Accord d'entreprise "Accord 2 relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques au sein de Recticel SAS" chez RECTICEL SAS

Cet accord signé entre la direction de RECTICEL SAS et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2018-10-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T09218005437
Date de signature : 2018-10-23
Nature : Accord
Raison sociale : RECTICEL SAS
Etablissement : 70200178500360

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD 1 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE RECTICEL SAS (2018-06-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-23

Accord 2 relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de Recticel SAS

Entre :

La société RECTICEL SAS,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • CGT,

  • FO,

  • CFDT,

  • UNSA,

  • CFE-CGC,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule

En application des dispositions légales et réglementaires issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, de ses décrets d’application et de l’ordonnance rectificative du 20 décembre 2017, les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place des Comités sociaux et économiques d’établissement (ci-après « CSE d’établissement ») et du Comité Social et Economique central (ci-après « CSE central »)

Les Parties ont souhaité privilégier une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés. Au terme de leurs échanges, les Parties ont ainsi convenu des dispositions suivantes :

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE central et des CSE d’établissement de la Société RECTICEL SAS. Il s’applique au sein de la Société RECTICEL SAS.

Article 2 : Calendrier de mise en place et durée des mandats

Les Parties rappellent s’être accordées sur le fait que la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central interviendra au 1er semestre 2019. La date précise des élections sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Jusqu’à la date susvisée, chaque institution conservera ses attributions et ses modalités habituelles de fonctionnement, conformément aux dispositions légales en vigueur avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

CHAPITRE 1 : COMITES SOCIAUX D’ETABLISSEMENT

Article 1 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement

Article 1.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles des CSE d’établissement est fixé à 11 dont 5 portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions de CSE d’établissement, chaque titulaire informera dans les plus brefs délais de son ou ses absences, le secrétaire du CSE, le président ainsi que le suppléant amené à le remplacer.

Article 1.2 : Heures de délégation des membres titulaires des CSE d’établissement

Le nombre de titulaires par CSE d’établissement et le nombre d’heures de délégation sont définis en fonction de l’effectif de chaque établissement, comme suit :

Effectifnombrenombre mensuel d'heurestotal heurede titulairesindividuelles de délégation de délégation75 à 9951995100 à 124622138125 et 149722161150 à 174 822184175 à 199922207200 à 2491022230250 à 2991122253300 à 3991122253

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les représentants du personnel informeront dans les meilleurs délais, l’employeur aux moyens de bons de délégation ou par badgeage des heures de délégation avant de s’absenter de leur poste de travail et de prendre des heures de délégation.

Les membres du CSE peuvent répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. En cas de mutualisation, les membres titulaires en informeront l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux. Il sera mis en place un tableau de suivi des heures de délégation.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois de l’année civile. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres du CSE doivent informer l’employeur, par mail, de l’utilisation cumulée de leurs heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 1.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres titulaires du CSE d’établissement disposant d’une adresse mail nominative sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES ou, par remise en main propre contre décharge, lorsqu’ils ne disposent pas d’adresse mail nominative.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour et la convocation sont établis conjointement entre le président et le secrétaire du CSE d’établissement et sont communiqués aux membres des CSE d’établissement au plus tard trois jours avant la réunion.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 1.4 : Visio-conférence

Le Président avec le secrétaire, pourront choisir de réunir exceptionnellement, CSE d’établissement, par visio-conférence, si nécessaire.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 2 : Délais maximum de consultation des CSE d’établissement

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE d’établissement sont rendus, est fixé à 1 mois calendaire. Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 5 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis.

A défaut, l'avis du CSE d'établissement est réputé négatif.

.

Article 3 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 3.1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements distincts de la société.

Article 3.2 : Nombre de membres de la CSSCT

Chaque CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Article 3.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice

La CSSCT est une émanation du comité social et économique, elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité social et économique sur les questions de santé, sécurité, et conditions de travail. La CSSST se voit confier tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et conditions de travail.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissements ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 3.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.

Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.

Le médecin du travail, ainsi que l’animateur interne de la sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Article 3.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT

Les parties conviennent que l’ensemble des élus du CSE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et réglementaires.

La formation est dispensée lors de la première désignation, puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.

La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours intégrant la spécificité des sites Seveso de Recticel.

Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions réglementaires en vigueur.

Article 4 : Représentants de proximité sécurité

Article 4.1: Modalités de désignation

Les représentants de proximité sécurité sont désignés parmi les membres du CSE ou désignés par ce dernier parmi les salariés de l’établissement pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.

Article 4. 2: Nombre de représentants de proximité sécurité et nombre d’heure de délégation

Le nombre de représentant de proximité sécurité est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement.

Les représentants de proximité sécurité, membres titulaires et suppléants du CSE utilisent le crédit mensuel d’heures de délégation allouées au titre du CSE.

Les représentants de proximité sécurité désignés parmi les salariés de l’établissement bénéficient d’un crédit d’heures selon les modalités suivantes :

Effectifnombrenombre mensuel d'heurestotal heurede représentants de proximitéindividuelles de délégation de délégation1 à 149155> 1502510

Article 4.3 : Attribution des représentants de proximité sécurité

Les représentants de proximité sécurité peuvent être missionnés par la CSSCT sur les questions relevant de la compétence de cette commission. Comme les membres de cette dernière, ils bénéficient, à la charge de l’employeur, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail,

Article 4.5 : Autres commissions

Souhaitant privilégier les questions de sécurité, les parties conviennent qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement, d’autres commissions que les CSSCT mentionnées au sein de l’article 3 du présent accord.

CHAPITRE 2 : COMITE SOCIAL D’ENTREPRISE CENTRAL CSEC

Article 1 : Modalités de fonctionnement du CSE central

Article 1.1 : Composition et Heures de délégation des membres du CSE central

Le CSE central est composé de 8 Titulaires et 8 suppléants selon la répartition suivante :

Les membres titulaires du CSE Central dispose du crédit mensuel d’heures de délégation au titre de leur mandat au CSE d’établissement.

1er Collège 2 e Collège 3 e Collège
T S T S T S
CSE Langeac 1 1 2 1   1
CSE Louviers 1 2 1 1 1  
CSE IDF 2 1   1    
Total 4 4 3 3 1 1 16

Afin d’assurer la bonne marche de l’entreprise et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, les représentants du personnel informeront dans les meilleurs délais, l’employeur aux moyens de bons de délégation ou par badgeage des heures de délégation avant de s’absenter de leur poste de travail et de prendre des heures de délégation.

Les membres du CSE peuvent répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. En cas de mutualisation, les membres titulaires en informeront l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux. Il sera mis en place un tableau de suivi des heures de délégation.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois de l’année civile. Toutefois, la possibilité donnée aux membres du CSE de reporter leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres du CSE doivent informer l’employeur, par mail, de l’utilisation cumulée de leurs heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Article 1.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le CSE central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informera, dans les plus brefs délais de son ou ses absences, le secrétaire du CSE, le président ainsi que le suppléant amené à le remplacer.

Article 1.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE central disposant d’une adresse mail nominative sont convoqués par le Président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES ou, par remise en main propre contre décharge, lorsqu’ils ne disposent pas d’adresse mail nominative.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour et la convocation sont établis conjointement entre le président et le secrétaire du CSE central et sont communiqués aux membres du CSE Central au plus tard 8 jours avant la réunion.

Article 1.4 : Visio-conférence

Le Président et le secrétaire pourront choisir de réunir exceptionnellement le CSE central par visio-conférence, si nécessaire.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie réglementaire sont applicables.

Article 2 : Délais maximum de consultation du CSE central

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE central sont rendus, est fixé à 1 mois calendaire. Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 2 mois calendaires.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement, les délais prévus par le présent accord s'appliquent au CSE central. Dans ce cas, l'avis de chaque CSE d'établissement est encadré par le délai qui s’applique au CSE central. En conséquence, l’avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 5 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis.

A défaut, l'avis du CSE Central est réputé négatif.

Article 3 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE Central

Le CSE Central est consulté tous les ans et rend un avis unique sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

La Direction met annuellement à la disposition du CSE Central, les informations prévues aux rubriques 1° à 7° de la BDES et diffusera aux titulaires du CSEC les rapports obligatoires.

Article 4 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) Central

Article 4.1 : Nombre et périmètre de mise en place de la CSSCT

Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE central.

Article 4.2 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT centrale est composée de 5 membres dont obligatoirement un membre représentant du personnel de chaque établissement et au moins un représentant du second collège et du troisième collège

Les membres de la CSSCT central sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 4.3 : Missions déléguées à la CSSCT et modalités d'exercice

La CSSCT centrale dispose des mêmes attributions que la CSSCT d’établissement sur les sujets qui excèdent les pouvoirs des chefs d’établissement.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissements ou du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice de ses missions.

Article 4.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.

La CSSCT centrale se réunit une fois par an.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le président communique la date de la commission, un mois avant la date de la réunion annuelle.

Article 4.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT centrale

Les membres de la CSSCT centrale bénéficient de la formation prévue à l’art 3.5 chapitre 1.

Article 4.6 : Commissions centrales

Les parties conviennent de réunir annuellement les commissions Formation, Egalité Professionnelle, Sociale et logement.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL

Article 1 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 2: Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Un bilan à mi-mandat des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de la Direction. Ce bilan sera communiqué aux membres du CSE Central ainsi qu’aux délégués syndicaux.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 3 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 4 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres du CSE.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou remise en mains propre contre décharge à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme de télé procédure du ministère du travail et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Gennevilliers,

Le 23 octobre 2018

En 8 exemplaires originaux.

Pour la société RECTICEL SAS :

Pour les organisations syndicales :

CGT

FO

CFDT

UNSA

CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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