Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - EXERCICE 2023" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC

Numero : T09323011169
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD RELATIF AUX

NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

EXERCICE 2023

Société EURO T.V.S


ENTRE :

La Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué syndical ;

  • CFDT : représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;

  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »,

***

PRÉAMBULE

CADRE JURIDIQUE

Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 et à l’article L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.

DÉROULÉ DE LA NÉGOCIATION

Le 10 janvier 2023 s’est tenue la réunion préparatoire avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les informations nécessaires sur les différents thèmes prévus par la négociation pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, comme le constate le procès-verbal de la première réunion de négociation du 17 janvier 2023.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, selon un calendrier prévoyant au moins deux réunions les 17 et 24 janvier 2023. Pour autant, les Parties sont parvenues à un accord de principe lors de la réunion du 17 janvier 2023.

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’importance de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’Entreprise.

Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :

  • Rappel du contexte économique ;

  • Rappel du contexte interne :

    • mesures financières appliquées en 2022 ;

    • autres mesures appliquées en 2022 ;

    • grilles des minimas salariaux au 01/01/2023 ;

  • Comparatif Convention collective & interne :

    • avantages financiers indirects ;

    • congés ;

    • avantages financiers ;

  • Rémunération :

    • salaire moyen par catégorie et par sexe ;

    • évolution du salaire annuel brut des CDI, par sexe ;

    • salaire moyen par coefficient et par sexe ;

    • rémunération par tranches et par sexe ;

    • 10 plus hautes rémunérations par sexe ;

  • Evolution de l’emploi :

    • historique des effectifs sur 5 ans & effectifs au 31/12/2022 ;

    • répartition hommes / femmes sur 3 ans ;

    • évolution des effectifs par catégorie et par sexe sur 3 ans ;

    • répartition des effectifs par catégorie ;

    • effectifs par type de contrat et par sexe ;

    • passage de CDD en CDI en 2022, par sexe ;

    • effectifs par type de contrat, par coefficient et par sexe ;

    • nombre de promotions dans l’année par catégorie, par type de contrat et par sexe ;

    • âge et ancienneté moyenne par catégorie et par sexe ;

  • Durée du travail :

    • Temps de travail par catégorie et par sexe ;

    • Nombre de jours de congé paternité pris ;

    • Congés d’une durée supérieure à 6 mois.

PARTIES À LA NÉGOCIATION

La Direction de l’Entreprise était représentée par :

  • XXXXXXXXXXX, Président ;

  • XXXXXXXXXXX, Responsable Relations Sociales & Juridique ;

  • XXXXXXXXXXX, Directeur Logistique & Financier.

Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit:

Pour la CGT :

  • XXXXXXXXXXX, les 10 et 17 janvier 2023,

en sa qualité de Délégué Syndical.

  • XXXXXXXXXXX, les 10 et 17 janvier 2023,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Pour la CFDT :

  • XXXXXXXXXXX, les 10 et 17 janvier 2023,

en sa qualité de Déléguée Syndicale.

  • XXXXXXXXXXX, les 10 et 17 janvier 2023,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

Pour la CFTC :

  • XXXXXXXXXXX, les 10 et 17 janvier 2023,

en sa qualité de Délégué Syndical.

  • XXXXXXXXXXX, le 17 janvier 2023,

en sa qualité de salarié, membre de la délégation syndicale.

*-*-*

Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail, du 1° de l’article L.2242-1 et de l’article L.2242-13 du Code du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Les Parties conviennent, pour l’année 2023, d’une augmentation générale de 2% de la masse salariale.

Cette augmentation générale s’applique sur la paie du mois de février 2023, rétroactive au 1er janvier 2023, sur le salaire brut de base des collaborateurs présents dans l’Entreprise à la date de signature du présent accord.

Article 3 – NÉGOCIATIONS PARALLÈLES

3.1. Prime de partage de la valeur

Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les Parties ont convenu de distribuer une prime de partage de la valeur dont le montant et les modalités d’attribution sont formalisées dans un accord distinct.

3.2. Abondement au Plan d’Epargne d’Entreprise

Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les Parties ont convenu de mettre en place un versement de l'Entreprise venant compléter les versements volontaires des salariés au Plan d’Epargne d’Entreprise, appelé « abondement ». Le montant de l’abondement est formalisé dans un accord distinct.

Article 4 – TITRES - RESTAURANT

Article 4.1. Valeur des titres-restaurant

La valeur libératoire des titres-restaurants commandés à compter du mois de février 2023 et prélevés à compter de la paie du mois de mars 2023 par l’employeur est fixée à 9,5€.

La valeur libératoire des titres-restaurants commandés à compter du mois de juin 2023 et prélevés à compter de la paie du mois de juillet 2023 par l’employeur est fixée à 10€.

Article 4.2. Financement des titres-restaurant

La contribution de l'employeur est fixée, pour chaque titre, à 60% de la valeur mentionnée au 4.1 du présent article conformément à l'article 6 A de l'annexe IV au Code général des impôts.

Article 4.3. Conditions d’attribution des titres-restaurant

Conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier et par jour de travail.

En conséquence, toute absence ou jour non-travaillé entraine la réduction à due proportion du nombre de titres-restaurant alloué.

Article 4.4. Régime social et fiscal

La participation de l'employeur aux titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous réserve du respect de la réglementation. En cas de dépassement de la limite de la participation de l’employeur, la réintégration dans l'assiette des cotisations est limitée à la fraction excédentaire.

La contribution patronale à l'achat des titres-restaurant par le salarié est exonérée de l'impôt sur le revenu dû pour ce dernier dans la limite, par titre, du seuil prévu au 19° de l'article 81 du Code général des impôts. En cas de dépassement, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.

Article 4.5. Condition générale d’exonération

Les exonérations mentionnées au 4.4 du présent article sont subordonnées à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du Code du travail (articles L.3262-1 à L.3262-7, articles R.3262-4 à R.3262-11 et article R.3262-10 du Code du travail).

Article 5 – JOURS DE CONGÉS

Article 5.1. Enfants malades

Par dérogation à l’accord relatif à la qualité de vie et des conditions de travail du 8 septembre 2022, le nombre d’absences exceptionnelles rémunérées est fixé à 2 jours, par année civile, pour chaque enfant, individuellement, de moins de 16 ans à charge du salarié.

Les conjoints, les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans la même entreprise ne peuvent cumuler entre eux le nombre de jours enfant malade.

L’autorisation d'absence n’est accordée que sur présentation d'un certificat médical.

Article 5.2. Décès du conjoint

En application de l’article L.3142-4 du Code du travail et par dérogation de l’article 29 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, la durée du congé rémunéré accordé pour le décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, est fixée à 5 jours ouvrés.

Ce droit à congé est ouvert sur présentation d’un justificatif et doit être pris au moment de l’évènement.

Article 5.3. Congés d’ancienneté

Par dérogation de l’article 23 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, un jour de congé supplémentaire pour ancienneté est accordé aux salariés ayant acquis une ancienneté de 25 ans.

Ainsi, le nombre de jours de congés d’ancienneté accordés en sus du droit à congés payés est de :

Ancienneté requise Nombre de jours de congés
> 5 ans 1 jour ouvré
> 10 ans 2 jours ouvrés
> 15 ans 3 jours ouvrés
> 20 ans 4 jours ouvrés
> 25 ans 5 jours ouvrés

Ce droit à congé supplémentaire est ouvert lorsque l'ancienneté est acquise à la date du 1er juin, date de début de la période de référence pour l'acquisition des congés payés.

Article 6 – CLAUSE DE REVOYURE

Les Parties conviennent de se rencontrer à nouveau au mois de juillet 2023 afin d’étudier l’évolution de l'activité économique en France, les principaux indicateurs conjoncturels ou encore l’évolution du taux d’inflation.

Article 7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de l'autorité administrative accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 26 janvier 2023.

Pour la société EURO T.V.S

XXXXXXXXXXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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