Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR" chez EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES et le syndicat CFTC et CGT et CFDT le 2023-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT et CFDT

Numero : T09323011187
Date de signature : 2023-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : EURO.TVS - TRAITEMENT VALEURS SERVICES
Etablissement : 70202956200254 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) AVENANT 1 A L'ACCORD RELATIF A LA PRIME DE POUVOIR D'ACHAT POUR L'ANNEE 2020 (2020-07-08) AVENANT 2 A L'ACCORD PEPA POUR L'ANNEE 2020 (2020-08-06) PRIME MACRON 2020 (2019-12-27) Avenant n°1 à l'Accord portant sur le versement de la prime de vacances conventionnelle (2019-07-23) ACCORD RELATIF LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE MACRON (2019-03-19) Accord NAO 2021 (2020-12-11) Avenant n°3 PEPA (Prime Macron) pour l'année 2020 (2020-12-11) ACCORD NAO 2022 (2021-12-21) Accord prime Macron 2022 (2021-12-21) ACCORD RELATIF À LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2022-10-03)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-26

ACCORD RELATIF À

LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Société EURO T.V.S


ENTRE :

La Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,

Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX en qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S »,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CGT : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué syndical ;

  • CFDT : représentée par Madame XXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale ;

  • CFTC : représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX, Délégué Syndical.

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »,

***

PRÉAMBULE

Lors des réunions de négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, tenues conformément au 1° de l’article L.2242-1 et à l’article L.2242-13 du Code du travail, les partenaires sociaux ont souhaité négocier, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont négocié sur les salaires dans l’Entreprise.

Au terme des négociations, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») sont parvenues à un accord et ont convenu, outre les mesures entérinées par l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2023 et l’avenant n°1 à l’accord relatif au Plan d’Epargne d’Entreprise, du versement d’une prime de partage de la valeur dont les modalités sont formalisées dans le présent accord.

Le présent accord intervient dans le cadre de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir.

L’objectif du présent accord est de soutenir et d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés de l’Entreprise grâce à l’attribution de cette prime exceptionnelle de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, les Parties se sont accordés sur des critères de modulation du montant de la prime de partage de la valeur.

Les Parties tiennent également à rappeler que la présente prime exceptionnelle de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'Entreprise.


CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-12 et L.3312-5 du Code du travail et de l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

En raison du caractère exceptionnel de la prime de partage de la valeur, les dispositions du présent accord expireront en conséquence de plein droit sans autres formalités à la date de versement de la prime et ne seront pas tacitement renouvelées.

Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO T.V.S. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.

Article 2 – MONTANT ET MODULATION DE LA PRIME

Quels que soient les critères de modulation retenus, le montant maximal de la prime est de 2.000 Euros.

La prime de partage de la valeur bénéficie aux salariés :

  • liés à l'Entreprise par un contrat de travail à la date de dépôt du présent accord auprès de l'autorité compétente ;

  • ayant perçu une rémunération versée directement par l’employeur entre le 1er mars 2022 et la date de versement de la prime.

A titre de précision, ne constitue pas une rémunération les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités journalières complémentaires, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

Le montant de la prime est modulé entre les salariés en fonction du critère d’ancienneté des bénéficiaires et est égal aux montants ci-après :

ANCIENNETÉ MONTANT DE LA PRIME
> 0 et < 3 mois 500€
≥ 3 mois et < 6 mois 1.000€
≥ 6 mois et < 12 mois 1.500€
≥ 12 mois 2.000€

L’ancienneté est la date d’entrée dans l’Entreprise et est appréciée à la date de versement de la prime.

Article 3 – VERSEMENT DE LA PRIME

Cette prime exceptionnelle de partage de la valeur est versée en une seule fois sur la paie de février 2023, au plus tard le 28 février 2023, et apparait sur le bulletin de paie de chaque salarié bénéficiaire.

Article 4 – RÉGIME SOCIAL ET FISCAL

Article 4.1. Exonérations permanentes

La prime de partage de la valeur ainsi attribuée est exonérée de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L.6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Article 4.2. Exonérations temporaires

Etant versée entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la prime de partage de la valeur est également exonérée :

  • d'impôt sur le revenu,

  • de CSG et CRDS,

  • de forfait social

pour salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (soit 59.85,39€ bruts pour 151,67 heures mensuelles de travail) correspondant à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'Entreprise.

La prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération annuelle au moins égale à trois fois le smic annuel y est donc assujettie.

La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence.

Article 5 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Le présent accord est rédigé en cinq exemplaires, dont un original pour chaque partie.

En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.

Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figure, notamment, sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).

La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.

*-*-*

Fait à Aubervilliers, le 26 janvier 2023.

Pour la société EURO T.V.S

XXXXXXXXXXX

Président

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CGT

XXXXXXXXXXX

Déléguée syndicale CFDT

XXXXXXXXXXX

Délégué Syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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