Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN NOUVEAU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF FRAIS DE SANTE" chez SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICLI - COFISEC - CHUBB SECURITE - CHUBB FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO le 2017-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : A09518004278
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CHUBB FRANCE
Etablissement : 70200052201044 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT AU SYSTEME DE GAANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE FRAIS DE SANTE DEFINI PAR L'ACCORD COLLECTIF DU 20 DECEMBRE 2011 (2017-11-30)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord collectif

instituant un nouveau système de garanties collectives sur-complémentaire facultatif

Frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société CHUBB France, société en commandite simple au capital de 32.302.720 euros, inscrite au RCS de Pontoise sous le numéro SIREN 702 000 522, dont le siège social est situé 10, Avenue de l’Entreprise – Pôle Magellan 1 – Parc Saint-Christophe – 95862 CERGY PONTOISE CEDEX, représentée par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Le syndicat CFDT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CGT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat FO représenté par Monsieur XX et Madame XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat UNSA représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Ci-après dénommés les Organisations Syndicales Représentatives.

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies, les 4 mai, 7 et 28 juin, 6 et 14 septembre, 5 et 11 octobre, et 7 novembre 2017, pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l’entreprise.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société Chubb France.

En l’état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l’organisation du système de frais de santé, des politiques nouvelles de remboursements, l’employeur et les organisations syndicales représentatives ont considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale sur-complémentaire facultative, couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux et les principaux risques de la vie, permettant la mutualisation des risques, et assurant les salariés au meilleur rapport qualité/prix possible.

En effet, la réforme dite du « contrat responsable », vient impacter les garanties hospitalisation, médecine de ville et optique, en plafonnant les remboursements afférents à ces postes, entrainant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur les risques lourds.

Ainsi, le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du nouveau système de garanties collectives sur-complémentaire facultatif frais de santé mis en place afin de préserver le taux de couverture des salariés.

Le présent régime sur-complémentaire ainsi que le contrat d’assurance afférent (indépendant du contrat d’assurance matérialisant les garanties responsables du régime de base obligatoire) sont mis en œuvre conformément aux tolérances admises par la circulaire n° DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. Ce régime est susceptible d’évoluer en fonction des éventuelles évolutions législatives ou réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L911-1 du Code de la sécurité sociale et R2323-1-13 du Code du travail, après information et consultation du Comité d’Entreprise.

1 - OBJET

L’objet du présent accord est d’instituer un nouveau système de garanties collectives sur-complémentaire facultatif frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale et du régime responsable mis en place par l’avenant signé le même jour.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance cité ci-dessus et souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est facultative.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives complémentaire facultatif frais de santé, objet du présent accord, s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, bénéficiaires du régime complémentaire frais de santé responsable, et qui décident, à leur initiative, d’adhérer au présent système.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaires frais de santé revêt donc un caractère facultatif.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé sans solde, congé parental…) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale) ; ils s’en acquittent directement auprès du gestionnaire.

3 - FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale, selon la répartition suivante :

Taux global à la charge du salarié (1)(2)
Régime général (ensemble des salariés)
Isolé 1,19%

Couple

(assuré + 1 ayant-droit)

1,64%
Famille 2,23%

Régime local

(salariés relevant du régime Alsace-Moselle)

Isolé 0,85%

Couple

(assuré + 1 ayant-droit)

1,17%
Famille 1,59%
  1. Soit une répartition : Salarié = 100% du taux global. Ce régime facultatif est en effet à la charge exclusive du salarié ; il n’y a pas de part patronale.

  2. Les cotisations sont assises sur le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (P.M.S.S.), soit 3.311€ au 01/01/2018, valeur indicative.

Toute augmentation de cotisations sera prise en charge intégralement par les salariés.

4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

5 – PORTABILITE

Les salariés pourront bénéficier du maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes. 

6 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2018.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

7 – INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de la société et sur l’Intranet.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8 - DEPÔT ET PUBLICITE

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Cergy-Pontoise, le en 8 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité.

Pour la société Chubb France

Madame XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le syndicat CFDT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat CGT représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat FO représenté par Monsieur XX et Madame XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

Le syndicat UNSA représenté par Messieurs XX et XX, en qualité de Délégués Syndicaux Centraux.

GARANTIE FRAIS DE SANTE A TITRE INFORMATIF : SUR COMPLEMENTAIRE NON RESPONSABLE FACULTATIVE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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