Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09320004388
Date de signature : 2020-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise portant sur la mise en place du CSE (2019-07-23) ACCORD PORTANT SUR LE DIALOGUE SOCIAL (2018-11-09) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur le dialogue social (2021-07-08)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-20

ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR

LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)

Entre les soussignés :

La Société EURO TVS, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet, 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562, représentée par - agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « la Société ».

d’une part

Et

L’organisation syndicale CGT,

Représentée par M-, Délégué Syndical

L’organisation syndicale CFDT,

Représentée par -, Déléguée Syndicale

d’autre part

***

Il est préalablement exposé ce qui suit :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel.

Le comité social et économique (CSE) est devenu impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place. En parallèle, les mandats des instances précédentes (DP, CE et CHSCT) ont pris fin d’ici en date du 04 novembre 2019, à l’issue des élections de mise en place du CSE.

En outre, l'article 9 VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.

Ainsi, cette ordonnance laisse aux partenaires sociaux au niveau de l'entreprise, un large champ ouvert à la négociation. L’essentiel des modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Economique fait à présent l’objet de nouvelles négociations de droit commun. L’organisation matérielle des opérations électorales reste quant à elle, dévolue aux négociations menées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (PAP).

En application de ces nouvelles dispositions légales, les partenaires sociaux ont été amenés à aborder, à l’occasion de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), les trois thématiques suivantes :

  • Le périmètre du CSE : nombre et le périmètre des établissements distincts le cas échéant,

  • les représentants de proximité,

  • la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).

A l’issue des négociations, le 23 juillet 2019, un accord de mise en place du CSE a été signé entre les parties.

Il avait alors été convenu entre les parties, que les modalités relatives au fonctionnement du CSE, seraient abordées indépendamment de la négociation relative à la mise en place de cette nouvelle instance au sein d’Euro TVS.

A la suite de quoi, les soussignés ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les principale modalités de fonctionnement de la nouvelle instance qu’est le Comité Social et Economique au sein de la société.

Conformément aux dispositions légales, le CSE détermine dans un règlement intérieur, adopté par une résolution prise à la majorité des membres présents en réunion plénière, les modalités pratiques de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’entreprise, et plus particulièrement à l’ensemble des acteurs composants le CSE : membres du comité, membres des commissions, représentants de proximité, ainsi qu’aux représentants syndicaux au CSE.

Article 3. Attributions du CSE

Les attributions générales du CSE sont notamment de :

  • assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. A ce titre, il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

  • promouvoir la santé, la sécurité, et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

  • présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives, relatives aux salaires, à l’application du Code du travail, et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.

Article 4 : Composition du CSE

4.1. Le président

Le Chef d’Entreprise est Président de droit du Comité. Il peut se faire représenter par un membre de l'entreprise et peut également se faire assister par 3 collaborateurs qui assistent aux séances avec voix consultative.

4.2. Les membres titulaires et suppléants

Le nombre de membres titulaires et suppléants composant la délégation du personnel est fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions légales en vigueur : 11 membres titulaires et 11 membres suppléants.

4.3. Le bureau

Le bureau du CSE est composé d’un secrétaire, d’un secrétaire adjoint, d’un trésorier et d’un trésorier adjoint choisis parmi les membres titulaires du CSE.

Les désignations sont effectuées lors de la première réunion du CSE, par un vote à la majorité des titulaires présents.

4.4. Les commissions du CSE

Selon les termes de l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE en vigueur, ont été créées au sein du CSE, les commissions suivantes:

- La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT),

- La Commission formation professionnelle (CFP),

- La Commission d’information et d’aide au logement (CIAL)

- La Commission égalité professionnelle (CEP).

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE lors de sa première réunion et au plus tard lors de la seconde réunion.

4.5. Les représentants de proximité

Selon l’accord d’entreprise relatif à la mise en place du CSE, ont été créés au sein du CSE, des représentants de proximité sur les sites sur lesquels il n’y aurait pas d’acteur de la représentation du personnel en place à l’issue des élections professionnelles, c’est-à-dire de représentant du personnel élu et/ou désigné par un syndicat représentatif ou non dans l’entreprise.

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE parmi ses membres lors de sa première réunion et au plus tard lors de la 2e réunion.

4.6. Les représentants syndicaux au CSE

Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Article 5 : Les réunions du CSE

5.1. Périodicité des réunions 

Il est convenu entre les parties, de tenir une réunion périodique toutes les six semaines. Ainsi, le comité social et économique se réunira collectivement à l’initiative de l'employeur, ou de son représentant, selon la périodicité convenue, avec un minimum de 6 réunions par année civile.

Sur demande du Président ou de la majorité des membres du CSE, des réunions supplémentaires pourront se tenir, en fonction notamment de consultations ponctuelles et/ou de réunions extraordinaires.

Il est également convenu de la possibilité d’annuler la tenue d’une réunion périodique par accord à la majorité des membres du CSE, notamment durant les congés d’été.

Le Comité se réunit en fonction du calendrier prévisionnel établi chaque année par le Président, aux fins notamment de permettre de gérer au mieux les remplacements des titulaires absents par les suppléants.

Ce planning figure au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été fixé.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Ainsi, le CSE est réuni :

- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Il est convenu que les 4 réunions obligatoires du CSE portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail se tiendront :

  • lors de la 1ère réunion périodique suivant la tenue des réunions périodique de la CSSCT, afin d’être en adéquation avec le planning de ladite Commission ;

  • avec application d’un délai minimal de 15 jours entre la tenue de la réunion périodique de la CSSCT et la réunion CSE portant sur ces thèmes ;

  • 1 fois par trimestre ;

Il est rappelé que la CSSCT (Commission de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail) se réunit au moins 3 fois par an selon les modalités arrêtées par l’accord d’entreprise de mise en place du CSE, aux mois de :

  • février,

  • juin,

  • et octobre de chaque année.

5.2. Participants aux réunions et remplacement des titulaires absents

Conformément à la loi, participent aux réunions du CSE convoquées par l’employeur les élus titulaires, les suppléants en l’absence des titulaires, ainsi que les représentants syndicaux au CSE.

Afin d’assurer le bon suivi des accords d’entreprise, il est convenu qu’à défaut de désignation d’un représentant syndical au CSE par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le délégué syndical pourra participer aux réunions du comité social et économique, sans pour autant disposer de voix consultative ou délibérative.

Les membres du comité social et économique pourront s’opposer à la présence des délégués syndicaux par vote à la majorité des membres du CSE.

Les règles de suppléance lors du remplacement temporaire ou définitif d’un titulaire absent sont celles définies par la loi.

En tout état de cause, les suppléants sont destinataires des convocations aux réunions et ont accès à la base de données économiques et sociales (BDES), ainsi qu’aux autres documents fournis par l’employeur dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le titulaire qui ne peut pas être présent en informe l’employeur dès que possible, de même que le secrétaire du CSE et le suppléant qui est amené à le remplacer.

5.3. Remplacement des suppléants

Si la loi a prévu les règles de remplacement des titulaires par les suppléants, elle n’a pas prévu le remplacement des suppléants devenus titulaires ou dont le mandat s’est terminé.

Compte tenu de la durée des mandats des élus du CSE et afin d’éviter des élections partielles, les parties conviennent que les suppléants devenus titulaires, ou dont le mandat a pris fin pour quel que cause que ce soit, soient remplacés dans les conditions suivantes :

  • lorsqu'un membre titulaire du Comité Social et Economique cesse ses fonctions, le suppléant nommé à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu dans la liste à laquelle appartenait le titulaire dont les fonctions ont cessé ;

  • lorsque, en dehors de ce cas, un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le suppléant, remplace ce dernier.

Article 6 : Recours à la visioconférence

Les parties conviennent d’ouvrir la possibilité de recourir à la visioconférence pour la tenue des réunions du CSE et des commissions du CSE.

Les participants par visioconférence préviendront le Président ou son représentant, ainsi que le secrétaire du CSE.

Ce dernier communiquera l’ID de conférence aux membres du CSE pour chaque réunion.

Pour un vote à bulletin secret, la visioconférence doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

Ainsi, pour les délibérations pour lesquelles le vote à bulletin secret est obligatoire, seules les votes pouvant garantir le respect de cette règle pourront être pris en compte. Une présence physique des élus en réunion est la solution à privilégier.

Article 7 : Crédits d’heures des membres du CSE

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral conformément aux dispositions légales en vigueur : le nombre mensuel de crédit d’heures est de 22 heures par titulaire, soit 242 heures au total.

Afin que le service et l’activité puissent être adaptés en conséquence, un délai de prévenance sera appliqué dans la mesure du possible. Ainsi, la hiérarchie sera informée de la prise des délégations au plus tôt, et au plus tard 5 jours ouvrés avant la prise des heures de délégation.

Conformément aux dispositions du Code du travail les heures de délégation sont cumulables sur 12 mois et transférables vers les autres titulaires ou les suppléants, sans que l’utilisation de ces heures sur un mois puisse dépasser une fois et demi le crédit d’heures mensuel normal.

L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées. Une demi-journée correspond à quatre heures de délégation au titre du mandat.

L’utilisation des heures de délégation se fait obligatoirement via l’outil informatique dédié mis en place au sein de l’entreprise.

A noter que le représentant syndical au CSE ne bénéficie pas, à ce jour, du crédit d’heures prévu par la loi au titre de leur mandat, l’entreprise comptant moins de 500 salariés.

Article 8 : Locaux mis à disposition du CSE

Les employeurs mettent à disposition de leur CSE un local, conformément aux dispositions légales.

Article 9 : Les outils mis à disposition du CSE

Une boîte aux lettres électronique (BAL) dédiée à l’activité et aux membres élus du CSE est créée. Il est rappelé que cette BAL sert strictement aux membres du CSE pour communiquer entre eux ou avec les salariés et ce pendant leur temps de délégation ou de pause. Elle ne doit en aucun cas être utilisée pour faire des envois de masse.

Le Secrétaire du CSE est responsable de cette BAL, qui doit être exclusivement dédiée aux missions de ces utilisateurs.

Elle ne doit pas être utilisée pour procéder à des envois de masse. Les CSE devront privilégier la communication par le biais de l’affichage ou via Pixis.

Il est rappelé que la partie « Univers RH » - « IRP - Instances Représentatives du Personnel» de l’intranet Pixis est à disposition du CSE qui peut y publier ses procès-verbaux et ses communications portant sur les activités sociales et culturelles.

En phase avec la norme environnementale 14001, la société ainsi que chaque acteur veillera à ce que chaque membre du CSE puisse disposer des documents sous format électronique.

Article 10. Base de données Unique Economique et Sociale (BDES)

La base de données économiques et sociales mise en place au sein de l’entreprise rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations du CSE.

Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Elle est accessible :

  • aux membres du CSE, titulaires et suppléants, pour leur permettre de s’informer et d’exercer au mieux leurs attributions consultatives ;

  • aux représentants syndicaux au CSE ;

  • aux délégués syndicaux.

La BDES est organisée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 11 : Budgets du CSE

11.1. Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,78% de la masse salariale annuelle brute.

Le versement s'effectue sous la forme d’un acompte versé au plus tard au mois de février de l’exercice considéré, calculé sur la base d’un budget prévisionnel de la masse salariale de l’année précédente.

Une régularisation (versement complémentaire au CSE ou remboursement du trop-perçu par le CSE) sera faite au plus tard en début d’année suivante, sur la base de la masse salariale réelle de l’année considérée. Cette régularisation pourra se faire simultanément au versement du budget prévisionnel de l’année suivante.

11.2. Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Le versement s'effectue sous la forme d’un acompte versé au plus tard au mois de février de l’exercice considéré, calculé sur la base d’un budget prévisionnel de la masse salariale de l’année précédente.

Une régularisation (versement complémentaire au CSE ou remboursement du trop-perçu par le CSE) sera faite au plus tard en début d’année suivante, sur la base de la masse salariale réelle de l’année considérée. Cette régularisation pourra se faire simultanément au versement du budget prévisionnel de l’année suivante.

11.3. Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Article 12. Consultations du CSE

Selon l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté :

  • Annuellement sur les 3 thématiques récurrentes suivantes :

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Cette consultation porte également sur le bilan social, l’égalité professionnelle et l’exercice du droit d’expression des salariés, les conditions de travail.

  • La situation économique et financière de l'entreprise.

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise.

Cette consultation porte également sur les orientations de la formation professionnelle et la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences (GPEC).

  • Ponctuellement sur les thèmes relevant de sa compétence :

- introduction de nouvelles technologies,

- règlement intérieur,

- etc.

Il est convenu entre les parties, de modifier la périodicité des consultations récurrentes de la manière suivante :

  • Tous les ans, consultation sur :

  • la situation économique et financière de l'entreprise ;

  • le bilan social.

  • Tous les deux ans, consultation sur :

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • les orientations de la formation professionnelle.

  • Tous les trois ans, consultation sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;

  • les conditions de travail : cf accord d’entreprise relatif à la qualité de vie au travail en vigueur le cas échéant ;

  • l’égalité professionnelle : cf. accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle en vigueur le cas échéant ;

Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération s’ils existent, est réalisé à l’occasion de chaque négociation annuelle obligatoire ;

  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) : cf. accord d’entreprise relatif à la GEPP/GPEC en vigueur le cas échéant ;

  • l’exercice du droit d’expression des salariés (cf. accord d’entreprise relatif au dialogue social en vigueur le cas échéant.

Il est convenu des délais de consultation suivants :

  • un mois en cas de consultation sans recours à une expertise, pouvant être porté à quinze jours par vote favorable à la majorité des membres du CSE ;

  • deux mois en cas de consultation avec recours à une expertise, pouvant être porté à un mois par vote favorable à la majorité des membres du CSE.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, sauf mention expresse dans le procès-verbal de ladite réunion.

Il est convenu que le CSE pourra rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime être suffisamment informé pour rendre un avis éclairé en toute connaissance de cause par un vote favorable à la majorité des membres du CSE.

Le CSE peut également émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes des 3 grandes consultations dans les mêmes conditions.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Les conditions de prise en charge des éventuels recours à une expertise sont celles fixées par la loi.

Article 13. Confidentialité et discrétion

Il est rappelé que les membres du CSE, des commissions, ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE ; sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur dont ils pourraient avoir connaissance.

Article 14. Dispositions finales

14.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

Il entrera en vigueur à compter du 4 novembre 2019, date de début des mandats des membres du CSE.

14.2. Révision et dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, pourront être dénoncés par l’une des parties signataires à l’issue d’un préavis de 3 mois, par notification écrite aux autres signataires de l’accord et selon les modalités fixées par l’article L. 2261-9 à 13 du Code du Travail.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

14.3. Dépôt et Publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise dans les conditions déterminées par voie règlementaire :

  • auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord, en un exemplaire, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et sera diffusé sur Pixis, l’intranet de l’entreprise.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Fait à Aubervilliers, le 20 février 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société ETVS

-

Président

Pour la CGT Pour la CFDT

- -

Délégué syndical CGT Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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