Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS FERIES" chez C.C.A. - PERROT - CCA-PERROT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.C.A. - PERROT - CCA-PERROT et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A09518004621
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CCA-PERROT
Etablissement : 70200622200039 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT accord entreprise relatis a la ,pose des jours de CP et des jours de repos (2020-04-22)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

ACCORD RELATIF AUX JOURS FERIES

Entre les soussignées

La société,

Dont le siège social est au adresse adresse – 95000 ville

représentée par Monsieur, son Président,

D’une part,

Et

- Monsieur demeurant – ville

- Monsieur demeurant – ville

Délégués du personnel titulaire et suppléant ayant reçu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Les parties se sont réunies afin de négocier l’accord objet de ce document visant à aménager le chômage des jours fériés au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que la société contracte des marchés publics avec les collectivités et que son activité est saisonnière du fait de :

- l’entretien des réseaux, d’irrigation, d’arrosage en extérieur, ainsi que la maintenance des fontaines d’eaux.

- les conditions climatiques hivernales, les réseaux d’eau étant mis hors-gel.

L’entreprise connaît donc une forte baisse de l’activité en hiver, alors que le travail à effectuer est très important au printemps.

La gestion des heures de travail est un point crucial pour la sauvegarde de l’équilibre financier de l’entreprise dans le cadre de son activité de main d’œuvre soumise à une forte concurrence.

Ces éléments amènent l’entreprise à aménager le chômage des jours fériés de façon à dégager plus de marge de manœuvre sur le printemps.

ARTICLE 1 : LE CHAMP D’APPLICATION

L’accord vise l’ensemble du personnel de la société à l’exclusion des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : LE CHOMAGE DES JOURS FERIES DANS L’ENTREPRISE

Il est convenu que les jours fériés seront chômés dans l’entreprise, à l’exception des jours fériés de printemps, à savoir :

  • Le lundi de pâques

  • Le 8 mai

  • Le jeudi de l’ascension

Ces trois jours fériés de printemps pourront être travaillés et seront alors payés comme des jours de travail habituel.

Cependant, si le 8 mai tombe un samedi ou un dimanche, il ne sera pas travaillé.

En compensation, les salariés disposeront d’autant de jours de congés supplémentaires que de jours fériés travaillés à prendre uniquement sur les mois de décembre, janvier et février.

Les élus seront informés des jours fériés travaillés lorsqu’ils seront par ailleurs consultés dans le cadre du planning de l’année N+1 découlant de l’accord d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 : CONTROLE ET SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord sera créée. Cette commission sera composée des signataires du présent accord et des représentants de la Direction.

Cette commission veillera à l’application pratique du présent accord et pourra exprimer des recommandations.

Cette commission se réunira au minimum deux fois par an. Elle pourra être saisie par les parties signataires et devra être réunie dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 4 : ENTREE EN VIGUEUR – DUREE, VALIDITE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur au 1er mai 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, à charge de respecter un préavis de trois mois.

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.

La dénonciation devra également donner lieu au dépôt dans les mêmes formes que l’accord lui-même.

Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Les parties auront la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions légales.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles (accord de branche modifiant la convention collective applicable) qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visés dans l’accord.

Ces éventuelles modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ne seront étudiées que dans la mesure où elles n’évolueraient pas défavorablement par rapport aux intérêts des salariés.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS

Toute modification de l’accord ferait l’objet d’un avenant établi entre les parties signataires.

ARTICLE 7 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera diffusé et affiché sur les tableaux d’information du personnel de la société et porté ainsi à la connaissance de tous les salariés concernés.

Conformément aux dispositions du Code du Travail, il sera déposé en 5 exemplaires auprès de la DIRECCTE de CERGY PONTOISE et en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes de CERGY PONTOISE.

Fait à ville

Le 25 avril 2018

Pour la Direction Pour le Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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