Accord d'entreprise "avenant de l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail" chez CGA - SOCIETE GENERALE FACTORING (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CGA - SOCIETE GENERALE FACTORING et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09320005623
Date de signature : 2020-10-01
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE GENERALE FACTORING
Etablissement : 70201631200085 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord fin de carrière 2021 (2020-10-01)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-01

Avenant de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de Travail du 13 avril 2001

Entre :

Société Générale Factoring représentée par **, sise 3 rue Francis de Pressence , 93200 SAINT-DENIS, au RCS 702 016 312

D’une part

Et :

Le syndicat CFDT, représenté par monsieur ***,

Le syndicat CFTC, représenté par monsieur **ù*,

D’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 13 avril 2001 est intervenu dans le cadre des dispositions de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Les parties signataires du présent avenant ont convenu d’actualiser les dispositions relatives au temps de travail et plus particulièrement aux horaires variables.

Article 1 : Modification de l’article 5 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2001

Article 5 - Horaires variables

Le principe des horaires variables est maintenu. Il vise à apporter aux salariés une plus grande souplesse dans la gestion de leur temps de travail tout en respectant les impératifs de l'entreprise. L'utilisation de l'horaire variable au sein d'un service ou pour une catégorie de poste reste toutefois soumise aux nécessités de service.

Les signataires de l'accord conviennent que les dispositions du présent article seront applicables après avis de non-opposition du Comité Social et Economique et qu'elles pourront être modifiées par avenant ou, à défaut, sur avis de non-opposition du Comité Social et Economique si des adaptations ultérieures s'avéreraient nécessaires.

Dans l'hypothèse où les aménagements rendus nécessaires par la mise en place de la réduction du temps de travail ne seraient pas adoptés par avis de non-opposition du Comité Social et Economique, ou si le maintien des horaires variables s’avérait incompatible avec les impératifs de service, il sera procédé pour tout ou partie de l'entreprise, et après consultation du Comité Social et Economique, à un retour à l'horaire fixe.

5.1 - Définition des plages horaires de la journée de travail

Les plages horaires de la journée de travail sont composées de plages fixes durant lesquelles la présence du personnel est obligatoire et de plages variables durant lesquelles le salarié peut choisir, sous réserve des impératifs de service, ses heures d'arrivée et de départ. Tout départ ou arrivée sur une plage fixe, pour être justifié, devra avoir fait l'objet au préalable d'une autorisation de la hiérarchie, excepté le cas de force majeure.

Plages fixes : de 9 heures 30 à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.

Plages variables : 7 heures 30 à 9 heures 30, de 12 heures à 14 heures et de 16 heures à 19 heures.

Les autres dispositifs étant sans changement.

Pour permettre le suivi des horaires de travail, chaque salarié doit obligatoirement et personnellement effectuer l'enregistrement de quatre mouvements journaliers : en arrivant à son travail, en partant et en revenant de déjeuner et en partant après son travail. Le non-respect de ces dispositions autorise la suppression du bénéfice de l'horaire variable et le retour à l'horaire fixe.

La pause déjeuner est comprise entre 45 minutes et 2 heures maximum. En cas de non-enregistrement de sortie ou d'entrée dans la plage variable 12 heures - 14 heures, 45 minutes sont comptabilisées. Les enregistrements avant le début de la plage variable du matin et après la fin de la plage variable de l'après-midi ne sont pas comptabilisés comme temps de travail, sauf dispositions prévues aux articles 6 et 7.

5.2 - Régime des absences

Les absences pour jours fériés, jours chômés, congés payés, congés exceptionnels et jours de repos complémentaire RTT sont comptabilisées sur la base de 7 heures 48 minutes pour une journée et 3 heures 54 minutes pour une demi-journée.

Les absences autorisées pour raisons de service, formation professionnelle extérieure - y compris le temps de trajet nécessaire pour se rendre sur le lieu de formation -, maladie et autre motif sont comptabilisées sur la base de 7 heures 48 minutes pour une journée complète ou du temps d'absence si la durée de l'absence est inférieure à une journée. Les absences autorisées pour prise d'heures de délégation sont comptabilisées pour la durée inscrite sur les bons de délégation.

Pour permettre la comptabilisation du temps de travail effectif conformément à l'article 2, le salarié doit informer le responsable de service et le Service du Personnel de toute cause d'absence autorisée pendant les plages fixes en précisant le nombre d'heures correspondant.

5.3 - Report et déport d'heures

Le report d'heures d'une semaine sur l'autre ne pourra excéder 3 heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total du crédit à plus de 6 heures. L'utilisation du crédit se fait sur les plages variables. Le crédit d'heure n'est pas assimilé à des heures supplémentaires.

Le déport d'heures éventuel n'est possible que sur les plages variables et ne peut avoir pour conséquence de porter le débit à plus de 3 heures.

5.4 - Permanences et contingences

Afin d'assurer la continuité et la qualité du service à la clientèle, les responsables de service organisent les permanences et contingences des collaborateurs, en faisant appel prioritairement au volontariat.

En effet, l’engagement SOCIETE GENERALE FACTORING se nourrit de la satisfaction durable de nos clients et de la fierté que nous avons pour nos métiers et notre Groupe. Mettre le client au centre de nos préoccupations repose sur notre capacité à travailler encore mieux ensemble.

Article 2 : Modification des mentions obsolètes de l’accord

Les parties signataires du présent avenant ont convenu d’actualiser les dispositions relatives au temps de travail. Ainsi :

  • La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail a été modifiée par la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées,

  • Société Générale Factoring se substitue à CGA,

  • Comité Social et Economique se substitue aux termes « Comité d’Entreprise et CHSCT » (article 4).

Article 3 : Publicité, dépôt et entrée en vigueur de l’accord

Le présent avenant est déposé par Société Générale Factoring à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY (93).

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception de l’article 5 de l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 13 avril 2001 qui lui est conclu pour une durée déterminée. Il est valable du 1er décembre 2020 au 31 décembre 2021.

Il pourra être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales en vigueur.

Les dispositions du présent avenant se substituent à l’ensemble des règles et avantages de mêmes natures issues des accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux en vigueur au jour de sa prise d’effet.

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er décembre 2020 après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

Fait à Saint-Denis, le 1er octobre 2020

Pour SOCIETE GENERALE FACTORING,

Directeur Général

Pour la CFDT

Délégué Syndical

Pour la CFTC

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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