Accord d'entreprise "Accord de Groupe relatif au compte épargne-temps (CET)" chez LSA LSA GESTION ASSURPEOPLE - LSA COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSA LSA GESTION ASSURPEOPLE - LSA COURTAGE et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025060
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LSA COURTAGE
Etablissement : 70205300000031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

Accord de Groupe

relatif au compte épargne-temps (CET)

Entre les soussignés :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE regroupant les sociétés

SAS LSA COURTAGE, numéro de Siret 702 053 000 000 31, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 702 053 000, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur Bertrand LIBER, agissant en qualité de Président,

GIE LSA RESSOURCES, numéro de Siret 877 860 999 000 11, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 877 860 999, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur Bertrand LIBER, agissant en qualité d’Administrateur,

SAS LSA PRO, numéro de Siret 853 221 851 000 19, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 853 221 851, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur Henri LAVAURE, agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommées ci-dessous « l’UES » ou « Sociétés »

D'une part,

Et,

Monsieur Julien VEAU,

Madame Patricia TAURUS,

Monsieur Hassan BEN HAMMOU,

Madame Aurélie PLET,

Membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES habilités à signer l’accord adopté au sein du comité, à l’unanimité de la délégation du personnel en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation lors du scrutin du 28 février 2020.

D’autre part,

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, de l’accord interprofessionnel du 31 octobre 1995, de la Convention Collective des entreprises de courtage d’assurances et de réassurances et de l’annexe 2 de l’accord collectif de branche du 12 mai 1999 relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont réunies le 14 avril 2021 et le .

Il en est résulté le présent accord.

ARTICLE 1Salariés bénéficiaires

L’accès au Compte Epargne-Temps (CET) est ouvert aux salariés en contrat à durée indéterminée comptant au moins 1 an d’ancienneté au sein de l’UES.

ARTICLE 2 – Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un CET sur demande écrite, datée et signée.

ARTICLE 3 – Alimentation du compte

Le CET peut être alimenté par :

  • le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables ; soit 5 jours de congés payés maximum par an.

  • par les jours de repos issus de la réduction collective de la durée du travail (RTT) en application de l'accord du 15 janvier 2002 et dans la limite de la moitié des jours attribués, soit 6 jours au maximum par an pour 12 jours de RTT acquis sur la période ;

  • les primes de fin d’année.

L'alimentation du CET ne peut excéder 11 jours par an au total incluant les jours de congés payés et les jours de repos issus d'une réduction collective de la durée du travail ;

Toute demande d’alimentation du CET doit être formulée par écrit (email, demande remise en mains propres…) auprès du service Ressources Humaines dans le respect des délais suivants :

  • Pour les jours de congés payés acquis (N-1) : entre le 15 et le 30 avril de l’année N

  • Pour les jours de repos pour réduction de temps de travail (RTT) : entre le 15 et le 30 novembre de l’année en cours

  • Pour les primes de fin d’année : entre le 1er et le 15 février de l’année de versement de la prime

ARTICLE 4 - Utilisation du compte épargne-temps pour indemniser des congés ou périodes non travaillées

Les droits épargnés sur le compte épargne-temps peuvent être pris sous forme de « congés » après 3 ans d’épargne.

Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour indemniser les temps non travaillés suivants : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, tout congé sans solde, congé de fin de carrière.

Dans ce cadre, le salarié doit formuler sa demande par écrit auprès du service ressources humaines au moins deux mois avant la date de départ en congés souhaitée. L’entreprise répondra sous un délai d’un mois au maximum. En cas de report éventuel des dates de départ en congés à la demande de l’entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

L’indemnisation de la période d’absence sera effectuée mensuellement, pendant tout ou partie du congé, dans la limité du solde disponible sur le CET et jusqu'à atteinte du nombre de jours demandés par le salarié.

Durant la période d’absence indemnisée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. À l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

ARTICLE 5 – Liquidation du compte épargne-temps

Renonciation au compte-épargne temps

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son CET par demande écrite, en observant un délai de prévenance de 4 mois, auprès du service Ressources Humaines en y joignant les justificatifs inhérents et sous réserve de répondre à l’une des situations suivantes :

• Mariage ou PACS du salarié

• Naissance ou adoption d’un 3ème enfant

• Divorce ou séparation avec garde d’enfant(s)

• Invalidité du salarié, de son conjoint ou de ses enfants

• Décès du conjoint

• Création ou reprise d’entreprise par le salarié, son conjoint ou ses enfants

• Acquisition ou agrandissement de la résidence principale

• Surendettement

La part (ou la totalité) des droits acquis au CET auxquels le salarié a souhaité renoncer font l’objet du versement d’une indemnité lors de l’échéance de paie suivant la renonciation.

Toutefois, si l'indemnité est supérieure à deux mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte ou atteinte de la part à laquelle le salarié a renoncé), chaque versement ne pouvant être supérieur à deux mois de salaire.

En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne pourra plus ouvrir de nouveau compte épargne-temps.

Les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération même en cas de liquidation partielle ou totale du CET. Ils doivent donc être pris sous forme de congés (sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET).

Cessation du compte-épargne temps

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, le CET est automatiquement clos.

L’ensemble des droits acquis font alors l’objet du versement d’une indemnité compensatrice au salarié calculée sur la base de la dernière rémunération. Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps multiplié par le salaire journalier au moment de la rupture du contrat de travail.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le cadre du CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires et autres éléments de rémunération restants dus.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la base de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que, le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

ARTICLE 6 – Modalités de valorisation

Le compte épargne-temps est exprimé en « jours de repos ».

Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures suit l'évolution du salaire de l'intéressé.

Les indemnités sont donc calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé ou de la liquidation de son CET.

Ce salaire brut comprend les différents éléments de rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles et hors heures supplémentaires éventuellement versées sur le mois considéré.

Les versements sont effectués mensuellement et donnent lieu à l'établissement d'un bulletin de paie. L'indemnité versée a la nature d'un salaire. Elle est donc soumise aux mêmes cotisations, à l’impôt sur le revenu et intervient aux mêmes échéances que les salaires.

Lors de chaque versement, le compte épargne-temps est diminué du nombre de jours indemnisés.

Les droits acquis dans le cadre du CET convertis en unités monétaires ne peuvent pas excéder le montant maximum garanti par l’AGS. Tout droit acquis supérieur à ce plafond fera l’objet d’une liquidation. Le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.

ARTICLE 7 – Interprétation de l'accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu'une question d'interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 15 jours.

La position retenue fait l'objet d'une note écrite remise à chacune des parties signataires.

ARTICLE 8Dénonciation

  • Le présent accord pourra être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

  • Option 1 : Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

  • Option 2 : Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun

ARTICLE 9 - Variation d'effectif

Si l'effectif commun de l'UES devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés. A défaut, les dispositions légales et règlementaires en vigueur s’appliqueront.

ARTICLE 10 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et publication sur l’intranet de l’UES.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion et à l’initiative de l’UES, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Une copie sera également remise au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil- Malmaison, le XXXXXX 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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