Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE SUPPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA SOCIETE SDVI" chez SDVI - SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS

Cet accord signé entre la direction de SDVI - SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS et le syndicat CGT-FO le 2023-04-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T04423017922
Date de signature : 2023-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE DIFFUSION DE VEHICULES INDUSTRIELS
Etablissement : 70201109900059

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-27

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE SUPPLEMENTAIRE AU SEIN DE LA SOCIETE SDVI

Entre :

La Société SDVI, Société par Actions Simplifiées, immatriculée au registre du commerce de Nantes sous le numéro 702 011 099, dont le siège social est situé 1, rue de la Garenne – 44700 ORVAULT, représentée par M…. X, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et,

L’Organisations Syndicale Représentative ci-après désignée :

CGT - Force Ouvrière (FO) représenté par M…………… X

Ci-après dénommée l’Organisation Syndicale

D’autre part

Ci-après ensemble également dénommées « les Parties » ou, individuelles, une « Partie »,

IL A ETE ENONCE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

L’objectif du présent accord, conclu en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, est de définir les modalités applicables en matière de garanties octroyées aux salariés de la Société SDVI au titre de la prévoyance.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 1.26 de la CCN de l’automobile invitant les entreprises à faire bénéficier leurs salariés d’un régime de prévoyance supplémentaire à celui prévu par l’article 1.26 de la même convention.

Conscient que les questions relatives aux accidents de la vie occupent une place importante dans les préoccupations de ses collaborateurs, la Société SDVI entend ainsi proposer des garanties de qualité et adaptées aux principaux frais auxquels sont exposés les collaborateurs dans un objectif d’équilibre cohérent entre la qualité des garanties et le coût des cotisations afférentes.

Le présent accord entend ainsi présenter le régime de prévoyance conclu avec l’organisme assureur IRP AUTO Prévoyance-Santé applicable aux salariés depuis le 1er janvier 2019.

Conformément à l’article 1.26 bis de la CCN de l’automobile, aucune des garanties collectives instituées par le présent accord ne peut se substituer, en tout ou partie, à celles prévues par les régimes obligatoires mentionnés à l'article 1.26 de la présente convention.

Le calendrier des négociations a été le suivant :

- 1ère réunion de négociation : 19 avril 2023

- 2ème réunion de négociation : 27/04/2023

ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique sur le périmètre de la société SDVI.

ARTICLE 2. COUVERTURE PREVOYANCE

2.1. Garanties prévoyance

Le régime de prévoyance du présent accord vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité Sociale concernant les risques d’incapacité totale et temporaire, longue maladie, invalidité, incapacité permanente et décès.

L’entreprise ne saurait être tenue au versement de ces garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l’assureur.

2.2. Souscription au régime

La société SDVI a la qualité de souscripteur au contrat portant le régime de prévoyance de l’entreprise couvrant les risques mentionnés au 2.1., souscrit auprès de l’Institution visée à l’article 5 du présent accord (le « régime de prévoyance »).

En sa qualité de souscripteur, la Société s’engage à remettre à chaque personne définie au 2.3.1 une notice d’information détaillée, rédigée par l’assureur et présentant les garanties au titre de du régime de prévoyance fixées par le présent accord et leurs modalités d’application.

Avec l'accord de la personne concernée, la remise de ladite notice peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

2.3. Adhésion collective et obligatoire au régime

2.3.1. Salariés concernés

Le présent accord a pour objet l’adhésion collective et obligatoire de l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Société au régime de prévoyance, à savoir :

  • Les ouvriers et employés relevant de la classification prévue par le chapitre III de la CCN des services de l’automobile, ainsi que les apprentis et jeunes sous contrat de formation en alternance ;

  • Les agents de maîtrise relevant de la classification prévue par le chapitre III bis de la CCN des services de l’automobile ;

  • Les cadres relevant de la classification prévue par le chapitre V de la CCN des services de l’automobile.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.

S’agissant d’un régime collectif à caractère obligatoire, l’ensemble des salariés défini au présent 2.3.1. est obligatoirement affilié.

À compter du 1er juin 2023, toute personne nouvellement embauchée par la Société est affiliée à ce régime avec la même date d’effet que son contrat de travail, sous réserve des précisions apportées ci-après.

2.3.2. Bénéficiaires des prestations en cas de décès du salarié

En cas de décès, le/les bénéficiaire(s) des prestations de prévoyance sont la ou les personnes choisies librement par le participant pour percevoir les prestations prévues en cas de décès désignées définies ci-après.

Ces personnes sont désignées par lettre recommandée avec Accusé de Réception ou courriel avec Accusé de Réception adressée par le participant au service Ressources Humaines À défaut de désignation, les prestations en cas de décès seront versées dans l'ordre suivant :

a) Au conjoint marié au participant, non séparé de corps par jugement définitif ;

b) À défaut, au partenaire du participant lié par un pacte civil de solidarité ;

c) À défaut, au concubin du participant, défini comme la personne non mariée vivant maritalement avec le participant, lui-même non marié, de façon notoire et permanente pendant au moins deux ans avant la date d'ouverture du droit, aucune condition de durée n'étant toutefois exigée si un enfant au moins est né de l'union libre ;

d) À défaut, aux enfants du participant en parts égales ;

e) À défaut, aux ascendants en parts égales ;

f) À défaut, aux héritiers pour suivre la dévolution légale.

Les « enfants à charge » sont les enfants du participant, nés ou à naître à la date du fait générateur de la garantie, légitimes, reconnus, naturels, adoptés ou recueillis, jusqu'à :

  • leur 18e anniversaire, dans tous les cas ;

  • leur 25e anniversaire, s'ils sont apprentis, étudiants, stagiaires, demandeurs d'emploi ou appelés sous les drapeaux ;

  • leur décès, s'ils sont reconnus invalides de 2e ou 3e catégorie avant leur 21e anniversaire.

Les prestations dues aux enfants à charge sont versées à chacun d'eux s'il est majeur ou à son tuteur légal s'il est mineur ou majeur protégé, et, pour les prestations échelonnées, jusqu'à la fin du trimestre civil suivant celui au cours duquel il a cessé d'être à charge.

ARTICLE 3. COTISATIONS

3.1. Montant et structure des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité sociale, en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, calculé dans la limite des tranches 1 ou 2 déterminées de la façon suivante :

  • Tranche 1 (T1) = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

  • Tranche 2 (T2) = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :

La Société est chargée du versement de la totalité de la cotisation, y compris de la participation salariale, qu’elle relève sur le salaire.

Cette retenue figure sur le bulletin de paie.

ARTICLE 4. MAINTIEN DE LA COUVERTURE PREVOYANCE DES SALARIES EN SITUATION DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

4.1. Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation

Les prestations IRP AUTO Prévoyance-Santé sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail du salarié dans les cas suivants :

  • Maladie ;

  • Maternité ;

  • Accident ;

  • Activité partielle et activité partielle de longue durée ;

  • Congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

L’affiliation du salarié et la participation patronale et salariale au régime de prévoyance sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu dans les cas précédemment énumérés et qui bénéficient :

  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité, …).

Dans une telle hypothèse, la contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail répondant aux conditions ci-dessus.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution calculée selon les règles prévues par le régime.

L’assiette de cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Les garanties découlant du régime sont alors calculées sur la base de l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sociales.

4.2. Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation

Le régime de prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune des indemnisations mentionnées au 4.1. ci-avant.

ARTICLE 5. ORGANISME ASSUREUR - GARANTIES

Le contrat souscrit dans le cadre du présent accord est assuré par IRP AUTO Prévoyance-Santé.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les garanties ainsi que les prestations, leur mode de calcul et de versement sont précisés dans la notice d’information de l’assureur ainsi que le contrat de prévoyance annexés au présent accord.

Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche et les textes réglementaires applicables.

Par conséquent, les garanties figurant dans la notice d’information relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 6. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, les prestations incapacité, invalidité, rente de conjoint et rente d’éducation continueront d’être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation de l’adhésion souscrite auprès de l’organisme assureur mentionné à l’article 5. Notamment, les rentes en cours de service à la date du changement d’assureur (décès, incapacité de travail ou invalidité) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 7. INFORMATION

7.1. Information individuelle

Conformément à l’article L. 414-4 du Code des assurances, l’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à portabilité, l’employeur remettra au salarié un certificat de travail faisant apparaître ses droits à portabilité et il en informera l’organisme assureur.

ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÉGIME DE PREVOYANCE D’ENTREPRISE

Le régime de Prévoyance, objet du présent accord, est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019.

ARTICLE 9. ÉVOLUTION DES PRESTATIONS ET COTISATIONS

Les prestations définies dans les annexes du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de déséquilibre éventuel du régime, dû notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, les Parties conviennent de se réunir pour examiner les aménagements nécessaires sur le montant des cotisations et/ou des prestations.

ARTICLE 10. PORTABILITÉ

Conformément à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants-droits s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs relevant de la même catégorie de personnel que le salarié dont le contrat de travail a cessé.

En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants-droits).

ARTICLE 11. CONTRÔLE ET SUIVI DE L’ACCORD

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail et afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord, et sa bonne compréhension par l'ensemble des salariés concernés, les Parties sont convenues d’informer une fois par an le Comité social et économique de l’évolution du régime de prévoyance ainsi mis en place au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer une première fois au cours des 6 premiers mois d’application du présent accord afin de faire un point sur les premiers mois d’application de l’accord.

ARTICLE 12. DURÉE DE L’ACCORD, RÉVISION, DÉNONCIATION

13.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 31 mai 2023.

13.2. Révision

Le présent accord est conclu sur le fondement de la législation en vigueur à la date de signature. Dès lors que la loi, des mesures réglementaires ou encore des dispositions conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer dans le mois qui suivrait l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Quoi qu’il en soit, le présent accord pourra être révisé ou modifié, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, par avenant signé entre la Direction et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord et signataire de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Si l’entreprise venait à être dépourvue de délégué syndical, y compris lors du cycle électoral en cours au moment de sa signature, la révision du présent accord pourrait intervenir selon les modalités spécifiques prévues par la loi, soit - par exemple - par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE expressément mandaté(s) à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

13.3. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation concernant les stipulations conclues pour une durée indéterminée moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec avis de réception et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’Entreprise, le cas échéant.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres Parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane du signataire employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

ARTICLE 14. NOTIFICATION ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

En outre, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

ARTICLE 15. PUBLICITÉ

Le présent accord figurera sur l’intranet de l’Entreprise.

Il sera, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Orvault, le 27 avril 2023

En quatre exemplaires

Partie représentée Prénom, nom, qualité Signature
Pour la Société SDVI
Pour l’organisation syndicale représentative CGT - FO

ANNEXE 1 : Contrat d’adhésion (1 pièce jointe)

ANNEXE 2 : Tableau des garanties de prévoyance (3 pièces jointes)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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