Accord d'entreprise "Un Avenant n°2 au Protocole relatif à la Prime du 31 Décembre Site SEDIFRAIS signé le 02.02.2018" chez DERICHEBOURG PROPRETE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DERICHEBOURG PROPRETE et le syndicat CGT le 2023-03-01 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09423011586
Date de signature : 2023-03-01
Nature : Avenant
Raison sociale : DERICHEBOURG PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES (Avt2 Protocole Prime 31 Décembre Site SEDIRAIS 02.02.2018)
Etablissement : 70202111400112 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UNE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017-2018 (2017-11-30) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR 2018 (2017-10-06) NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2020-12-08) Accord de Méthode portant sur la NAO au titre e l'année 2022 (2021-10-08) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 (2022-01-10) Un Protocole d'Accord relatif à la Prime du 31 Décembre Site Ariane-les-Mureaux (2023-04-01) Un Protocole d'Accord relatif à la Prime du 31 Décembre Site AIRBUS (2023-04-01)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-01

Avenant n°2 au protocole d’accord de site SEDIFRAIS du 2 Février 2018

Entre les soussignés,

La Société DERICHEBOURG Propreté,

Société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 Euros, immatriculée au RCS de Créteil sous le n° B 702 021 114, dont le siège social est, 6 Allée des Coquelicots – 94478 Boissy Saint Léger, Siret 70202111400112, représentée par Monsieur X, Directeur Régional IDF Nord, dûment habilité pour les présentes.

Ci-après désignée « La Société »

D’une part

Et

L’Organisation syndicale CGT –, représentée par le Délégué Syndical Central

Monsieur X

D’autre part

Préambule :

Dans le cadre d’un dialogue social constructif, la Société Derichebourg Propreté et l’Organisation syndicale CGT ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’avenant

Le champs d’application du présent accord est identique à celui de l’accord de site du 2 février 2018. Le présent accord s’inscrit en complément de l’accord du 2 févier 2018 dont les stipulations initiales restent inchangées. En effet, seul l’article « primes spécifiques mensuelles » est modifié.

Article 2 : Primes spécifiques mensuelles

En vertu du présent accord, les primes suivantes sont portées à : 

  • Une prime de froid d’un montant de 33 €

  • Une prime de palette d’un montant de 33 €

  • Une prime de ponctualité d’un montant de 33 €

  • Une prime d’assiduité d’un montant de 33 €

Les autres clauses prévues par l’avenant n°1 de l’accord du 2 février 2018 demeurent inchangées.

Article 3 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2023.

Article 4 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE compétente et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires l’employeur d’une part, et l’organisation syndicale CGT d’autre part.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

Dès la signature, l’organisation syndicale présente à cette négociation se voit notifier un original du présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-13 du Code du travail.

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé :

- En 2 exemplaires auprès des services de la DIRECCTE de Créteil (dont un sur support électronique) ;

- En 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Une copie sera remise à chaque salarié concerné par cet accord, aux délégués du personnel, au comité d’entreprise et à l’Inspection du travail.

Fait à Boissy Saint Léger,

Le 1er mars 2023,

Fait en 4 exemplaires originaux

Pour DERICHEBOURG PROPRETE Pour le Syndicat CGT

Directeur Régional IDF Nord Délégué Syndical

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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