Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL SIGNE LE 11/01/2018" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (NESTLE WATERS SUD)

Cet avenant signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T03020001827
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUPPLY SUD
Etablissement : 70203439800033 NESTLE WATERS SUD

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL (2018-01-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

Avenant à l’Accord sur l’Organisation du Travail

Entre :

Entre La société Nestlé Waters Sud, immatriculée au RCS sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 12 boulevard Garibaldi, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur Nestlé Waters Sud, dûment mandaté, d'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Supply Sud :

Syndicat C.F.D.T représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat C.G.T représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Préambule

Suite à discussions entre les partenaires sociaux et la direction, il est apparu nécessaire de préciser et améliorer pour tous les salariés, les majorations afférentes aux heures de nuits de l’équipe de suppléance, il a été convenu de modifier les articles 3.2.4. E. Rémunération et 3.2.4 G. Congés payés.

TITRE 1 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON CADRE

ARTICLE 3 : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL EN EQUIPE

3.2 – Définition des principales équipes de travail

3.2.4 E. Rémunération

a) Conformément aux dispositions de l’article L3132-19 du Code du travail, chaque heure effectuée en horaire de suppléance sera majorée de 50% du salaire de base par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le salaire de base sera calculé à partir du taux horaire en fonction des heures travaillées. S’y ajoutera la majoration légale des équipes de suppléance, dans les mêmes conditions de rémunération que celles en vigueur à la date du présent avenant.

Cette majoration vise toutes les heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance, quels que soient les jours concernés (vendredi, samedi, dimanche).

b) Il est expressément prévu que la majoration légale dont bénéficient les salariés travaillant en équipes de suppléance pourra se cumuler avec toute majoration de 35% du salaire pour travail de nuit résultant de l’article 4.4 « Heures de nuit » du Chapitre IV – rémunération de la Convention Collective d’entreprise.

Il est en outre expressément prévu que cette majoration légale pourra se cumuler avec toute majoration de 100% du salaire hors prime pour travail les jours fériés résultant de l’article 4-5 « travail des dimanches et jours fériés » de la Convention Collective d’Entreprise.

3.2.4 G. Congés payés

a) Les dispositions de la convention collective d’entreprise permettent un calcul de congés payés en jours ouvrables (définition légale du droit à congé), ou en jours ouvrés définis comme étant tous les jours de la semaine à l’exception du samedi, du dimanche et des jours fériés.

Dans le cas où à titre exceptionnel, le jour férié tombant un weekend n’est pas travaillé à la demande du collaborateur, il lui est décompté un jour de congé.

Pour les salariés en équipe de suppléance, ce mode de calcul est incompatible avec leur activité, puisque justement il s’agit de leurs jours de travail. De plus, ce décompte en jours ouvrés conduirait à leur décompter un nombre de jours disproportionné par rapport aux nombres de jours de repos réellement pris.

b) Afin d’éviter un tel inconvénient, les parties conviennent que, pour les salariés en équipe de suppléance, les congés, les absences rémunérées et les congés supplémentaires d’ancienneté, seront calculés en jours travaillés.

Ainsi, les salariés des équipes de suppléance en production et hors production bénéficieront d’un droit annuel à congé principal (hors jours d’ancienneté) égal à 10 jours de congés payés (5 semaines de congés payés en période à 2*12h = 10 jours).

En cas d’activation sur une période à 3*8, le 3ème jour non travaillé sera pointé en non activité. Les JFS suivront le même rythme que la pose des congés payés, et le JFC acquis tous les deux ans devra être posé de manière individuelle.

Titre 3 : Durée – Dénonciation – Révision – Interprétation – Publicité

Article 1. Durée de l'avenant - Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er décembre 2019.

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article .2. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article.3. Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant.

Article 4. Suivi de l’avenant

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’avenant à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent avenant.

Article 6. Révision de l’avenant

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent avenant dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 7. Dénonciation de l’avenant

Le présent avenant pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l'avenant doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de

Article 8. Communication de l'avenant

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 9. Dépôt de l’avenant

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’unité territoriale du Gard de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nîmes.

Article 10 - Publication de l’avenant

Les parties signataires conviennent que les dispositions prévues au présent avenant feront l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Vergèze, le 1er décembre 2019 en 6 exemplaires

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour les organisations syndicales

Syndicat C.F.D.T représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat C.F.E/C.G.C représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Syndicat C.G.T représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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