Accord d'entreprise "AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ETABLISSEMENT VENDOME" chez GETINGE LANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES le 2021-10-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T03122010759
Date de signature : 2021-10-13
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail (2018-01-22) ACCROD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-13

ACCORD D’ADAPTATION

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Etablissement de Vendôme

Entre :

La société GETINGE LA CALHENE, enregistrée sous le numéro SIRET : 333 707 669 00078, dont le siège social est situé 1 rue du Comté de Donegal – 41112 VENDOME CEDEX, représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société GETINGE LA CALHENE »,

Et

La société GETINGE LANCER, enregistrée sous le numéro SIRET : 700 800 097 00029, dont le siège social est situé 30 boulevard de l’Industrie – Zone Industrielle Pahin Concerto – 31170 TOURNEFEUILLE, représentée aux présentes par XXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société GETINGE LANCER »,

D’UNE PART

Et

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical de la société GETINGE LA CALHENE,

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical de la société GETINGE LANCER,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale de la société GETINGE LANCER

  • L’organisation syndicale représentative SUD, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical de la société GETINGE LANCER

D’AUTRE PART

SOMMAIRE

D’UNE PART 1

D’AUTRE PART 2

PRÉAMBULE 5

1. CHAMP D’APPLICATION – ACCORDS ET AVENANTS ANTÉRIEURS 5

1.1. Champ d’application 5

1.2. Accords et avenants antérieurs 5

2. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 5

2.1. Définition 5

2.2. Les limites de la durée du travail : ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA MÉTALLURGIE 6

2.3. Comptabilisation 6

3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 6

3.1. Définition 6

3.2. Fixation de la période de référence 6

3.3. Conditions et délai de prévenance 6

4. HEURES SUPPLEMENTAIRES 6

4.1. Définition 6

4.2. Les exceptions 7

4.3. Salariés concernés 7

4.4. Contingent conventionnel 7

4.4.1. Définition 7

4.4.2. Dépassement du contingent conventionnel 7

4.4.3. Modalité d’utilisation du contingent conventionnel 7

4.4.4. Limite du contingent conventionnel 7

4.5. Caractéristiques et conditions de prise d’une contrepartie obligatoire en repos 7

5. CATEGORIES HORAIRES 8

5.1. Le régime commun 8

5.1.1. Définition 8

Le régime commun concerne l’ensemble des salariés non cadres travaillant en horaires de journée, hormis les catégories spécifiques, c'est-à-dire les forfaits annuels en heures et en jours, les forfaits sans référence horaire et les salariés à temps partiel. 8

Un débit / crédit de +/- 4 heures est accordé aux salariés travaillant en journée. 8

5.1.2. Horaires 9

5.1.3. Seuil minimum de la durée hebdomadaire du travail 9

5.1.4. Flexibilité des horaires 9

5.1.5. Décompte des absences 10

5.2. Organisation du travail en équipe 10

5.2.1. Aménagement du temps de travail 10

5.2.2. Pause 11

5.2.3. Prime pour travail en équipes successives 11

5.2.4. Décompte des absences 11

5.3. Les forfaits 11

5.3.1. Les dispositions communes aux forfaits 11

5.3.2. Les forfaits heures sur l’année 11

5.3.2.1. Salariés concernés 11

5.3.2.2. La durée annuelle du travail 11

5.3.2.3. Modalités d’organisation 12

5.3.2.4. Répartition du volume horaire 12

5.3.2.5. Flexibilité des horaires 12

5.3.2.6. Caractéristiques des conventions de forfaits sur l’année 12

5.3.2.7. Décompte des absences 12

5.3.3. Les forfaits annuels en jours 12

5.3.3.1. La durée annuelle du travail de référence 13

5.3.3.2. Dépassement de la durée annuelle de travail 13

5.3.3.3. Entretien annuel 13

5.3.3.4. Rémunération 13

5.3.3.5. Décompte des absences 13

5.3.4. Les forfaits sans référence horaire 13

6. LE TEMPS PARTIEL 14

6.1. Salariés concernés 14

6.2. Dispositions contractuelles 14

6.3. Répartition des horaires sur la période de référence 14

6.4. Fixation d’une limite basse et haute de la durée du travail 14

6.5. Modalités de communication et de répartition de la durée et des horaires de travail 14

6.6. Heures complémentaires 14

6.7. Décompte des absences 15

6.8. Consultation du CSE d’établissement 15

7. INCIDENCES SUR LES REMUNERATIONS 15

8. MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD 15

9. MODIFICATION DE L’ACCORD 15

10. DENONCIATION DE L’ACCORD 15

11. PUBLICITE - DEPOT 15


PRÉAMBULE

Dans le cadre du projet de fusion des deux sociétés, la société GETINGE LA CALHENE ayant vocation à fusionner avec la société GETINGE LANCER et à prendre le nom de GETINGE LIFE SCIENCE France, nous souhaitons rapprocher à terme les dispositions relatives à la durée du travail de chaque société. L’objectif sera d’aboutir à des dispositifs horaires adaptés à la situation de chaque établissement et traduira l’appartenance renforcée à la nouvelle société née de la fusion de GETINGE LA CALHENE et GETINGE LANCER.

En effet, si les deux sociétés sont proches de par leur activité, leur histoire commune ou encore l’appartenance au même Groupe, elles présentent aussi des différences de fonctionnement en terme de durée du travail qu’il conviendra d’adapter autant que possible pour dégager un statut commun facilitant d’éventuelles mobilités géographiques d’un établissement à l’autre.

L’accord d’adaptation ainsi conclu se substitue définitivement à compter du 1er janvier 2022.

  1. CHAMP D’APPLICATION – ACCORDS ET AVENANTS ANTÉRIEURS

    1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement de Vendôme, incluant les salariés sous contrats à durée déterminée, ainsi que les intérimaires.

Les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions de la convention collective ayant le même objet.

Dans le cas de dispositions identiques, la disposition prévue au présent accord sera retenue, même moins favorable, sauf exception légale.

Accords et avenants antérieurs

À compter de son entrée en vigueur, le présent accord remplace tous les accords collectifs d’entreprise et tous les avenants collectifs d’entreprise antérieurs au présent accord et ayant le même objet :

  • Pour GETINGE LA CALHENE

    • Accord sur l’aménagement du temps de travail de juillet 2010

  1. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

    1. Définition

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A titre indicatif, sont exclus :

  • Les pauses,

  • La pause déjeuner,

  • Le temps d’habillage et de déshabillage des vêtements d’atelier classiques,

  • Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail (temps de trajet du domicile du salarié à l’entreprise).

    1. Les limites de la durée du travail : ACCORD NATIONAL DU 28 JUILLET 1998 SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LA MÉTALLURGIE

La durée du travail doit respecter :

  • Une période minimale de repos d’onze heures consécutives au cours de chaque période de vingt-quatre heures,

  • Une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, à laquelle s’ajoute les onze heures de repos journalier prévu ci-dessus,

  • Une durée maximale de travail de 42 heures sur une période de douze semaines consécutives,

  • Une durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours de 48 heures maximum, incluant les heures supplémentaires (article L3121-35).

    1. Comptabilisation

Le badgeage permet de comptabiliser le temps de travail effectif. Il faut donc badger au début et à la fin de chaque période de travail effectif. Les modalités de badgeage sont précisées dans le Règlement Intérieur.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. Définition

L’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail sont définis sur une période de référence, cette dernière étant définie dans le présent accord.

Fixation de la période de référence

L’organisation du temps de travail s’effectuera sur une période de référence de 12 mois.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés soumis à un suivi horaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge, dans le cadre de la période de référence.

Conditions et délai de prévenance

Dans le cadre de cette organisation, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés soumis à un suivi horaire, seront amenés à varier.

Les salariés seront informés des changements de durée ou d’horaire de travail dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf dispositions contraires avec l’accord du CSE d’établissement.

  1. HEURES SUPPLEMENTAIRES

    1. Définition

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par le salarié à la demande de l’entreprise au-delà de la durée hebdomadaire instituée sur l’établissement de Vendôme.

Pour faire face à des périodes de fortes demandes, il pourra être fait recours aux heures supplémentaires dans le cadre de dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires sont décidées à l’initiative de la Direction après information du CSE d’établissement.

Les heures supplémentaires peuvent être effectuées sur cinq jours et demi du lundi au samedi matin inclus, sauf circonstances exceptionnelles où leur application pourra être étendue au samedi complet.

Les exceptions

Toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf lorsque :

  • Le paiement de l’heure et des majorations afférentes est intégralement remplacé par un repos compensateur équivalent,

  • Ces heures supplémentaires sont des heures de formation dépassant la durée légale du travail lorsqu’il s’agit d’actions de formation liées à l’évolution de l’emploi ou qui participent au maintien de l’emploi,

  • Ces heures ont été effectuées pendant la journée de solidarité.

    1. Salariés concernés

Le contingent conventionnel s'applique à tous les salariés, à l'exception :

  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année,

  • Des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année,

  • Des cadres dirigeants,

  • Des salariés à temps partiel.

    1. Contingent conventionnel

      1. Définition

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé dans le respect des dispositions légales et conventionnelles. Il se calcule par année civile.

Dépassement du contingent conventionnel

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera après avis du CSE d’établissement.

Modalité d’utilisation du contingent conventionnel

Les modalités d’utilisation du contingent ou de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du CSE d’établissement.

Limite du contingent conventionnel

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuellement.

Caractéristiques et conditions de prise d’une contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos se déclenche dès lors que le salarié effectue des heures au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié et donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 100% du temps de travail accompli, soit une heure de repos pour une heure supplémentaire.

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins deux jours. En fin de période, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise lorsque le salarié aura acquis un crédit d’un jour.

La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée.

Le salarié doit manifester la volonté de prendre sa contrepartie obligatoire en repos dans un délai de 12 mois.

Le salarié sera informé de son droit à un repos sur son bulletin de salaire.

Si le salarié ne se manifeste pas dans les six mois pour la prise de sa contrepartie obligatoire en repos, elle sera perdue.

  1. CATEGORIES HORAIRES

    1. Le régime commun

      1. Définition

Le régime commun concerne l’ensemble des salariés non cadres travaillant en horaires de journée, hormis les catégories spécifiques, c'est-à-dire les forfaits annuels en heures et en jours, les forfaits sans référence horaire et les salariés à temps partiel.

Un débit / crédit de +/- 4 heures est accordé aux salariés travaillant en journée.

  • Flexibilité des horaires

Une flexibilité des horaires de travail est instaurée par la mise en place d’un débit / crédit de + / - 4 heures. Ce débit / crédit sera exclusivement réservé aux plages horaires variables. Pour rappel :

PLAGE VARIABLE PLAGE FIXE PLAGE VARIABLE PLAGE FIXE PLAGE VARIABLE

7h 9h 12h 14h 16h 19h

15h30 le vendredi

Les salariés en horaires variables concernés par le présent accord sont autorisés à effectuer un report d'heures d'une semaine civile sur l'autre, c'est-à-dire à se mettre en crédit ou en débit de l'horaire hebdomadaire selon les conditions déterminées ci-après :

  • Le report d'heures est hebdomadaire et s'effectue d'une semaine civile sur l'autre ;

  • Le nombre d'heures à reporter, en moins ou en plus ne peut excéder 4 heures par semaine civile ;

La gestion du débit ou crédit d'heures doit être assurée au cours des plages variables ;

Le cumul des heures reportées ne peut excéder 4 heures.

Dès que le salarié aura atteint le cumul maxi de crédit autorisé, il devra :

  • Soit réduire ses heures de travail pour faire diminuer son crédit d'heures ;

  • Soit se conformer strictement aux heures en gardant son cumul maxi de crédit plafonné.

Dans l'hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire supérieur alors que son report de crédit d'heures maximum est atteint (4 heures), les heures effectuées au-delà ne seraient plus enregistrées par le système de gestion des temps et ne pourraient pas être prises en compte et additionnées dans son crédit d'heures cumulé déjà plafonné. Les heures comptabilisées en crédit d’heures sont considérées comme des heures normales et ne donnent pas droit à du repos compensateur.

Dès que le salarié aura atteint le cumul maxi de débit d'heures autorisé, il devra :

  • Soit augmenter ses heures de travail effectif pour compenser l'écart ;

  • Soit se conformer strictement aux heures prévues par la programmation spécifique en gardant son cumul maxi de débit plafonné.

Dans l'hypothèse où le salarié continuerait à effectuer un horaire hebdomadaire inférieur alors que son report de débit d'heures maximum serait atteint (4 h), les heures effectuées en deçà seraient enregistrées par le système de gestion des temps et donneraient lieu à une retenue sur salaire équivalente au nombre d'heures concernées au cours du mois où elles seraient constatées, nonobstant l’application de sanctions prévues par le règlement intérieur.

Par ailleurs, le salarié devra respecter les durées maximales légales de travail journalières et hebdomadaires.

Les bornes de débit / crédit de + / - 4 heures seront écrêtées à la fin de chaque mois.

Enfin, il est expressément convenu entre les parties, que tous les salariés devront avoir apuré leur compteur de report d'heures à l'issue de la période de référence d'annualisation, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année.

Horaires

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures et 57 minutes.

La durée hebdomadaire excédant 35 heures ouvrira droit à des journées de RTT à raison de six journées pour une année complète. Trois journées seront fixées pour les ponts de chaque année, trois journées seront fixées librement par le salarié avec l’accord du Chef de service.

Seuil minimum de la durée hebdomadaire du travail

La durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 30 heures.

Flexibilité des horaires

La durée hebdomadaire du travail augmentera ou diminuera, selon la charge, tout en respectant le seuil minimal de durée de travail hebdomadaire fixé ci-dessus.

Dans le cas d’une diminution temporaire de la charge de travail, avec un horaire moyen hebdomadaire égal à 30 heures, le temps de travail sera aménagé sur 4 jours par semaine. L’horaire moyen journalier sera alors au maximum de 7h50 centièmes.

La journée non travaillée sera obligatoirement accolée au week-end, c’est-à-dire le lundi ou le vendredi.

Dans le cas d’une augmentation temporaire de la charge de travail, avec un horaire moyen hebdomadaire égal à 40 heures, le temps de travail sera aménagé sur 5 jours par semaine. L’horaire moyen journalier sera alors au maximum de 8h00 centièmes.

L’aménagement des horaires sera organisé par la Direction Générale et transmis par les Ressources Humaines.

Décompte des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

La rémunération sera donc réduite au prorata temporis du temps d’absence sur le mois.

En cas d’absence maladie, lorsque le salarié aura acquis une année d’ancienneté, il bénéficiera du maintien de son salaire suivant les dispositions fixées par la Convention Collective.

  1. Organisation du travail en équipe

    1. Aménagement du temps de travail

Le travail en équipes successives est un travail continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes et qui se succèdent sur un même poste de travail.

L’horaire hebdomadaire effectif appliqué est de 35 h 57. Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaire permettent d'acquérir 6 jours de RTT par année entière de présence.

L’horaire journalier est le suivant :

Equipe du matin Equipe de l’après midi Equipe de Nuit
Le dimanche N/A N/A 21h00’ à 4h11’ (+/- 15 mn)
Du lundi au jeudi 6h00’ (-0 /+15 mn) à 13h31’ 13h20’ à 21h10’ (+/- 15 mn) 21h00’ à 4h11’ (+/- 15 mn)
Le vendredi 6h00’ (-0 /+15 mn) à 13h31’ 13h20’ à 19h17’ (+/- 15 mn) N/A

Un débit / crédit de +/- 4 heures est accordé aux salariés travaillant en équipes successives.

Pause

Une pause de 20 minutes est obligatoire dès lors que le poste de travail est de 6 heures au moins.

Prime pour travail en équipes successives

La prime est due dès lors que le salarié travaille en équipe. Elle est égale à 20% de la valeur du SMIC horaire brut de l’année en cours.

Décompte des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

La rémunération sera donc réduite au prorata temporis du temps d’absence sur le mois.

  1. Les forfaits

    1. Les dispositions communes aux forfaits

La Société peut mettre en place des conventions de forfait dans le cadre d’un accord collectif.

Pour chacun des forfaits seront définies les catégories des salariés et la durée.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord écrit du salarié qui sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

Le CSE d’établissement sera consulté chaque année sur les recours aux conventions de forfaits, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

  1. Les forfaits heures sur l’année

    1. Salariés concernés

Les salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année sont :

  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Les salariés non cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

    1. La durée annuelle du travail

La durée du travail intègre un certain nombre d’heures excédant la durée annuelle de 1607 heures. Ces heures n’ont pas à être imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Le forfait en heures sur l’année prévoit un horaire annuel de travail effectif incluant un volume d’heures supplémentaires rémunérées.

La durée des forfaits en heures sur l’année est conforme aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Suivant ces dispositions, ces forfaits sont plafonnés à 1920 heures + 7 heures.

La durée du travail ne peut excéder les limites fixées dans l’article 2.2 du présent accord.

Modalités d’organisation

Pour des raisons d’organisation, les forfaits horaires seront lissés mensuellement à 160,33 heures, correspondant à un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures.

La journée de solidarité (7 heures) viendra s’ajouter au temps de travail de référence.

Au terme de chaque période de référence de six mois, un bilan sera fait par le service des Ressources Humaines et transmis aux responsables hiérarchiques lorsque des écarts significatifs seront relevés entre le forfait et la durée du travail effectuée par le salarié.

Répartition du volume horaire

Dans le cadre de l’horaire annuel convenu, et dans la limite des temps de travail maximum réglementaires, les salariés intéressés disposent de la liberté d’organisation de leur charge de travail.

Flexibilité des horaires

La durée hebdomadaire du travail augmentera et diminuera en fonction de la charge de travail, tout en respectant les valeurs limites de 30 heures en période basse et 44 heures en période haute.

Caractéristiques des conventions de forfaits sur l’année

Ce forfait s’accompagne d’un mode de contrôle de la durée réelle du travail.

Une comptabilisation des heures validées sera tenue à jour de façon à ce que les salariés, ainsi que le Responsable hiérarchique, puissent gérer leur quota d’heures annuel.

La rémunération mensuelle est une rémunération forfaitaire comprenant le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations comprises dans l’horaire hebdomadaire moyen convenu et calculé sur le mois.

Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires ne s’applique pas aux salariés ayant conclus une convention de forfait annuel en heures.

Décompte des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

La valeur d’une heure d’absence est égale au quotient du salaire mensuel par le nombre moyen mensuel convenu d’heures de travail. Le nombre moyen mensuel d’heures de travail est déterminé comme suit :

Horaire hebdomadaire convenu * 52

12

Les forfaits annuels en jours

Il est convenu dans cet article que nous appliquerons les dispositions prévues par l’accord de branche.

La durée annuelle du travail de référence

La durée annuelle du travail est fixée à 218 jours. Elle ne pourra excéder 227 jours par an.

Dans le cadre de jours de travail convenus, et dans la limite des temps de travail maximum réglementaires, les salariés intéressés disposent de la liberté d’organisation de la charge de travail sous les réserves suivantes : les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail ne pourront être accolés à des congés payés ni ne pourront faire l’objet de cumul supérieur à une fois 5 jours ouvrés (idem pour les JRTT issus du CET).

Dépassement de la durée annuelle de travail

Lorsqu’un salarié, disposant d’un contrat de travail en forfait jours, accepte de dépasser la durée de travail de référence (218 jours), chaque jour de travail supplémentaire fera l’objet d’une majoration de rémunération. Cette majoration est fixée à 10% au minimum de la rémunération habituelle par jour de travail supplémentaire.

La rémunération d’une journée habituelle de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22.

Le dépassement du seuil de référence ne peut se faire qu’après accord écrit entre l’employeur et le salarié.

Le dépassement peut être affecté au compte épargne temps.

Entretien annuel

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Cet entretien porte sur :

- la charge de travail ;

- l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- la rémunération du salarié.

Rémunération

La rémunération des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours respecte les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Décompte des absences

La rémunération correspondant au temps de travail non effectué au titre d’une absence du salarié au cours de la période de décompte de l’horaire sera réduite dans les conditions suivantes :

La valeur d’une journée entière d’absence sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44.

Les forfaits sans référence horaire

Les salariés concernés par les forfaits sans référence horaire sont les cadres ayant des responsabilités dont l’importance implique une indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps.

Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable.

Ne sont comptabilisés que les congés payés.

La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 30.

  1. LE TEMPS PARTIEL

    1. Salariés concernés

Les salariés concernés sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures.

Dispositions contractuelles

La mise en place d’un temps partiel modulé requiert l’accord écrit du salarié qui sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

Répartition des horaires sur la période de référence

Les salariés à temps partiel bénéficient de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence de 12 mois.

L’horaire de travail est donc amené à varier, tout en respectant les conditions et le délai de prévenance des salariés institués à 7 jours ouvrés.

Fixation d’une limite basse et haute de la durée du travail

La durée minimale de travail hebdomadaire ne pourra être inférieure à 80 % de la durée initiale du contrat.

Dans le cas d’heures complémentaires, ces dernières ne peuvent avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail accomplie sur la période de référence au niveau de la durée de travail de référence dans l’établissement.

Modalités de communication et de répartition de la durée et des horaires de travail

Les changements de durée et de répartition de la durée et des horaires de travail seront communiqués au salarié par écrit.

Les changements de durée et de répartition des horaires seront communiqués par le département Ressources Humaines.

Heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder 10% de la durée contractuelle des salariés à temps partiel.

Lorsque l’horaire hebdomadaire aura été dépassé de 2 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, cet horaire contractuel sera automatiquement modifié ou porté au niveau de l’horaire moyen hebdomadaire effectué, sauf si le salarié s’y oppose.

Une période minimale de travail continue est fixée à 3 heures et 30 minutes.

Les horaires de chaque journée travaillée doivent être fixés de telle façon qu’ils ne comportent pas plus d’une interruption d’activité dont la durée ne doit pas être supérieure à deux heures.

Décompte des absences

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

La rémunération sera donc réduite au prorata temporis du temps d’absence sur le mois.

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire.

Consultation du CSE d’établissement

Le CSE d’établissement est consulté notamment sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Il délibère chaque année sur les conditions d’application des aménagements d’horaires.

INCIDENCES SUR LES REMUNERATIONS

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur l’année suivant les dispositions de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la Métallurgie

MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord de réforme du temps de travail sera assuré annuellement par les Délégués Syndicaux qui pourront se faire assister de membres du CSE d’établissement ou de tout autre salarié de l’entreprise avec l’accord de la Direction.

MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute modification issue d’un accord entre les parties signataires fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

La période de référence pourra être revue et modifiée après une durée d’un an d’application de l’accord.

DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

PUBLICITE - DEPOT

Une fois signé, le présent accord collectif de méthode sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à tous les syndicats représentatifs.

L’accord sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédures TéléAccords, accessible depuis le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes de Blois et Toulouse.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet au sein de chacune des sociétés concernées.

Fait à Tournefeuille, le 13 octobre 2021.

En 6 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour chacune des parties

Pour la société GETINGE LA CALHENE Pour la société GETINGE LANCER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Directeur Général Directeur Général

Pour les organisations syndicales :

Le délégué CFDT - GETINGE LA CALHENE Le délégué CFDT - GETINGE LANCER

XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Le délégué FO – GETINGE LANCER Le délégué SUD – GETINGE LANCER

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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