Accord d'entreprise "L'avenant à l'accord sur l'organisation du travail" chez N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de N W S SUD - NESTLE WATERS SUPPLY SUD et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T09222036277
Date de signature : 2022-09-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NESTLE WATERS SUD
Etablissement : 70203439800066 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-09-14

AVENANT A L’ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Entre :

La société Nestlé Waters Supply Sud, immatriculée au RCS sous le numéro B 702 034 398, et dont le siège social est sis à Issy-les-Moulineaux (92130), 34 Rue GUYNEMER, ci-après dénommée l'entreprise, représentée par en sa qualité de , dûment mandaté,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de la Société Nestlé Waters Supply Sud :

Syndicat représenté par

Syndicat représenté par,

Syndicat représenté par ,

D’autre part,

PRÉAMBULE

  • La société considère que l’utilisation des équipements sur une durée longue est indispensable pour répondre à ses objectifs économiques et commerciaux, et que les capacités de production des différentes unités et le temps de marche des équipements devraient être ajustés au volume nécessaire pour produire au meilleur coût et bien répondre à la demande commerciale.

Elle considère également qu’il est nécessaire d’aménager l’organisation du travail, avec des contreparties salariales.

Ainsi, à l’occasion de la création d’une nouvelle ligne, nommée ligne 11, il est apparu nécessaire à la société de prévoir un nouveau mode d’organisation sur un temps de travail type 5*8.

  • Les organisations syndicales rappellent, quant à elles, l’obligation de l’employeur de protéger la santé des salariés, en application des articles L4121-1 et suivants du Code du Travail. Elles rappellent également que l’urgence écologique et climatique requiert une réduction des gaz à effet de serre conformément aux dispositions de l’article L 100-4 du Code de l’Energie. En conséquence, tout nouveau mode d’organisation sur un temps de travail type 5*8 doit respecter ces obligations.

Conformément aux engagements pris dans le cadre de l’accord de méthode portant sur les modalités de déploiement et de négociations avec les organisations syndicales ainsi que de consultation du CSE dans le cadre du projet Hurry Can pour le développement de l’entreprise Nestlé Waters Supply Sud :

- ce mode d’organisation reposera exclusivement sur la base du volontariat ;

En conséquence, le nombre de lignes concernées par ce mode d’organisation 5*8 dépendra du nombre de salariés volontaires et de la possibilité de repositionner les salariés non-volontaires sur d’autres lignes. La mise en place s’effectuera progressivement.

- les salariés non-volontaires seront affectés sur des lignes non concernées par ce mode d’organisation. En cas de désaccord, toute nouvelle affectation sur une ligne résultant d’une décision unilatérale de l’employeur n’interviendra qu’après consultation de la commission de suivi de la mise en place du 5*8 prévue à l’article 2-4 du présent avenant.

- tous les salariés affectés aux lignes fonctionnant en 5*8 bénéficieront d’un contrat à durée indéterminée. Cette affectation fera l’objet d’un avenant contractuel.

Dans les conditions du présent accord, et à la signature du présent accord, il est prévu d’activer six lignes au premier semestre 2023 (L 11,16, 28, 31, 32,34).

La Direction mettra en œuvre tous les moyens matériels et humains requis pour préserver les conditions de travail et fournir les supports techniques nécessaires à la mise en œuvre du 5*8 principalement le samedi et le dimanche.

Des dispositions efficientes seront prises vis-à-vis des services d’appui (outillage, planning, magasin et maintenance) pour garantir, en moyens et en délais, les préparations nécessaires au fonctionnement de l’activité des samedis, dimanches et jours fériés travaillés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1

L’accord sur l’organisation du travail du 11 janvier 2018 est complété par un article 3.2.6 ainsi rédigé :

« 3.2.6. Type d’équipe 5*8

3.2.6 A. Organisation du travail

Cinq équipes se succèdent 24 heures sur 24 sept jours sur sept.

L’horaire de travail de ces équipes s’applique par périodes de 10 semaines selon le rythme suivant :

  • 2 matins (5h00-13h02), 2 après – midis (13h00-21h02), 2 nuits(21h00-05h02), 4 repos

  • 24 heures de repos sont placées chaque fois que le poste change (matin à après-midi, après – midi à nuit et nuit à matin)

Le schéma de déroulement de cette organisation est présenté en annexe.

Les équipes disposent d’un temps de recouvrement en fin de poste de deux minutes pour le passage des consignes.

Les délais de route actuellement en vigueur et les deux minutes supplémentaires seront compensés pour le personnel concerné pour chaque année civile par un jour supplémentaire de repos et cinq minutes de pause complémentaire par poste.

Les salariés concernés par le 5x8 le seront par principe sur une année entière. A défaut, notamment en cas de manque de charge, le personnel gardera les avantages salariaux liés au rythme horaire 5*8 pendant 3 mois, et le personnel sera informé 2 semaines au minimum avant la mise en place d’un nouvel horaire résultant de l’arrêt du travail en 5x8.

Les jours fériés seront travaillés, à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre. Les personnels bénéficieront donc de ces trois jours fériés.

3.2.6 B. Majoration de salaire, Heures Supplémentaires

Cette majoration est égale à 34 % du salaire de base.

Elle intègre la rémunération des heures de nuit, dimanche et jours fériés.

Elle est attribuée aux salariés travaillant effectivement en cycle cinq fois huit défini comme suit :6 jours de travail en équipes alternées matin/après-midi/nuit suivis de périodes de repos de quatre jours.

La majoration est versée au prorata temporis en cas d’embauche, d’absence ou de changement de cycle de travail en cours de mois. 

Elle est prise en compte pour le calcul du maintien de salaire pour les absences indemnisées (accident du travail, maladie, congés payés, maternité…)

La durée moyenne du travail sur la période pluri-hebdomadaire est fixée 33,6 heures payées 35 heures. Ainsi, seront considérées comme heures supplémentaires, et payées comme telles, les heures effectuées au-delà 336 heures sur la période de 10 semaines.

Le cycle 5x8 peut entrainer la réalisation d’heures supplémentaires selon les règles applicables en vigueur.

Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires ne devra pas :

  • conduire le salarié à travailler plus de 6 jours consécutifs

  • être imposée par la direction plus de 9 jours par an.

Les heures supplémentaires seront majorées de 25%. Elles seront majorées à 50% pour les 9 jours imposés et de 100% si le délai de prévenance est inférieur à 7 jours. Ces jours travaillés pourront être récupérés sous la forme de JRS à la demande du salarié.

Ces majorations pourront se cumuler avec celles prévues par la Convention collective d’entreprise pour le travail de nuit, de dimanche et jours fériés.

Le premier passage en 5x8 devant intervenir, sous réserve d’un nombre de volontaires suffisant, il est expressément convenu que :

- Pour les salariés passant selon un rythme de travail en 5x8 en cours d’année, il sera pratiqué la régularisation telle que prévue à l’article 5 de l’AOT du 11 janvier 2018.

- A titre exceptionnel, pour ces mêmes salariés, le contingent annuel d’heures supplémentaires est augmenté de 100 heures et ces heures supplémentaires bénéficieront d’une majoration de 25%.

- Enfin, une prime forfaitaire de 500 € brut sera accordé aux salariés volontaires, retenus sur l’une des lignes visées au préambule et n’ayant pas fait valoir leur droit de rétraction.

3.2.6 C. Congés

Le droit à congés payés, y compris les congés payés fixés collectivement dans le cadre d’arrêt de la production (fermeture temporaire de l’usine), sera établi comme pour les autres salariés.

Article 2

2.1 Appel au volontariat et droit de renonciation

La Direction lancera un appel au volontariat auprès du personnel susceptible d’être concerné par le mode d’organisation en 5x8.

Par anticipation, concernant les lignes visées dans le Préambule, le CSE a été consulté le 21 juin 2022 et a autorisé la Direction à lancer un appel au volontariat dès le 22 juin 2022.

Les 3 premiers mois d’affectation à ce type d’équipe constitueront une période probatoire permettant au salarié d’y renoncer.

En pareil cas, l’entreprise le repositionnera dans son type d’équipe antérieur. Pour les salariés qui étaient affectés à un type d’équipe en 2x8, ils seront prioritairement repositionnés dans leur équipe antérieure et à défaut dans un autre type d’équipe sur des lignes non concernées par la mise en place du 5*8, dans les conditions prévues au préambule.

En cas d’un nombre de volontaires supérieur au nombre de postes à pourvoir en équipe 5x8, les critères d’ordre suivant seront mis en œuvre : CDI ; salariés affectés aux lignes concernées puis par ordre d’ancienneté dans le process / la technologie identique à celui de la ligne concernée (PET, Verre, CAN,…)

La déclaration de volontariat par le salarié ne serait être à durée indéterminée, elle est valable pour les lignes concernées dans le cadre de l’appel fait par la Direction.

2.2 Repositionnement des salariés non-volontaires

Les salariés affectés à des lignes pour lesquelles le mode d’organisation en 5x8 est mis en place et qui ne sont pas volontaires, seront repositionnés, sauf accord particulier entre les parties, dans leur métier d’origine, sur une ligne qui n’est pas concernée par ce mode d’organisation, prioritairement dans leurs équipes (A,B, nuit, suppléance, …)

2.3. Consultation du CSE

Après s’être assuré d’un nombre de volontaires suffisants pour la mise en œuvre du 5*8 et de sa capacité de repositionner les salariés non volontaires dans les conditions de l’article 2.2, l’entreprise procédera, pour chaque ligne concernée, à une information-consultation du CSE portant sur le changement de type d’équipe.

2.4. Commission de suivi

Une commission de suivi de la mise en place du 5*8 est instituée. Elle sera composée des Délégués syndicaux de chaque organisation syndicale signataire, et d’au moins un représentant de la direction. Elle se réunira à la demande de n’importe lequel de ses membres, dans un délai de 8 jours, sur convocation de la direction.

La commission examinera toutes les demandes et les différends à caractère individuel liés à la mise en place du 5*8 portés à sa connaissance. Elle émettra un avis consultatif sur les mesures individuelles à prendre.

La commission et la CSSCT évalueront par ailleurs les impacts de chaque passage de ligne en 5*8, au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de sa mise en œuvre.

Cette évaluation sera présentée en CSE, au plus tard, en même temps que l’information consultation portant sur le passage de nouvelles lignes en 5x8.

En cas d’avis défavorable motivé du CSE, la direction s’engage à apporter des solutions à ces difficultés avant le passage effectif en 5x8 de toute nouvelle ligne.

Article 3

3.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 15 septembre 2022.

3.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords ».

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

3.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

3.4 Clause de rendez vous

3.4-1- Les parties signataires se rencontrent après chaque passage d’une ligne au 5*8 et après réunion de la commission de suivi prévue à l’article 2.4, et avant toute mise en œuvre du 5*8 sur une ligne suivante.

3.4-2- Par ailleurs, en cas de modification substantielle de la réglementation relative aux matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer, dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires, en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

3.5 Révision de l’accord

A la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

3.6 Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

3.7 Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

3.8. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NÎMES.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Vergèze, le 14 septembre 2022 en 6 exemplaires

Pour la Société NESTLE WATERS SUPPLY SUD,

Pour les organisations syndicales de NESTLE WATERS SUPPLY SUD,

Syndicat représenté par ,

Syndicat représenté par

Syndicat représenté par

Annexe

(IMAGE SUPPRIMEE)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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