Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au report des jours de repos non pris des salariés en forfait jours" chez EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EMI - ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T06320003104
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ELECTRO MECANIQUE INDUSTRIES
Etablissement : 70200470600025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18

accord collectif RELATIF Au REPORT DES JOURS DE REPOS NON PRIS DES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Entre

La société, représentée par Monsieur C en qualité de Directeur Général, d’une part

Et

Les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

  1. Article 1 – Préambule

La société, embauche actuellement des salariés sous convention de forfait en jours.

Les salariés concernés travaillent 218 jours par an. De ce fait, ils acquièrent des jours de repos compensateurs.

Dans le cadre où tous les jours de repos compensateurs n’ont pas pu être pris au cours de l’année, il a été entendu d’un accord encadrant la prise, afin respecter le repos de ses collaborateurs.

  1. Article 2 – Champ d’application

    Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés soumis à des conventions de forfait en jours, quel que soit le type de contrat ou de statut.

Les salariés soumis à des conventions de forfait en jours disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.

  1. Article 3 – Durée annuelle de travail

    La durée de travail de ces salariés est définie en nombre de jours de travail annuel. La durée de référence, correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est égale à 218 jours de travail sur l'année. La période de référence de 12 mois est fixée sur l'année civile soit du 1er janvier au 31 décembre d'une même année.

    Article 4 – Octroi de jours de repos

4.1 Détermination

  1. Le nombre de jours de repos est calculé annuellement dans la mesure où il peut varier notamment en fonction du positionnement des jours fériés dans l'année. Il est calculé comme suit :

    365 ou 366 jours ̶ nombre de samedis et dimanches ̶ nombre de jours fériés de l'année civile correspondant à un jour ouvré d'exercice ̶ 25 jours de congés annuels payés ̶– 218 jours de travail

    = nombre de jours de repos compensateur

4.2 Acquisition

Période d'acquisition

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Mode d'acquisition

Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète de travail pour un collaborateur

4.3 Temps de travail

Le décompte du temps de travail ne peut s’appliquer pour le personnel visé par l’article 2 du présent accord.

Les parties conviennent qu'au-delà de l’article L. 4121-1 du Code du travail, il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle demeure dans les limites convenables

Article 5 Prise sur l'année civile

Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront faire l'objet d'une indemnité compensatrice au-delà de 3 jours.

Dans ce cas, le salarié ayant conclu une convention de forfait en jour peut, s’il le souhaite et d’un commun accord, renoncer à une partie de ses 3 jours de repos en contrepartie d’une rémunération.

L’accord entre les 2 parties est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’employeur, fixant notamment le nombre de jours de rachat, ainsi que le taux applicable.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite, code du travail L3121-59.

5.1 Report des jours de repos non pris

Un report jusqu’au dernier jour ouvré du mois de février de l’année suivante seront accordés à condition que la date des jours non pris soit définie au 31 décembre de l’année en cours.

5.2 Rémunération jours de repos

Les jours de repos sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire

Article 6 Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération, et situation des CDD

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d'un droit complet à jours de repos, le nombre de jours de repos sera diminué proportionnellement au temps d'absence sur l'année civile.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos.

Il en va ainsi notamment pour :

  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels

  • Les jours fériés nationaux

  • Les jours de repos eux-mêmes

  • Les repos compensateurs

  • Les jours de formation professionnelle

  • Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale

Suivi de l'organisation et de la charge de travail

A l’occasion du bilan annuel, la question de l’organisation du travail sera abordée avec le salarié sous forfait jour et son manager. En particulier, seront évoquées la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Décompte du temps de travail : Les journées travaillées seront notifiées dans l’ERP par le manager.

Article 7 PERCOL

Il est rappelé que l’entreprise dispose d’un PERCOL ouvert à l’ensemble du personnel.

Comme notifié dans l’article 2 du règlement PERCO signé en date du 18 décembre 2017, l’alimentation de ce compte peut s’effectuer par la monétisation des jours de repos non pris dans la limite de 10 jours.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Fait à, le 18 décembre 2020

Pour la délégation syndicale CFTC

Pour la délégation syndicale CFE-CGC

Pour la société EMI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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