Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE KRONES DU 24 NOVEMBRE 1999 ET SON AVENANT DU 10 FEVRIER 2004" chez KRONES S A R L (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KRONES S A R L et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07320001886
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : KRONES S A R L
Etablissement : 70204650900049 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-20

AVENANT DE REVISION DE L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT, L'ORGANISATION ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE KRONES DU 24 NOVEMBRE 1999 ET SON AVENANT DU 10 FEVRIER 2004

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KRONES SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 702 046 509, dont le siège est situé en France à 73420 Viviers du Lac, 242 rue Maurice Herzog, Savoie Hexapôle Bâtiment Actipole 4 et représentée par et par, agissant tous deux en qualité de Co Gérant,

Ci-après la "Société"

D'UNE PART,

ET

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel

D'AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble les "Parties",

IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT :

PREAMBULE

La Société intervient dans le secteur du conditionnement d'aliments liquides et boissons, produits pharmaceutiques, cosmétiques et chimiques dans des bouteilles en plastique (en PET), en verre et en canettes.

Elle exerce son activité dans le secteur non-alimentaire de la branche du Commerce de gros, et est soumise aux dispositions spécifiques au secteur non-alimentaire de cette convention collective.

A la suite de la promulgation de la loi du 13 juin 1998, la Société a engagé des négociations qui ont abouti à la signature, le 24 novembre 1999, d'un accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail.

Des difficultés d'application étant apparues lors de la mise en œuvre de cet accord, un avenant de révision a été conclu le 10 février 2004. Les dispositions de cet avenant se sont substituées à celles des accords antérieurs et notamment à celles de l'accord du 24 novembre 1999 ayant le même objet.

A nouveau, lors de la mise en œuvre de cet avenant, il est apparu nécessaire de procéder à des clarifications ou à des modifications de l'accord et de l'avenant de 2004.

Afin de procéder à ces clarifications, la Société a initié un processus de révision de l'accord avec les représentants du personnel, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, conformément aux dispositions du Code du travail. Plusieurs membres de la DUP ont signifié leur intention de participer aux négociations. Toutefois, aucun n’a souhaité être mandaté. Les Parties se sont rencontrées le 02 décembre 2019.

Les modifications convenues par les Parties lors de cette réunion visent essentiellement :

  • A adapter les dispositions relatives à la mise en place des conventions de forfait en jours sur l'année qui ont fait l'objet de nombreuses évolutions jurisprudentielles et législatives. Les Parties souhaitent rappeler à cet égard la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent avenant, concourt à cet objectif ;

  • A définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion pour l'ensemble des salariés, afin de permettre un bon équilibre entre la vie professionnelle et familiale, tout en tenant compte des contraintes et des urgences pouvant résulter de l'activité de la société Krones, notamment pour les dépannages techniques ;

  • A préciser les modalités de décompte du temps de travail et à assurer la prise effective des jours de repos, en particulier des jours de réduction du temps de travail, afin d'assurer un bon suivi du temps de travail et de la charge de travail des salariés. A ce propos, les Parties affirment leur volonté de mettre en place des procédés afin de limiter le recours aux heures supplémentaires et la non prise des jours de réduction du temps de travail des salariés bénéficiant d'une annualisation de leur temps de travail.

Aussi, sans remettre en cause les dispositifs d'aménagement du temps de travail prévus par l'accord du 24 novembre 1999 et son avenant du 10 février 2004, relatives à la réduction du temps de travail et à la modulation, il a été convenu, lors des négociations, de préciser certains points comme mentionné ci-dessus.

Il est par conséquent rappelé par les Parties que la mise en œuvre des dispositifs suivants continuera à s'appliquer :

  • L'annualisation et la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, avec octroi de jours de réduction du temps de travail, pour (i) les collaborateurs des services sédentaires non cadres et (ii) les cadres intégrés (dispositif notamment prévu par l'article 4.1 de l'avenant de 2004) ;

  • La modulation combinée à la réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures, avec octroi de jours de réduction du temps de travail, pour les collaborateurs des services techniques itinérants non cadres/techniciens (dispositif notamment prévu par l'article 4.2 de l'avenant de 2004).

Les cadres dirigeants demeureront exclus de l'application du présent accord, et les cadres autonomes se verront appliquer les nouvelles modalités prévues ci-après concernant les conventions de forfait en jours sur l'année.

Aussi, il est rappelé que les modalités du temps de travail seront, en principe, susceptibles d’être les suivantes selon les catégories de salariés concernés :

Catégorie de salarié Régime de temps de travail
Collaborateurs des services sédentaires non cadres Annualisation et réduction du temps de travail, avec octroi de jours de réduction du temps de travail (notamment prévu par l'article 4.1 de l'avenant de 2004)
Collaborateurs de services itinérants non cadres/techniciens Modulation combinée à la réduction du temps de travail, avec octroi de jours de réduction du temps de travail (notamment prévu par l'article 4.2 de l'avenant de 2004)
Cadres intégrés Annualisation et réduction du temps de travail, avec octroi de jours de réduction du temps de travail
Cadres autonomes Convention de forfait en jours sur l'année
Cadres dirigeants Exclus de l'accord

Les Parties reconnaissent que les dispositions du présent avenant se substituent purement et simplement à celles des accords antérieurs, notamment à celles de l'accord du 24 novembre 1999 et de son avenant du 10 février 2004, ayant le même objet. En outre, le présent avenant annule de plein droit, dès son entrée en vigueur, tous les usages ayant le même objet que lui.

Ces nouvelles modalités se substitueront également à celles de l'accord du 24 novembre 1999 et de son avenant du 10 février 2004 ayant le même objet.

DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 2 : GESTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Quel que soit le mode d'organisation et d'aménagement du temps de travail retenu, seules les heures préalablement et expressément autorisées par le chef de service peuvent être décomptées et rémunérées comme des heures supplémentaires. Cette autorisation doit être formalisée par la rédaction d'une demande écrite émanant du salarié et contresignée par son chef de service.

Concernant en particulier les techniciens des services itinérants, si un technicien estime que son intervention nécessite de réaliser des heures supplémentaires, il en informera préalablement son supérieur hiérarchique afin d’en discuter avec lui, par exemple par téléphone. Le supérieur hiérarchique devra autoriser préalablement la réalisation de ces heures supplémentaires. Cette autorisation devra être confirmée par l’envoi d’un email.

En outre, d'une manière générale, si un salarié estime être contraint d'effectuer à plusieurs reprises des heures supplémentaires compte tenu de sa charge de travail, allant au-delà des périodes hautes habituelles de modulation (par exemple, plusieurs semaines par mois ou plus de 5 heures par semaine), il doit en alerter son supérieur hiérarchique, afin que la Direction puisse, avec ce salarié, vérifier si ses missions ou son temps de travail doivent être gérés différemment.

ARTICLE 3 – LE CADRE D'APPRECIATION DE LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL

Il est rappelé que pour l'ensemble des collaborateurs de la Société bénéficiant d'une annualisation du temps de travail, la période annuelle de référence de la durée du travail correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Il est précisé que conformément aux dispositions de la convention collective du Commerce de Gros et aux dispositions légales, la durée annuelle de travail des salariés bénéficiant d'une durée décomptée en heures et annualisée est fixée à 1.607 heures pour tenir compte de la journée de solidarité (collaborateurs des services sédentaires non cadres, des services techniques itinérants non cadres et cadres intégrés).

A titre informatif, voici le détail du calcul des 1.607 heures, en pratique :

365 jours – 104 jours de week-end - 8 jours fériés tombant un jour travaillé en moyenne – 25 jours ouvrés de congés payés = 228 jours de travail X 7 heures = 1.596 heures de travail annuelles qui sont arrondies à 1.600 heures + 7 heures de journée de solidarité = 1.607 heures

Et pour le calcul des jours de réduction du temps de travail :

228 jours de travail x 7.8 heures = 1.778,4 heures – 1.607 heures = 171.4 heures en sus de la durée légale annuelle du temps de travail

171.4 / 7.8 = 22 Jours de RTT.

En pratique, les entreprises qui ont maintenu un horaire collectif à 39 heures hebdomadaires avec octroi de JRTT, et qui fixent le nombre de RTT de manière forfaitaire, accordent 22 JRTT.

Sont déduites de ces 1607 heures notamment les jours de maladie, les jours de congé d’ancienneté, les jours de fractionnement, les repos compensatoires et les congés sans solde.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») sont les suivantes :

  • Chaque JRTT est pris par demi-journée ou par journée entière, par trimestre, afin de s'assurer que les salariés puissent effectivement et à intervalle régulier prendre leurs JRTT et que cette réduction du temps de travail soit effective (soit du 1er janvier au 31 mars ; du 1er avril au 30 juin ; du 1er juillet au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre).

Toutefois, pour les techniciens, notamment à l’export, qui sont amenés à effectuer des missions sur une journée, ceux-ci devront privilégier la prise de JRTT par journée complète afin de ne pas perturber le déroulement de leur activité. La prise de JRTT par demi-journée sera subordonnée à l’accord de la Société, un refus pouvant être opposé si la prise d’une demi-journée perturbe la planification des prestations.

En cas de non prise des JRTT par les salariés au cours de chaque trimestre, ceux-ci ne pourront être reportés sur le trimestre suivant, sauf autorisation expresse de la direction. En tout état de cause, l'ensemble des JRTT doit être pris au cours de l'année de référence, et à défaut, seront définitivement perdus, sauf report sur le compte épargne temps.

  • 50 % des JRTT sont fixés à l'initiative de la direction pour les collaborateurs des services itinérants non-cadres/techniciens ;

  • 50 % des JRTT sont laissés au choix des salariés bénéficiaires (100% des JRTT pour les salariés et les cadres autres que les collaborateurs des services itinérants non-cadres/techniciens), sous réserve que les salariés en informent leur responsable hiérarchique au moins 15 jours calendaires à l'avance. Si les JRTT sont pris de façon successive, l'accord préalable de la direction est nécessaire.

En cas de modification des dates fixées pour la prise des congés, le délai réciproque de prévenance est fixé à 7 jours calendaires.

Pour faire face à toute urgence, le délai de prévenance des salariés pourra être réduit à un jour ouvré. Sont notamment visées les hypothèses suivantes :

  • absence imprévue d'un salarié ;

  • travail exceptionnel devant être réalisé dans des délais très courts.

A titre indicatif, les JRTT et congés payés pris et à prendre font l'objet d'un suivi dans l'outil en ligne Myworkandme. Ces modalités pourront être modifiées par la Société.

ARTICLE 5 – REDUCTION DE L'HORAIRE QUOTIDIEN DES COLLABORATEURS DES SERVICES SEDENTAIRES NON CADRES

Les Parties constatent qu'à la date de signature de l'avenant, l'ensemble des collaborateurs des services sédentaires non cadres bénéficient d'une annualisation du temps de travail avec octroi de JRTT, aucun n'ayant opté pour la réduction de l'horaire quotidien et le passage à 35 heures par semaine, sans octroi de JRTT.

Par souci de simplification, sont abrogées les dispositions de l'article 2-2 b) de l'accord du 24 novembre 1999 prévoyant que pour ces salariés, le choix est arrêté une fois par an entre :

  • la réduction du temps de travail annuel sous forme de JRTT (35 heures en moyenne sur l'année avec JRTT) ; et

  • la réduction de l'horaire quotidien (35 heures par semaine sans JRTT) ;

Ces dispositions ayant eu vocation à s’appliquer lors du passage aux 35 heures et étant désormais obsolètes.

Toutefois, ce choix pourra être étudié lors de l'embauche des futurs collaborateurs, ou ultérieurement, à la demande d’un collaborateur.

ARTICLE 6 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour l'ensemble des collaborateurs des services itinérants non cadres/techniciens, dont le temps de travail fait l'objet d'une modulation, le temps de travail est décompté par tout moyen fiable mis en place par l'employeur (système déclaratif renseigné scrupuleusement chaque semaine par le salarié et contresigné par le responsable ou supérieur hiérarchique ; ou indication des prestations effectuées dans un programme Mobile Token installé sur les tablettes des techniciens itinérants, ou tout autre moyen pouvant être mis en place à l'initiative de la Société).

Le client ou le chef de chantier doit signer les heures déclarées par les salariés techniciens itinérants afin d'assurer la sincérité des déclarations et de permettre de facturer les interventions.

ARTICLE 7 – CADRES

ARTICLE 7.1 - LES CADRES DIRIGEANTS

Les cadres dirigeants, au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, sont exclus du champ d'application du présent avenant, de l'accord d'entreprise du 24 novembre 1999 et de son avenant de 2004.

En pratique, entrent dans cette catégorie, les cadres classés au niveau X de la Convention Collective Nationale des commerces de gros.

ARTICLE 7.2 – LES CADRES INTEGRES

Les cadres qui ne sont pas soumis à l'article 7.1 ou 7.3 du présent avenant continuent à bénéficier d'une annualisation du temps de travail avec réduction de la durée hebdomadaire moyenne de 39 heures à 35 heures et octroi de JRTT, suivant les modalités prévues par les accords du 24 novembre 1999 et l'avenant de révision le 10 février 2004.

Les JRTT de ces cadres devront être pris conformément aux dispositions de l'article 4 susmentionné, tous les trimestres, par journée ou par demi-journée, au choix du collaborateur.

Afin de s’assurer que les cadres prennent régulièrement leurs RTT, la direction leur adressera une relance trimestrielle afin de déterminer s’ils souhaitent prendre leurs RTT à une date particulière au cours de ce trimestre, et à défaut, pourra imposer la prise de 50% des RTT.

D'autres modalités de durée du travail pourront toutefois être prévues lors de l'embauche, en particulier une durée hebdomadaire de 35 heures de travail, tel que prévu notamment à l'article 5 susmentionné.

ARTICLE 7.3 – LES CADRES BENEFICIANT D'UNE AUTONOMIE DANS L'ORGANISATION DE LEUR EMPLOI DU TEMPS

A - Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 214 jours, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Sont susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours, les salariés qui respectent les conditions mentionnées ci-dessus et qui occupent des emplois des filières commerciale, logistique, technique, administrative relevant des Niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification de la CCN des commerces de Gros.

Un avenant au contrat de travail formalisera le dispositif et contiendra les principales caractéristiques suivantes :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées par le présent article pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite de 214 jours ;

  • la rémunération forfaitaire versée au salarié bénéficiaire ;

  • le rappel des garanties visées à l'article B.2 suivant ;

  • les modalités de prise des jours de repos.

B - Modalités

B. 1 - Durée du forfait annuel en jours

B.1.1. Année complète d'activité

Le nombre de jours travaillés, et rémunérés de façon forfaitaire, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, au titre d'une année civile complète d'activité (du 1er janvier au 31 décembre) et sous réserve du bénéfice de droit à congés payés complets, est fixé à 214 jours.

B.1.2. Forfait annuel en jours réduits

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 214 jours peut être mis en œuvre, au prorata de la réduction de leur activité.

Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixé par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

B.1.3 Incidence des absences

Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : Rémunération mensuelle / 21,67 jours.

Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non-rémunérés.

B.1.4. Embauches ou rupture en cours d'année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B.1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, dans les conditions fixées au paragraphe B.1.1 ci-dessus, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.

B. 2 - Garanties

Si le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. Les garanties instituées par le présent avenant visent ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours.

B.2.1. Respect des durées maximales de travail

Durée quotidienne de travail effectif

Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour que sa durée usuelle de travail effectif journalière n'excède pas 11 heures.

En parallèle, la Société doit s'assurer que la charge de travail confié au salarié ne l'amène pas à dépasser le volume horaire précité.

Repos quotidien

La Société vérifiera de son côté que le salarié concerné respecte les 11 heures consécutives de repos quotidien.

Le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours veille au respect du repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. En conséquence, son amplitude de travail journalière pourra atteindre 13 heures sans toutefois pouvoir excéder cette limite.

Par conséquent, les salariés concernés sont invités à se manifester s'ils constatent qu'ils ne peuvent effectivement bénéficier d'un tel repos, en alertant leur supérieur hiérarchique ou la direction des ressources humaines.

Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours et de favoriser l'articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

B.2.2. Droit à la déconnexion

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par le présent avenant implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance.

Par conséquent, les salariés concernés bénéficieront des dispositions de l'article 8 suivant relatives au droit à la déconnexion, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

B.2.3. Entretien annuel

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Un compte-rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.

Si l'entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié concerné, un entretien sur sa charge de travail est organisé.

B.2.4. Dispositif de veille et d'alerte

Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place par la Société.

Ainsi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, de difficulté liée à l'éloignement professionnel ou en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel prévu au paragraphe B.2.3 du présent avenant.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, avant d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Un point annuel détaillant le nombre d'alertes reçues et les mesures correctives mises en œuvre est fait aux représentants du personnel compétents.

B.3 - Décompte des jours travaillés

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à son supérieur hiérarchique et aux ressources humaines. Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées et demi-journées travaillées ;

  • la date des journées et demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos visés au paragraphe B.4., etc.

La Société s'assurera que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et le contresignera.

Ce contrôle pourra également être effectué via un outil en ligne mis en place par l'entreprise, tel que Myworkanme, avec les mêmes modalités de suivi mensuel par la Société.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

B.4 - Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond du nombre de jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait à l'initiative du salarié, en tenant compte des impératifs de l'activité de l'entreprise.

ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-17 et, pour les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année, des articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du Code du travail, les salariés de la Société bénéficient d'un droit à la déconnexion dont l'effectivité est assurée par les mesures suivantes.

8.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus, hors temps d'astreinte, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

8.2. Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques en dehors de leur temps de travail et d'astreinte, pendant leurs congés, leur temps de repos et absences autorisées. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, et notamment en cas de situations d’urgence chez les clients nécessitant des interventions immédiates.

De même, pour les collaborateurs/techniciens des services itinérants qui travaillent sur site, et dont les plannings d’intervention sont établis à l’avance, les techniciens devront s’assurer au plus tard la veille de chaque intervention qu’ils ont pris connaissance des informations nécessaires pour se rendre sur leur chantier le lendemain, notamment en se connectant aux outils à distance qui leur sont confiés. Si, pour une raison ou une autre, les collaborateurs/techniciens des services itinérants ne peuvent se connecter aux outils à distance, il leur est demandé de contacter le service planning par téléphone pendant l’horaire de travail afin de disposer des informations nécessaires pour se rendre sur leur chantier après leur absence. De son côté, la Direction veillera à communiquer les informations en amont et que ces informations soient les plus complètes possibles afin de limiter le temps de connexion.

8.3. Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les Parties invitent les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail, sauf urgence ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus d’un jour paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • pour les absences longue durée de plus de 5 jours prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

Des règles similaires peuvent être respectées concernant l'utilisation des appels téléphoniques et des SMS.

8.4. Dispositifs spécifiques de régulation numérique

Chaque salarié dispose d’un outil lui permettant, sur son smartphone, de renseigner ses plages horaires de travail. Ce dispositif lui permet de ne pas recevoir les notifications des emails reçus en dehors de ses horaires de travail.

8.6. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher d'un membre des ressources humaines.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant a fait l'objet, préalablement à sa signature, d’une lecture commune lors de la réunion de négociation du présent avenant du 02 décembre 2019.

9.1. Champ d'application

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de la société Krones SARL.

9.2. Clause de substitution

Les dispositions contenues dans le présent avenant se substituent de plein droit à toutes les dispositions antérieures (accords, engagements unilatéraux, usages) en vigueur au sein de la Société qui auraient le même objet que les règles définies au présent avenant.

9.3. Entrée en vigueur et durée de l'avenant

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

9.4. Révision et dénonciation de l'avenant

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision selon les dispositions légales en vigueur.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la demande de révision, qui doit être adressée par lettre recommandée, les parties habilitées conformément aux dispositions légales se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Le présent avenant, ainsi que l'accord de 1999 et son avenant de 2004 peuvent chacun être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, et en respectant un préavis de 3 mois.

9.5. Clause de suivi

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau.

9.6. Dépôt légal

Le présent avenant sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords), selon les formes et accompagné des pièces requises par les dispositions applicables, à l'initiative de l'employeur.

En outre, chaque partie signataire conserva un exemplaire original de cet avenant.

Cet avenant sera publié sur les panneaux réservés à la direction et sur l'intranet et communiqué aux représentants du personnel.

Fait à Viviers Du Lac, le 20 décembre 2019 en 9 exemplaires originaux.

Pour la Société KRONES SARL

Co-Gérant Co-Gérant

Les membres titulaires de la délégation unique du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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