Accord d'entreprise "Accord d'adaptation sur la mise en place du droit d'expression des salariés" chez GETINGE LANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LANCER et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et SOLIDAIRES

Numero : T03122010962
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LANCER
Etablissement : 70080009700029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au fonctionnement du comité social et économique - commission CSST (2020-03-10) NAO 2021 (2020-12-02) ACCORD SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT (2019-10-11) ACCORD DE METHODES LIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ABSORPTION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE GETINGE LA CALHENE ET GETINGE LANCER (2021-04-29) AVENANT A L’ACCORD DE METHODES LIE A LA NEGOCIATION D’UN ACCORD D’ANTICIPATION ET D’ADAPTATION AVANT LA FUSION ABSORPTION A INTERVENIR ENTRE LA SOCIETE GETINGE LA CALHENE ET GETINGE LANCER (2021-06-07) Accord d'adaptation relatif à l'harmonisation des statuts collectifs (2021-06-23)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-22

ACCORD d’adaptation SUR LA MISE EN PLACE DU DROIT D’EXPRESSION DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société GETINGE LA CALHENE, enregistrée sous le numéro xxxx, dont le siège social est situé xxxx, représentée aux présentes par xxxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société GETINGE LA CALHENE »,

D'UNE PART,

ET :

La société GETINGE LANCER, enregistrée sous le numéro SIRET xxx, dont le siège social est situé xxx, représentée aux présentes par xxx, agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société GETINGE LANCER »,

DE SECONDE PART,

ET :

- xxx, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LA CALHENE,

DE TROISIEME PART,

- xxx, délégué syndical désigné par la CFDT, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LANCER

DE QUATRIEME PART,

- xxx, déléguée syndicale désignée par FO, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LANCER

DE CINQUIEME PART,

- xxxx délégué syndical désigné par SUD, représentative au sein de l’entreprise GETINGE LANCER

DE SIXIEME PART,


Préambule

La Direction respective de chacune des sociétés a souhaité mettre en place un accord interentreprises sur le droit d’expression des salariés, dont les modalités de mise en œuvre ne seront pas affectées par l’opération de fusion-absorption de la société GETINGE LANCER par la société GETINGE LA CALHENE prévue au 1er novembre 2021 et qui prendra alors le nom de GETINGE LIFE SCIENCE FRANCE.

La conclusion du présent accord s’inscrit dans le cadre d’un projet global de fusion et de rapprochement entre ces deux sociétés, qui ont vocation à terme, de devenir deux établissements distincts.

Conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Les principes directeurs du droit d’expression.

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions et l’organisation de leur travail.

Les questions relatives au contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.

La participation aux réunions relatives au droit d’expression est facultative. Le personnel ne souhaitant pas assister aux réunions prévues dans le cadre de cet accord, devra être présent et actif à son poste de travail.

Les opinions que les salariés sont appelés à émettre dans l’exercice du droit d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, ne peuvent motiver une sanction, ni un licenciement.

Article 2 – Les Groupes d’expression

Le droit d’expression s’exerce au sein de groupes d’expression composés de salariés volontaires appartenant à un même service ou ayant des tâches et des intérêts communs.

Pour permettre une expression directe et active de chaque participant ainsi qu’une véritable communication, le nombre de participants à un même groupe est fixé à 6 personnes maximum, ce qui peut conduire à effectuer des découpages au sein d’un même service, de taille importante.

Article 3 - Les modalités d’organisation des réunions

Article 3.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions d’expression auront lieu 1 fois par an et par service. Elles se dérouleront sur le temps de travail et la participation à ces réunions n’entrainera aucune diminution de rémunération. Elles auront lieu plus généralement pendant les réunions de service.

La durée de chaque réunion sera d’1h maximum.

Article 3.2. La convocation aux réunions

Les salariés seront informés par affichage, ou par une note remise aux collaborateurs ou par mail au sein de chaque service du jour, de l’heure et du lieu de la réunion au minimum 1 semaine avant la réunion. La date de la réunion sera fixée par la Direction.

Article 3.3. Le déroulement des réunions

Chaque groupe en début de séance, doit désigner deux personnes :

  • Celle qui animera le dialogue afin de permettre la participation de tous.

Il doit permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés en début de réunion. À ce titre, il est particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

À cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

  • Celle qui sera en charge d’effectuer la synthèse

En début de séance un secrétaire est désigné et est chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

Ce dernier s’efforcera de restituer les propos tenus et mettra en relief les vœux et avis émis et suggestions exprimés par le groupe ainsi que les réponses qui auront été apportées en séance. La personne désignée par le groupe pour tenir le rôle de secrétaire, doit remettre la synthèse de la réunion à la Direction des Ressources Humaines, ce dernier centralise les retours.

Article 4 – Transmission des vœux, avis et suggestions à l’employeur.

La transmission à l’employeur des vœux, avis et suggestions du groupe d’expression sera faite par le responsable du groupe/ ou secrétaire par le biais du Compte rendu.

Article 5 – Transmission des réponses

Les réponses aux vœux, avis et suggestions émis par le groupe et qui n’auront pas fait l’objet d’une réponse immédiate figurant au compte rendu, lui seront adressés par écrit (via le secrétaire / responsable de service) dans un délai maximum de deux mois.

La Direction, via la direction des ressources humaines apportera réponse après consultation des responsables compétents en la matière.

Article 6 - Information des salariés et des représentants du personnel

La synthèse des réunions est présentée aux institutions représentatives du personnel, au sein de chaque CSE d’établissement chaque année.

Article 7 - Durée

Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation.

Le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein la Société portant sur le même objet.

Article 8- Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord.

Article 9 - Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour les organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise, elle fera courir le délai de deux mois pour engager l’action en nullité prévue par l’article L.2262-14 du Code du travail.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence des sociétés GETINGE LA CALHENE et GETINGE LANCER, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure dédiée du Ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et remis au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication.

Fait à Vendôme

En 8 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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