Accord d'entreprise "AVENANT N°4 A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS du 11 juillet 2006" chez SUEZ SERVICES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SUEZ SERVICES FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC

Numero : T09221025215
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Avenant
Raison sociale : SUEZ SERVICES FRANCE
Etablissement : 69980426600350 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-15

  1. AVENANT N°4

    A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

    du 11 juillet 2006

Entre :

La société SUEZ Services France
dont le siège social est à 116 rue des Houtraits 92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Madame XXXX

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

Ci-après dénommée « l’entreprise »

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Monsieur XXXX, CFTC

Monsieur XXXX, FO

Monsieur XXXX, CGT

En leur qualité de délégués syndicaux.

d’autre part.

ARTICLE 1 – Préambule

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Il est conclu le présent avenant à l’accord sur le Compte Epargne Temps (ci-après le « CET ») du 11 juillet 2006.

Il fait suite aux échanges ayant eu lors de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2021.

Les parties conviennent de préciser les cas de déblocage anticipé du CET.

Ainsi, l’article 6 de l’accord du 11 juillet 2006 dénommé « ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI » est remplacé par un article dénommé « ARTICLE 6 - DEBLOCAGE ANTICIPE ». Il est ajouté à l’accord du 11 juillet 2006 un article 7 dénommé « ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI » qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 sur la commission de suivi.

ARTICLE 2 – Remplacement de l’article 6 qui devient : DEBLOCAGE ANTICIPE

_______________________________________________________

Les parties conviennent que l’article 6 de l’accord du 11 juillet 2006 dénommé « ARTICLE 6 – COMMISSION DE SUIVI » est remplacé par les dispositions suivantes :

« ARTICLE 6 – DEBLOCAGE ANTICIPE

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de ses droits à congés et obtenir le versement de l’indemnité correspondante :

  • dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (art. R.3324-22 du Code du travail) :

1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

4° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

5° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

6° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

7° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

8° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

9° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Dans le cadre du présent accord, les dispositions de l’Article R.3324-22 2° du Code du travail sont élargies.

La demande d’indemnisation des droits acquis dans le Compte Epargne Temps peut intervenir dès la naissance ou l’adoption du premier enfant.

  • en cas de perte d’emploi du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ;

  • en cas de prise d’un congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • ou en cas de catastrophe naturelle dont l’état est avéré par un arrêté interministériel.

En dehors de ces cas, le salarié a la possibilité de débloquer 6 jours maximums par an et d’obtenir le versement de l’indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits.

Il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être liquidés (droits détenus au Compte Epargne Temps à l’exception de ceux correspondant à la 5ème semaine de congés payés).

La demande de déblocage du Compte Epargne Temps pour le versement de l’indemnité sera notifiée à la Direction, au moins deux mois avant la date choisie pour les événements prévisibles, et en tout état de cause accompagnée des pièces justificatives nécessaires. » 

ARTICLE 3 – Création d’un article 7 : COMMISSION DE SUIVI

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Les parties conviennent d’ajouter à l’accord du 11 juillet 2006 un article 7 dénommé « ARTICLE 7 - COMMISSION DE SUIVI » qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 de l’accord du 11 juillet 2006 sur la commission de suivi.

ARTICLE 4 – Entrée en vigueur / Durée

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Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 01/05/2021.

ARTICLE 5 – Dépôt / Publicité

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Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales.

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait en 5 exemplaires, à Rueil-Malmaison, le 15 avril 2021

Pour la Direction des Ressources Humaines

XXXX

Pour la C.F.T.C. Pour la C.G.T.

XXXX XXXX

Pour F.O.

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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