Accord d'entreprise "AVENANT A L ACCORD D ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez FL - FRANCE LOISIRS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FL - FRANCE LOISIRS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520019152
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE LOISIRS
Etablissement : 70201990203852 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-11

 

 

Avenant à l’accord d’Entreprise relatif au travail du dimanche

 

Entre,

La SAS FRANCE LOISIRS

Dont le siège social est situé à PARIS (75013), 31 rue du Val de Marne

Enregistrée au RCS sous le numéro 702 019 902

Représentée par Madame,

En sa qualité de Directrice Générale

D’une part.

Et,

- LE SYNDICAT NATIONAL PRESSE EDITION PUBLICITE - FO (S.N.P.E.P - FO)

131, rue Damrémont - 75018 PARIS

Représenté par Mme,

- Le SYNDICAT NATIONAL LIVRE EDITION C.F.D.T

5-7, rue Euryale Dehaynin – 75019 Paris

Représenté par Mme,

- Le SYNDICAT NATIONAL DE L’EDITION DE LA LIBRAIRIE ET DE LA DISTIBUTION CFE-CGC (S.N.E.L.D - CFE-CGC)

59-63 rue du Rocher - 75008 PARIS

Représenté par M.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

 

Préambule

  

La loi Macron du 6 juin 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances comporte un certain nombre de dispositions en matière sociale, notamment de nouvelles dérogations au repos dominical.

Le présent accord s’inscrit dans ce cadre et aux conditions d’ouverture dominicale pour les établissements de vente de détail situé dans certaines zones et le nombre de dimanches susceptibles d’être accordés par le maire.

Au sein de l’entreprise, le réseau des points de vente présente deux cas de figure :

  • Les boutiques en dehors des zones définies par la loi Macron,

  • Les boutiques dans les zones définies par la loi Macron.

Les parties signataires souhaitent par le présent accord apporter des garanties et fixer des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.

 

Les organisations syndicales signataires n’engagent pas, à travers leur signature, une position en faveur du travail dominical mais marquent leur souci de prévoir des garanties sociales pour les salariés concernés par le travail le dimanche.

Le présent avenant complète l’accord relatif au travail du dimanche signé le 22 février 2016.

Article 1 - Champ d’application

 

L’accord s’applique à tous les établissements concernés par une ouverture dominicale, quel qu’en soit le motif, entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’édition.

Il fixe des garanties et contreparties applicables au travail du dimanche accompli par les salariés dans ce cadre.

  

Article 2 - Institutions représentatives du personnel

 

Les institutions représentatives du personnel de l’ensemble de tous les établissements entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale de l’édition sont informées des dispositions prises au titre du présent accord.

Le présent accord est affiché dans tous les établissements.

  

Article 3 - Volontariat

 

Les parties signataires réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale du salarié. En conséquence, les parties mettent en avant le principe du volontariat.

 

Elles rappellent que l’employeur veillera à l’absence de discrimination entre salariés volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

 

Les dispositions de cet article s’appliquent à l’ensemble des salariés, quels que soient leur statut et leur classification, à l’exception de ceux ayant été recrutés pour travailler spécifiquement en fin de semaine.  

 

3.1. Principe du volontariat garanti  

 

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné.  

 

3.2. Expression du volontariat  

 

Le volontariat est exprimé par écrit par le salarié, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

 

L’employeur organise annuellement le recueil des souhaits des salariés. A cet effet, un modèle indicatif sera élaboré et proposé en annexe.

 

Le salarié peut assortir sa réponse de précisions quant :  

  • à la fréquence mensuelle ou annuelle ;

et/ ou

  • au nombre de dimanches travaillés ou non ;

et/ ou

- aux dates précises,

 souhaités sur l’année civile considérée.  

En cas d’absence de volontaire, il sera de la responsabilité de l’entreprise de mettre en place des solutions de remplacement (ex : appels aux volontariats sur d’autres points de vente à proximité) et le cas échéant prendre la décision de ne pas ouvrir la boutique.

3.3. Organisation du travail dominical  

 

Lors de la planification des horaires de travail sur le dimanche, si le nombre de salariés volontaires excède les besoins de l’établissement, l’employeur veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche :

  • des besoins en structure d’effectifs et du niveau d’activité économique ;

  • des emplois et des qualifications des salariés concernés.

Une attention particulière sera portée aux publics en difficultés et aux personnes handicapées dont les choix individuels seront pris en compte en premier ressort.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.  

 

3.4. Réversibilité du volontariat en cours d’année  

 

Chaque salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors l’employeur par écrit en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sans justification à apporter.

  3.5. Droit au refus  

 

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.  

Aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 3.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.  

 

3.6. Indisponibilité ponctuelle du salarié  

 

Le salarié peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son responsable hiérarchique au moins 1 mois à l’avance pour qu’il en tienne compte pour l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.

 

Ce délai de 1 mois n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas d’événements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un Pacs. 

 

Article 4 - Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

 

Pour les salariés travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échanges sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.

 

Lors de la constitution des plannings de travail le dimanche, l’employeur portera, compte tenu des contraintes d’organisation de l’entreprise et du roulement des salariés, une attention particulière aux contraintes spécifiques de transport liées au dimanche des salariés concernés. A cet effet, la possibilité de travailler toute la journée ou uniquement une demi-journée le dimanche sera étudiée avec les salariés concernés, quels que soit leur statut ou leur classification, dès lors que l’établissement est ouvert toute la journée. 

 

Article 5 - Contreparties au travail dominical

 

Chaque salarié travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.

Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, la majoration visée à l’alinéa précédent sera fixée forfaitairement au minimum à 1/22 de la rémunération mensuelle, pour une journée entière de travail.

 

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois ayant généré sa survenance et au plus tard le mois suivant.

Chaque salarié privé de repos dominical bénéficie de 2 jours de repos hebdomadaire. Ces 2 jours de repos sont pris par journée ou par demi-journée avec obligatoirement une journée complète.

 

Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un salarié travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable dans les 15 jours qui précède ou les 15 jours qui suivent le travail dominical. Ce repos de compensation est équivalent à la journée ou demi-journée travaillée le dimanche.

 

Lorsque le salarié a travaillé une journée entière le dimanche, ce repos de compensation sera attribué de manière non fractionnée par journée entière, sauf demande expresse du salarié. 

Un crédit temps supplémentaire en repos est attribué en fonction du nombre de dimanches travaillés dans l’année civile à tous les salariés concernés, à l’exception de ceux ayant été recrutés spécifiquement pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche. Il donnera lieu à un compteur spécifique.

 

Ce crédit s’applique aussi aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours. Ce crédit temps réduit d’autant le nombre de jours ou d’heures à travailler sur l’année de prise de ce repos.

 

Il prend la forme suivante, en fonction du nombre total de dimanches travaillés : 

  • au-delà de 6 dimanches travaillés et jusque 15 dimanches travaillés dans l’année civile :
    1 jour de repos octroyé ; 

  • entre 16 et 25 dimanches travaillés dans l’année civile : 1,5 jours de repos octroyé ; 

  • au-delà de 25 dimanches travaillés dans l’année civile : 2 jours de repos octroyé.

 

Ces jours de repos issus du crédit temps supplémentaire sont pris dans l’année civile suivant celle ayant permis leur acquisition, sur demande du salarié avec l’accord de l’employeur. En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les droits à jours de repos non pris sont payés.

Ce repos sera géré selon les mêmes règles que la prise de jours de RTT. Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu de la convention collective relatif aux jours fériés ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié. 

Tickets Restaurant :

Dans le respect des règles d’attribution applicables dans l’entreprise, le travail du dimanche entraîne l’attribution de deux tickets restaurant.

Un ticket restaurant est attribué sous réserve d’un minimum de 4 Heures de travail /jour à condition d’avoir une coupure entre 11 h et 16h ou 6 heures de travail continu. Ces règles restent applicables au travail du dimanche, mais entrainent l’attribution de deux tickets restaurant.

Frais de garde d’enfants :

Dans le cas où le travail dominical engendrerait des frais de garde d’enfants, la Société :

  • remboursera 50% des frais occasionnés,

  • dans la limite de 60 euros (soixante euros), par salarié,

  • sous réserve que celui-ci présente les justificatifs opposables à l’URSAFF dans l’éventualité d’un contrôle

Toute rémunération d’un emploi effectué au domicile d’un « particulier employeur » doit faire l’objet d’une déclaration La non-déclaration des rémunérations de ce salarié est assimilée à du travail dissimulé, lui-même puni :

  • d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros

  • d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros dans le cas d’un salarié mineur et soumis à l’obligation scolaire.

Article 6 - Suivi de l’accord

 

6.1 Suivi

Les parties conviennent d’assurer annuellement le suivi des dispositions souscrites au titre du présent accord dans le cadre de la Consultation annuelle sur la Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi du Comité Social et Economique.

Les indicateurs de suivi seront notamment : le nombre de salariés volontaires, le nombre de salariés non volontaires et le nombre d’heures travaillées le dimanche, l’ensemble par sexe et par statuts.

6.2 Information individuelle

Le personnel sera informé du présent accord par affichage.

Une note d’information sera rédigée de manière simple et explicite, précisant les principaux points du présent accord et précisera que le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du salarié et en adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Des notes d’information ponctuelles visant à rappeler les conditions du travail dominical seront envoyées régulièrement par la Direction.

 

Article 7 – Durée / Entrée en vigueur

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt à la direction générale du travail, en un exemplaire original signé des parties, et en un exemplaire sur support électronique.

 

 

Article 8 - Dénonciation. – Révision

 

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

L’accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de 3 mois. 

Chacune des organisations signataires peut demander la révision du présent accord selon les dispositions légales.

Article 9 – Formalités

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de France Loisirs.

Il sera ensuite déposé à la DIRRECTE via la plateforme prévue à cet effet et un exemplaire au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à PARIS, le 11 décembre 2019 en 5 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Mme

Directrice Générale

Mme

Déléguée Syndicale Syndicat National Presse Edition Publicité FO

Madame

Déléguée Syndicale Syndicat National Livre-Edition CFDT

Monsieur

Délégué Syndical Syndicat National de l’Edition de la Librairie et de la Distribution CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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