Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL CADRE" chez DAUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DAUM et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T07521030426
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : DAUM
Etablissement : 70202789700314 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE DU PERSONNEL NON CADRE (2020-12-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

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Accord d’entreprise sur le régime frais de santé

du personnel Cadre

ENTRE :

La Société , représentée par Madame agissant en qualité de Présidente

Sise à : PARIS 75008

22, rue de la Trémoille

Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés :

CFE-CGC, représentée par Madame

CFDT, représentée par Monsieur

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Préambule :

Suite aux résultats de la consultation du marché initiée au cours de l’exercice 2020, il a été convenu entre les organisations syndicales et « l’entreprise » de changer d’organisme assureur du régime de frais de santé et de mettre à jour les dispositions de l’accord en application des évolutions réglementaires.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation des différentes institutions représentatives du personnel :

Article 1 : Objet

Le présent accord, a pour objet l’adhésion obligatoire de l’ensemble du personnel Cadre de « l’entreprise » au contrat d’assurance collective souscrit par cette dernière et portant sur le régime de frais de santé.

Conformément à l’article L 912-2 du Code de la Sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront quatre mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord du contrat d’assurance collective, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 : Entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021 et se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans « l’entreprise » et portant sur le régime des frais de santé.

Article 3 : Bénéficiaires

Sont bénéficiaires de l’accord, sans condition d’ancienneté, les membres du personnel Cadre, répartis sur l’ensemble des établissements actuels et futurs de « l’entreprise ».

L’adhésion est obligatoire pour tous les membres du personnel Cadre, sous contrat de travail dès la date d’entrée en vigueur du présent accord (y compris les membres du personnel cadre en cours d’indemnisation par l’organisme assureur ou dont le maintien du salaire est pris en charge par l’employeur en application des dispositions conventionnelles applicables), et relevant du statut du personnel Cadre.

L’obligation d’adhérer résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés Cadres ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 : Dispenses

Dispenses d’adhésion au bénéfice des salariés suivants, quelle que soit leur date d’embauche :

  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12 mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • Salariés à temps partiel et apprentis, si cotisation salariale supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute ;

  • Salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 CSS ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 du CSS jusqu’à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;

  • Salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé lors de la mise en place du régime ou de leur embauche si elle est postérieure, jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • Couples travaillant tous les deux dans l’entreprise et bénéficiaires de la couverture obligatoire des ayants droit ;

  • A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l’un des dispositifs suivants :

    1. dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (régime collectif et obligatoire pour l’ayant droit) ;

    2. dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

    3. dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    4. dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    5. dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Article 5 : Garanties

L’ensemble des adhérents au présent accord bénéficient des garanties du régime frais de santé souscrit par « l’entreprise » et qui figurent en annexe 1.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

5.1 Clause portabilité des garanties

Un dispositif dit de « portabilité » des garanties institué par l'art. 14 de l'ANI du 11/01/2008 amélioré par la loi du 14/06/13 (art. L.911-8 CSS) permet aux anciens salariés de conserver le bénéfice des garanties, en cas de cessation de leur contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage dans les conditions prévues par ces textes.

Le bénéfice du maintien de garanties est subordonné au respect de l'ensemble de ces conditions et sera accordé dans les conditions et limites décrites dans la notice d'information ci-annexée.

Les salariés demandant à être dispensés d’adhésion dans les conditions de l’article 4 ci-dessus, ne bénéficieront pas de la portabilité des garanties.

Article 6 : Cotisations

6.1. Montant de la cotisation

Le montant de la cotisation mensuelle est de : 4,78 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.

6.2. Répartition du taux de cotisation

La cotisation sera répartie selon les modalités suivantes :

  • A la charge de l’employeur : 60%

  • A la charge du salarié : 40%

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, « l’entreprise » remettra à chacun de ses cadres et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée résumant, notamment, les garanties et les prestations ainsi que leurs modalités d’application, telles que prévues par le contrat.

Les cadres de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de frais de santé.

Le Comité Social et Economique se réunira, chaque année, afin notamment de prendre connaissance du rapport annuel de l’Organisme Assureur sur les comptes de résultats des contrats d’assurance.

Article 8 : Durée de l’accord, révision et dénonciation

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans et prendra effet le 1er janvier 2021.

8.2. Révision

L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

8.3. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires, à savoir, la Direction de « l’entreprise » ou les organisations syndicales représentatives. La dénonciation est régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 9 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes des Hauts de Seine.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel de « l’entreprise » et sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Paris le 22 Décembre 2020 en 7 exemplaires

Pour la société : Pour les organisations syndicales représentatives :

Présidente Directrice Générale CFE-CGC, représentée par Madame

CFDT, représentée par Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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