Accord d'entreprise "MISE A DISPOSITION DES DELEGUES SYNDICAUX AUPRES D'UNE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE" chez KRYS - GUILDE DES LUNETIERS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KRYS - GUILDE DES LUNETIERS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T07823014696
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : GUILDE DES LUNETIERS
Etablissement : 69980430800053 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONDITIONS ET AUX MODALITES DE VOTE PAR VOIE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE (2018-09-24) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2021-07-08) ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU DIALOGUE SOCIAL (2021-07-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

Accord d’Entreprise

Mise À Disposition Des Délégués Syndicaux Auprès D’une Organisation Syndicale Représentative

UES KRYS GROUP

Entre les sociétés de L’U.E.S. KRYS GROUP :

Raison sociale : Guilde des Lunetiers

SIREN : 699 804 308

Siège social : Les Hédauves, Avenue de Paris – 78550 Bazainville

Représentée par : Monsieur

Raison sociale : Krys Group Services

SIREN : 421 390 188

Siège social : Les Hédauves, Avenue de Paris – 78550 Bazainville

Représentée par : Monsieur

Raison sociale : Codir

SIREN : 729 804 161

Siège social : Les Hédauves, Avenue de Paris – 78550 Bazainville

Représentée par : Monsieur

Ci-après dénommées « L’Entreprise »

D’une part

Et :

Les Délégués Syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, à savoir :

Madame, pour la CFE-CGC

Monsieur, pour la CFDT

Monsieur, pour la CGT

Ci-après dénommés « Les Délégués Syndicaux »

D’autre part

Préambule

Le 8 juillet 2021, l’accord relatif à l’organisation du dialogue social est entré en vigueur au sein de l’UES KRYS GROUP. Cet accord, fruit d’une démarche commune, avait pour objectif de renforcer le dialogue social entre les différentes parties prenantes et de construire de manière durable un climat social favorable et serein au sein de l’Entreprise.

Conscientes que le dialogue social est un enjeu majeur au sein de l’Entreprise, les parties souhaitent poursuivre cette démarche en organisant et facilitant la mise à disposition des Délégués Syndicaux au sein de leur Organisation Syndicale. En effet, l’Entreprise en libérant du temps pour que les salariés concernés puissent être mis à disposition renforcent et valorisent leur rôle dans leur Organisation Syndicale.

Ainsi, en accord avec la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les parties souhaitent encadrer les conditions dans lesquelles, un salarié peut être mis à disposition d’une Organisation Syndicale. Nous rappelons qu’en application des dispositions de l’article L. 2135-7 et l’article L. 2135-8 du Code du travail, un salarié peut être mis à disposition d’une organisation syndicale avec son accord exprès à partir du moment où une convention collective, un accord collectif de branche étendu ou un accord d’entreprise en détermine les conditions.

Par conséquent, les parties se sont entendues pour ouvrir les négociations afin de proposer un cadre juridique sécurisé aux mises à disposition dans le cadre d’un accord d’entreprise dédié.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1- Champs d’application

Cette mise à disposition a vocation à s’appliquer aux salariés de l’UES KRYS GROUP détenant un mandat de Délégué Syndical au sein d’une Organisation Syndicale représentative dans l’Entreprise au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail. Il devra avoir une ancienneté de 5 années minimum au sein de l’Entreprise.

Article 2 - Temps de mise à disposition

La mise à disposition du Salarié au sein d’une Organisation Syndicale doit lui permettre d’effectuer ses missions syndicales tout en préservant l’exercice de son activité professionnelle. Ainsi, le Salarié pourra s’absenter une journée maximum par semaine qui sera décomptée en jour ou en heure en fonction du statut du Salarié.

Ainsi, en fonction du statut du Salarié et des modalités de décompte de son temps de travail, il sera fait application de l’accord relatif à l’organisation et à la durée du travail applicable au sein de l’UES KRYS GROUP.

Article 3 - Modalités de mise à disposition

3.1 La demande du Salarié et de son Organisation Syndicale

Le Salarié doit présenter sa demande auprès de la Direction des Ressources Humaines ainsi que de son manager, par courrier recommandé avec accusé réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge.

3.2 Le choix de la période d’absence

Le choix du Salarié quant à sa journée d’absence sera soumis à validation de son manager afin que son absence ne perturbe pas l’organisation du service ou de la direction à laquelle il est rattaché. En cas de désaccord, l’Entreprise pourra alors choisir une autre journée permettant au Salarié d’effectuer ses missions au profit de son Organisation Syndicale sans porter atteinte à son activité professionnelle. Une convention de mise à disposition est rédigée et signée entre l’Entreprise et l’Organisation Syndicale. Le Salarié signe un avenant à son contrat de travail (cf. Article 4).

3.3 La durée de la mise à disposition

La convention et l’avenant sont conclus pour une durée d’un an. Ils prendront automatiquement fin à l’arrivée de leur terme. Chaque année, la mise à disposition pourra être renouvelée avec l’accord exprès de l’ensemble des parties prenantes. Le Délégué Syndical devra alors faire connaître sa volonté de renouvellement au moins deux mois avant la fin de la mise à disposition.

3.4 La fin anticipée de la mise à disposition

L’une des parties peut mettre fin de manière anticipée à la mise à disposition en respectant un préavis de deux mois sauf accord exprès des parties pour écourter ce délai. Ce préavis court à compter de la réception du courrier envoyé aux autres parties prenantes. D’autre part, la mise à disposition étant liée à ses fonctions de Délégué Syndical au sein de l’Entreprise, elle prendra automatiquement fin si le Salarié n’est plus titulaire de ce mandat ou en cas de rupture du contrat de travail du Salarié.

3.5 A l'issue de la mise à disposition

Le Salarié retrouve son poste aux conditions qui avait été définies avant sa mise à disposition notamment en termes de temps de travail.

Article 4 - Rédaction d’un avenant et d’une convention de mise à disposition

Conformément à l’article L.2135-7 du Code du travail, l’Entreprise doit recueillir l’accord exprès du Salarié afin d’être mis à disposition auprès d’une Organisation Syndicale représentative. Cet accord est matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail prévoyant la mise à disposition qui doit prévoir la nature, les horaires et le lieu d’exécution du travail confié au Salarié par l’Organisation Syndicale pendant la période de mise à disposition.

La mise à disposition doit également faire l’objet d’une convention de mise à disposition à but non lucratif, au sens de l’article L. 8241-2 du Code du travail, afin de détailler l’ensemble des modalités ainsi que les conséquences pour les parties concernées.

Tout renouvellement fera l’objet d’un nouvel avenant ainsi que d’une nouvelle convention validant cette prolongation.

Article 5 - Conséquences de la mise à disposition pour les parties prenantes

La mise à disposition instaure une relation tripartite produisant des effets entre le Salarié, l’Employeur et l’Organisation Syndicale.

Ainsi, il est rappelé que, pendant la période de mise à disposition, le contrat de travail du Salarié n’est ni rompu, ni suspendu. Il continue d’appartenir au personnel de l’Entreprise et demeure inscrit à ses effectifs. Il reste sous le contrôle administratif et l’autorité hiérarchique de son Entreprise qui assure à son égard toutes les obligations et responsabilités de l’employeur.

Dans ce cadre, il est précisé notamment que le temps de mise à disposition est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination des droits conventionnels et légaux. Cela signifie que les absences du Salarié dans le cadre de la mise à disposition n’ont pas d’impact notamment pour la détermination des droits à l’épargne salariale (participation, intéressement), des droits à congés payés ainsi que sur l’acquisition de son ancienneté. Le Salarié mis à disposition bénéficie de l’intégralité des dispositions de la Convention Collective applicable ainsi que des dispositions des Accords d’Entreprise en vigueur et à venir.

Le Salarié mis à disposition conserve son crédit d’heures lié à ses missions de représentant du personnel au sein de l’Entreprise. Il est électeur et éligible dès lors qu’il remplit les conditions légales requises.

Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l’Entreprise de rattachement. Le Salarié conserve une couverture pour accident du travail et maladie professionnelle pendant la durée de la mise à disposition. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant la mise à disposition, l’intégralité du coût de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est supportée par l’Entreprise. Il en va de même en cas de faute inexcusable de l’Organisation Syndicale, mais l’Entreprise disposera d’une action récursoire en vue de se faire rembourser par l’Organisation Syndicale les indemnités complémentaires dont il aura à s’acquitter.

S’agissant de l’obligation de formation définie à l’article L.6321-1 du Code du travail et rappelée dans notre accord relatif à l’organisation du dialogue social, les parties précisent que le Délégué Syndical mis à disposition bénéficie, comme les autres salariés, des actions prévues dans le plan de formation de l'Entreprise. La mise à disposition ne peut en aucun cas justifier un motif de refus à l'accès d'une action de formation.

L’Entreprise précise également que le Salarié restera durant la durée de la convention soumis à l'obligation de confidentialité concernant les informations qu’il aurait obtenues dans le cadre de son activité de salarié et de représentant du personnel.

Pendant les périodes de mise à disposition, l’Organisation Syndicale à une autorité fonctionnelle pour l’exécution du travail demandée permettant ainsi la bonne exécution de la mission. Elle devra assurer notamment les actions de formation éventuellement nécessaires ainsi que fournir au Salarié les équipements nécessaires à la réalisation de la mission confiée.

L’Organisation Syndicale devra veiller à respecter les dispositions légales et conventionnelles notamment en matière de durée du travail ou de jours fériés.

S’agissant des règles en lien avec la sécurité et l’hygiène, il est rappelé que le Salarié mis à disposition s’engage à se conformer strictement aux mesures d’application de la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité en vigueur au sein de l’Entreprise détaillées notamment dans le règlement intérieur de l’UES KRYS GROUP.

Concernant, l'Organisation Syndicale, elle devra mettre à disposition du Salarié tous les moyens nécessaires au bon exercice de sa mission. A ce titre, l’Organisation Syndicale s’engage notamment à mettre à la disposition l’ensemble des équipements nécessaires à la bonne réalisation des missions du Salarié.

L’Entreprise prêteuse pourra contrôler, par tous moyens utiles, les conditions de travail du Salarié au sein l’Organisation syndicale afin de s’assurer du respect des règles de sécurité et plus généralement la bonne exécution de la présente convention. Elle pourra procéder à des visites après en avoir informé l’Organisation Syndicale.

Il est également précisé que même si l’ensemble des règles d’hygiène, de santé, de sécurité et de discipline au sein de l'Organisation Syndicale s'applique, cette dernière ne peut prendre directement aucune sanction disciplinaire, cette faculté étant exclusivement réservée à l’Entreprise qui conserve seule, l’exercice du pouvoir disciplinaire.

Ceci étant dit, l’Organisation Syndicale est susceptible de voir engager sa responsabilité civile et pénale en cas d'infraction à la réglementation. Il est donc précisé que dans le cadre d’une mise à disposition d’un de nos salariés, l’Organisation Syndicale devra être à jour de ses obligations en matière d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile et/ou professionnelle pour tous les dommages matériels et immatériels consécutifs à l’exécution de la convention.

L’Organisation Syndicale s’engage à maintenir ces assurances pendant toute la durée de la Convention et à signaler à la Société par écrit, toute modification, résiliation, suspension desdites polices d’assurance, quelle qu’en soit la cause, dans les plus brefs délais.

Article 6 - Rémunération du Salarié

Le Salarié est rémunéré par son Entreprise de rattachement appartenant à l’UES KRYS GROUP qui lui verse l’intégralité de son salaire.

Ainsi, le Salarié sera rémunéré par l’Entreprise pour l’ensemble de son activité, qu’elle soit effectuée dans le cadre de l’Entreprise ou de l’Organisation Syndicale

Article 7 - Remboursement des coûts par l’Organisation Syndicale

Les parties rappellent que la mise à disposition s’effectue à titre gratuit et sans but lucratif. Dans ce cadre, l’Organisation Syndicale prendra en charge les coûts salariaux inhérents à cette mise à disposition selon les règles en vigueur au sein du Groupe.

Une note de débours sera éditée chaque mois par l’Entreprise et adressée à l’Organisation Syndicale qui s’engage à l’acquitter dans un délai maximum de 30 jours.

Il est précisé également que les frais de transports et d’hébergement liés aux déplacements du Salarié dans le cadre de sa mise à disposition sont pris en charge par l'Organisation Syndicale.

Article 8 - Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Article 9 - Adhésion, révision et dénonciation de l’Accord

Durant sa période d’application, les dispositions du présent accord pourront être révisées selon les modalités prévues par les articles L. 2261-7-1 et suivant du code du travail et sous réserve de la validation de l’avenant de révision par la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités).

Toute demande de révision est faite par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties, et doit être motivée.

En cas de dénonciation, un préavis de 3 mois est à respecter. Dans une telle hypothèse, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les conditions d’un éventuel nouvel accord. La dénonciation du présent accord est régie par les dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

Article 10 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité suivantes, à l’initiative de la direction :

  • Dépôt électronique auprès des services du Ministre du travail, via la plateforme de téléprocédure TéléAccords,
  • Envoi d’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie,
  • Notification de l’accord à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives à l’issue de la procédure de signature,
  • Publication via TéléAccords dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail,
  • Diffusion de l’accord à l’ensemble des salariés des entreprises membres de l’UES KRYS GROUP via l’intranet.

Fait à Bazainville, le 30/06/2023

En cinq exemplaires originaux – paraphés sur chaque page – dont un pour chaque partie signataire.

Pour l’UES KRYS GROUP

Monsieur

Pour la CGT Pour la CFE-CGC

Monsieur Madame

Pour la CFDT

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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