Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CGT et CFTC et CFDT le 2022-10-03 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CFDT

Numero : T09322010357
Date de signature : 2022-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-03

ACCORD RELATIF À

LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Société EURO T.V.S


ENTRE :

La Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué syndical ;

  • CFDT : représentée par Madame XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;

  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »,

***

PRÉAMBULE

Dans le cadre de négociations extraordinaires et facultatives tenues à compter du 22 juin 2022, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié sur les salaires et la politique salariale dans l’Entreprise suite à la flambée de l’inflation depuis le début de l’année 2022.

Au terme des négociations, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») sont parvenues à un accord et ont convenu des mesures suivantes :

  • L’application d’une augmentation générale de 1,1% de la masse salariale sur la paie du mois de septembre 2022 formalisée par un accord relatif à la négociation extraordinaire sur les salaires et la politique salariale du 8 septembre 2022 ;

  • Le versement d’une prime de partage de la valeur dont les modalités sont formalisées dans le présent accord.

Le présent accord intervient dans le cadre de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir.

L’objectif du présent accord est de soutenir et d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’Entreprise grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les Parties se sont accordés sur des critères de modulation du montant de la prime de partage de la valeur.

Les Parties tiennent également à rappeler que la présente prime exceptionnelle de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'Entreprise.


CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et L.3312-5 du Code du travail et de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

En raison du caractère exceptionnel de la prime de partage de la valeur, les dispositions du présent accord expireront en conséquence de plein droit sans autres formalités à la date de versement de la prime et ne seront pas tacitement renouvelées.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO T.V.S. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Le montant de la prime de partage de la valeur est de 100 Euros.

La prime de partage de la valeur bénéficie aux salariés :

  • liés à l'Entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité compétente ;

  • ayant perçu une rémunération versée directement par l’employeur entre le 1er janvier 2022 et la date de dépôt du présent accord.

A titre de précision, ne constitue pas une rémunération versée directement par l’employeur les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Article 3 – VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie d’octobre 2022, au plus tard le 31 octobre 2022, et apparait sur le bulletin de paie de chaque salarié bénéficiaire.

Article 4 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Article 4.1. Exonérations permanentes

La prime de partage de la valeur ainsi attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L.6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Article 4.2. Exonérations temporaires

Etant versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est également exonérée :

  • d'impôt sur le revenu,

  • de CSG et CRDS,

  • de forfait social

pour salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 58.426,59€ bruts pour 151,67 heures mensuelles de travail) correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'Entreprise.

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le smic annuel y est donc assujettie.

La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

Article 4.3. Cumul de primes

Au mois de janvier 2022, certains salariés ont bénéficié, en application de l’accord relatif à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, dite prime « Macron » pour l’année 2022 du 21 décembre 2021, d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximal de 1.200€, exonérée de cotisations et contributions sociales en application de l'article 4 de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

En application du 3e alinéa du VI de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir, le cumul de cette prime avec la présente prime de partage de la valeur ne remet pas en cause les exonérations sociales de l’une ou de l’autre de ces primes et le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6.000 €.

Article 5 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 3 octobre 2022.

Pour la société EURO T.V.S

XXXXXXXXXXXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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