ensemble des salariés non-cadres de la société,

  • De rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime, tenant compte des résultats des derniers exercices,

  • De changer de gestionnaire et d’assureur,

Ce régime a fait l’objet ces dernières années de quelques adaptations, notamment afin de le mettre en conformité avec les nouvelles règles issues du cahier des charges des « contrats responsables ».

Le CSE de l’établissement de Boran sur Oise a été informé et consulté sur ces modifications en date du 7 octobre 2021.

Compte tenu des plafonds de remboursement imposés par la règlementation, la couverture des salariés se décompose de la manière suivante :

  • un contrat dit « responsable » à adhésion obligatoire et formalisé par le présent accord conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;

  • un contrat optionnel dit « responsable » à adhésion facultative, à la charge exclusive du salarié et sans participation de l’employeur

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de matérialiser le régime de frais de santé applicable aux salariés non-cadres de l’établissement de Boran Sur Oise et d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance collectif souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : Adhésion des salariés

Article 2.1. Salariés bénéficiaires

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » bénéficie à l’ensemble des salariés non-cadres de l’entreprise présents et à venir, sans condition d’ancienneté (salariés non cotisants à l’AGIRC).

Article 2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés définis au paragraphe précédent.

À leur date d’embauche, les salariés auront la faculté de refuser l’adhésion au régime dans les cas de dispense régis notamment par l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

Ces salariés devront solliciter par écrit, auprès du service RH, leur dispense d’adhésion au présent régime et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir demander le bénéfice ni des contributions patronales, ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

À défaut d’écrit et de justificatif adressé à leur employeur dans le 1er mois de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 2.3. Maintien et suspension de garanties

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la Société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire des régimes, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (Cf congés listés ci-après) et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni de perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de prévoyance « remboursement frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité, dans certaines conditions, de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur dans les conditions de garanties et de cotisations précisées dans le contrat d’assurance.

Les congés visés au paragraphe précédent sont :

  • congé sans solde ;

  • congé de présence parentale ;

  • congé de solidarité familiale ;

  • congé de proche aidant ;

  • congé pour création ou reprise d’entreprise ;

  • congé individuel de formation ;

  • congé sabbatique.

Article 2.4. Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré aux cotisations prévues dans le présent accord.

Article 3 : Garanties

Les prestations garanties, résumées dans la notice d’information, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, le cas échéant, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des dispositions légales et règlementaires. L’obligation de la société se limitant au seul paiement des cotisations pour leur taux arrêté ci-après, en cas d’augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres à primes », cette limite d’obligation restera applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

À ce titre, les garanties du régime « frais de santé » pourront être, si nécessaire, adaptées, afin de respecter notamment le cahier des charges des « contrats responsables », tel que régi par l’article L.871-1 précité et ses décrets d’application. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du ou des textes susvisés.

Article 4 : Cotisations

Article 4.1. Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base sont fixées à 3,50 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Clé de répartition :

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge :

  • par l’employeur : à 50 % ;

  • par le salarié : à 50 %.

Article 4.2. Évolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord.

Article 5 : Entrée en vigueur, durée, modification, dénonciation

Le présent accord (conclu pour l’établissement de Boran Sur Oise) prend effet le 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée et se substitue en tous points aux dispositions de l’accord du 24 août 2009 et/ou à toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.

Le présent accord sur le régime obligatoire complémentaire de garanties collectives « frais médicaux des salariés non cadres » de l’établissement de Boran Sur Oise en vigueur pourra être modifié ou dénoncé à tout moment, conformément aux dispositions du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, et faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 6 : Information

Article 6.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties ou des droits des salariés.

Article 6.2. Information collective

Conformément aux dispositions du code du travail, le CSE de l’établissement de Boran Sur Oise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

Article 7 : Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur le portail de télétransmission de l’administration du travail, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

De plus, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Cet accord sera également accessible à l’ensemble des salariés concernés par le biais de l’intranet de la société.

Fait à Boran sur Oise le 26 octobre 2021

(En 5 exemplaires originaux)

Monsieur Madame

Pour la délégation syndicale CGT Pour la délégation syndicale CFDT

Monsieur

Pour l’Industrielle du Béton

ANNEXE 1 (A TITRE INFORMATIF)

Descriptif des garanties et des prestations de couverture collective

« remboursement de frais de santé des salariés non-cadres de l’établissement de Boran Sur Oise de la société L’Industrielle du Béton »

Les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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