Accord d'entreprise "AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2018-11-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T09318001265
Date de signature : 2018-11-20
Nature : Avenant
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-11-20

AVENANT n°1 DE REVISION

A L’ACCORD COLLECTIF DU 24 MARS 2016 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE

(INCAPACITE, INVALIDITE, DECES)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société EURO TVS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562, représentée par - agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société »

d’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par -, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFTC,

Représentée par -, Délégué syndical

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par -, Délégué syndical

d’autre part

Préambule

La mise en place des régimes de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) a été formalisée par la conclusion d’un accord collectif en date du 24 mars 2016 au profit de la totalité du personnel salarié de l’entreprise, quel que soient le statut et la catégorie socioprofessionnelle, sans condition d’ancienneté.

La « clause de désignation » existante au niveau de la branche Syntec entrainait l’obligation généralisée à l’ensemble des entreprises de la branche, de souscrire un contrat de Prévoyance auprès d’un organisme d’assurance désigné, à savoir Malakoff Médéric.

La disparition de cette clause laissant place à la négociation collective, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin d’envisager la modification de l’organisme assureur du contrat de Prévoyance, et par conséquent, la révision de l’accord collectif du 24 mars 2016.

A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :

La révision de l’accord collectif du 24 mars 2016 porte sur les articles suivants (les autres articles de l’accord du 24 mars 2016 demeurent inchangés) :

Article 4 – Couverture et gestion du régime

Le régime est couvert par un contrat collectif d’assurance souscrit auprès d’un organisme habilité choisi par les parties.

Article 5 : Garanties du contrat

Les garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont stipulés par la notice d’information ACM annexée au présent avenant.

Article 6 : Cotisations

Le financement du régime de Prévoyance est assuré par des cotisations exprimées comme suit :

Assiette de cotisation : les cotisations sont calculées sur la rémunération brute limitée au plafond de la tranche C servant aux cotisations de la Sécurité sociale.

Selon les dispositions légales applicables, l’assiette de cotisations, à ce jour, est la suivante : "Tranche A", la partie de la rémunération brute limitée au plafond de la Sécurité sociale, "Tranche B", la partie de la rémunération brute comprise entre le plafond de la Sécurité sociale et quatre fois ce montant, "Tranche C", la partie de la rémunération brute supérieure à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

Le financement sera assuré par répartition entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

Pour les salariés non-cadres

Sont compris dans cette catégorie, l’ensemble des salariés, hormis ceux relevant des catégories « cadres » (4 et 4 bis) et « article 36 » visés par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Taux de cotisation Part employeur Part salariée
Tranche A 0,74% 0,370% 0,370%
Tranche B 1,13% 0,565% 0,565%
Tranche C 1,13% 0,565% 0,565%

Pour les salariés cadres

Sont compris dans cette catégorie, l’ensemble des salariés relevant des catégories « cadres » (4 et 4 bis) et « article 36 » visés par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Taux de cotisation Part employeur Part salariée
Tranche A 2,429% 1,832% 0,597%
Tranche B 2,969% 1,519% 1,450%
Tranche C 2,180% 1,10% 1,08%

La convention collective prévoit à ce jour, une cotisation de 1,50 % calculée sur la tranche A du salaire des cadres.

La cotisation de 0,74 % sur la tranche A est imputable à cette obligation.

Selon les dispositions conventionnelles applicables au moment de la signature du présent avenant, l’employeur prend en charge :

  • 100 % du taux conventionnel fixé à 1,50 % de la tranche A pour les salariés cadres ;

  • 50 % du taux conventionnel fixé à 0,74 % de la tranche A pour les salariés non cadres ;

  • 50 % du taux conventionnel fixé pour les tranches B et C.

Les taux de cotisations conventionnels de prévoyance ci-dessus définis, pourront évoluer en fonction des résultats techniques, en concertation avec les partenaires sociaux signataires du présent avenant à l’Accord de prévoyance du 24 mars 2016.

Les taux de cotisations supra-conventionnels ci-dessus énoncés pourront évoluer en fonction des résultats techniques.

La répartition employeur/salarié ainsi fixée pourra évoluer selon les dispositions conventionnelles applicables.

La répartition des cotisations supra-conventionnelles entre l’employeur et les salariés pourra être modifiée par voie d’avenant.

En cas d’évolution de la cotisation d’assurance des contrats ci-dessus définis, la nouvelle cotisation sera prise en charge selon les mêmes proportions et selon la même répartition.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié s’acquittera de sa propre part de cotisation selon les dispositions applicables.

Article 9 – Information des salariés

Une copie de l’accord collectif du 24 mars 2016 et du présent avenant sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusée sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.

L’entreprise met à disposition de chaque salarié et remettra à tout nouvel embauché bénéficiaire du présent régime, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés sont également informés par écrit, par la société, de toute modification de leurs droits et obligations afférentes aux garanties souscrites.

Article 10 : Date d’effet, durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il modifie en s’y incorporant les dispositions de l’accord collectif du 24 mars 2016.

L’accord collectif du 24 mars 2016 ainsi que le présent avenant se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord et du présent avenant selon les modalités prévues par les articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et 8 du Code du Travail.

L’accord collectif du 24 mars 2016 ainsi que le présent avenant pourront être dénoncés par l’une des parties signataires après un préavis de 3 mois, notification aux autres signataires de l’accord et selon les modalités fixées par l’article L.2261-9 à 13 du Code du Travail.

Article 11 : Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente des signataires, après l’expiration du délai d’opposition en vigueur, dans les conditions déterminées par voie règlementaire auprès :

  • De la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Aubervilliers, le 20 novembre 2018, en 6 exemplaires.

Pour EURO TVS Pour la CGT

- -

Président Délégué Syndical

Pour la CFTC Pour la CFDT

- -

Délégué Syndical Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com