Accord d'entreprise "Accord Consultations Obligatoires du CSE" chez LSA LSA GESTION ASSURPEOPLE - LSA COURTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSA LSA GESTION ASSURPEOPLE - LSA COURTAGE et les représentants des salariés le 2021-04-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025061
Date de signature : 2021-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : LSA COURTAGE
Etablissement : 70205300000031 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-14

Accord de Groupe sur

l’Organisation des Consultations Récurrentes du CSE

Entre les soussignés :

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE regroupant les sociétés

SAS LSA COURTAGE, numéro de Siret 702 053 000 000 31, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 702 053 000, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président,

GIE LSA RESSOURCES, numéro de Siret 877 860 999 000 11, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 877 860 999, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité d’Administrateur,

SAS LSA PRO, numéro de Siret 853 221 851 000 19, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro : 853 221 851, dont le siège social est situé au 15 avenue Edouard Belin 92500 Rueil-Malmaison, et représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,

Dénommées ci-dessous « l’UES » ou « Sociétés »

D'une part,

Et,

Monsieur XX,

Madame XX,

Monsieur XX

Madame XX

Membres titulaires du Comité Social et Economique de l’UES habilités à signer l’accord adopté au sein du comité, à l’unanimité de la délégation du personnel en vertu d’un mandat exprès donné par cette délégation lors du scrutin du 28 février 2020.

D’autre part,

PRÉAMBULE

L’article L. 2312-19 du code du travail permet à l’employeur et au comité social et économique de négocier un accord visant à organiser la périodicité, le contenu et les modalités des consultations récurrentes du CSE.

Les parties ont souhaité se rencontrer pour arrêter les conditions de mise en œuvre des dispositions de cet article.

Les parties se sont réunies le 9 mars et le 14 avril 2021.

Il en est résulté le présent accord.

Cet accord vient en complément du règlement intérieur du CSE. Pour l’ensemble des points non traités dans le cadre desdits accords ou règlement intérieur, s’appliqueront les dispositions légales et règlementaires.

ARTICLE 1Contenu des thèmes de consultations visées par le présent accord

Les thèmes des consultations qui sont visées par le présent accord sont :

  • Les consultations du CSE sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise : les perspectives envisagées sur 3 ans et leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages incluant la gestion prévisionnelle des emplois, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences;

  • la situation économique et financière de l’entreprise : les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise incluant la politique de recherche et développement technologique de l’entreprise et l’utilisation du crédit d’impôt sur les dépenses de recherche;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit;

  • Les consultations relatives aux attributions du CSE en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail :

- sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de « la santé, sécurité et conditions de travail » et des actions menées au cours de l’année écoulée dans ces domaines.

- sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (liste des mesures à prendre et pour chacune, des conditions d’exécution et estimation de son coût).

Les consultations seront conduites au niveau de l’UES.

ARTICLE 2 – Périodicité, calendrier et lieu des réunions

Les consultations du CSE sur les thèmes prévus à l’article L. 2312-17 du Code du travail seront conduites alternativement chaque année, soit pour chaque thème, une fois tous les 3 ans. La première consultation inscrite à l’Art. 1 du présent accord, la consultation sur « les orientations stratégiques de l’entreprise » se déroulera en 2021 et sera donc renouvelée en 2024.

Les consultations relatives aux attributions du CSE en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail seront menées chaque année.

Des consultations ponctuelles pourront s’ajouter aux consultations récurrentes en fonction des problématiques rencontrées.

Les consultations récurrentes du CSE se dérouleront au cours des réunions ordinaires prévues par le calendrier social fixé chaque année entre les parties. Les réunions pourront porter pour tout ou partie sur la thématique visée et faire l’objet de réunions supplémentaires préalablement au rendu de l’avis du CSE selon les besoins de l’une ou l’autre des Parties.

Les réunions se dérouleront dans les locaux de l’UES. Toutefois, du fait des risques liés à l’épidémie de COVID-19 ou des journées de télétravail octroyées, les participants qui le souhaitent pourront participer à ces réunions par visioconférence.

Pour chaque réunion, la convocation sera transmise par voie électronique ou par courrier remis en main propre. Elle comprendra l’ordre du jour de la réunion et précisera le thème abordé.

ARTICLE 3 – Informations remises en vue des consultations

De principe, les documents relatifs au bon déroulement de chaque consultation seront communiqués au CSE au moins 3 jours avant la réunion. Toutefois, certains documents pourront également leur être communiqués au cours de la première réunion.

ARTICLE 4 – Avis du CSE à l’issue des consultations

Le CSE rendra son avis à l’issue de chaque consultation. L’avis du CSE devra être motivé et l’une ou l’autre des Parties pourra proposer des alternatives.

Les avis du CSE relatifs au rapport annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, pourront proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires.

ARTICLE 5 - Prise d'effet et durée

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, en application de l’article L.2261-9 du Code du travail, par chacune des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.

ARTICLE 7 - Variation d'effectif

Si l'effectif commun de l'UES devient inférieur à cinquante salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit lorsque l'effectif franchira de nouveau le seuil de cinquante salariés. A défaut, les dispositions légales et règlementaires en vigueur s’appliqueront.

ARTICLE 8 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et publication sur l’intranet de l’UES.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, dès sa conclusion et à l’initiative de l’UES, sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail. Une copie sera également remise au greffe du Conseil des prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Rueil- Malmaison,

le 14 avril 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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