Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA NÉGOCIATION EXTRAORDINAIRE SUR LES SALAIRES ET LA POLITIQUE SALARIALE" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2022-09-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T09322010223
Date de signature : 2022-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO 2020 (2019-12-27) Negociations annuelles obligatoires 2019 (2018-12-17) Accord NAO 2021 (2020-12-11) ACCORD NAO 2022 (2021-12-21) ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - EXERCICE 2023 (2023-01-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-08

ACCORD RELATIF À

LA NÉGOCIATION EXTRAORDINAIRE

SUR LES SALAIRES ET LA POLITIQUE SALARIALE

Société EURO T.V.S


ENTRE :

La Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par M. en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT : représentée par M., Délégué syndical ;

  • CFDT : représentée par M., Déléguée Syndicale ;

  • CFTC : représentée par M., Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »,

***

PRÉAMBULE

Par courrier électronique du 16 juin 2022, l’organisation syndicale CGT a sollicité l’organisation de négociations extraordinaires relatives aux salaires et à la politique salariale suite à la flambée de l’inflation depuis le début de l’année 2022.

Le 12 juillet 2022 s’est tenue une première réunion de négociation extraordinaire avec les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, au cours de laquelle ont été établis, les modalités d’organisation de la négociation, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier ainsi que les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation extraordinaire du 8 septembre 2022.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient le thème des salaires effectifs selon un calendrier prévoyant au moins une autre réunion le 8 septembre 2022.

La Direction de l’Entreprise était représentée par :

  • M., Président ;

  • M., Responsable Relations Sociales & Juridique.

Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit:

Pour la CGT :

  • M., les 12 juillet et 8 septembre 2022,

en sa qualité de Délégué Syndical.

  • M., le 12 juillet et 8 septembre 2022,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Pour la CFDT :

  • M., les 12 juillet et 8 septembre 2022,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • M. le 12 juillet et 8 septembre 2022,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Pour la CFTC :

  • M., les 12 juillet et 8 septembre 2022,

en sa qualité de Délégué Syndical.

  • M., le 12 juillet 2022,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

  • M., le 8 septembre 2022,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets. Il prend fin automatiquement et de plein droit le 31 décembre 2022.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Les Parties conviennent d’une augmentation générale de 1,1% de la masse salariale.

Cette augmentation générale s’applique, à compter du 1er septembre 2022 et de la paie du mois de septembre 2022, sur le salaire brut de base des collaborateurs présents dans l’Entreprise à cette date.

Article 3 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de l'autorité administrative accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 8 septembre 2022.

Pour la société EURO T.V.S

M.

Président

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

M.

Délégué Syndical CGT

M.

Déléguée syndicale CFDT

M.

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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