Accord d'entreprise "Avenant 1 à l'Accord collectif d'établissement du 27 novembre 2017 relatif au régime complémentaire de frais de santé de l'établissement de Kunheim" chez ESSITY OPERATIONS FRANCE

Cet avenant signé entre la direction de ESSITY OPERATIONS FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06819002919
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : ESSITY OPERATIONS FRANCE
Etablissement : 70205518700059

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Accord d'établissement modifiant le régime complémentaire de frais de santé (2017-11-27) ACCORD SUR LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2017-12-06) Accord collectif d'entreprise de garantie complémentaire de remboursement de frais de santé SCA TISSUE FRANCE Saint-Ouen (2017-12-14)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-28

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT DU 27 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE DE L’ETABLISSEMENT DE KUNHEIM DE LA SOCIETE ESSITY OPERATIONS FRANCE

ENTRE :

La Société Essity Operations France pour son établissement de Kunheim représentée par ………..et …………, Responsables Ressources Humaines, dûment mandaté pour conclure les présentes,

Ci-après désigné « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Organisation Syndicale FCE - CFDT représentée par ……..en sa qualité de Délégué Syndical

  • Organisation Syndicale FILPAC - CGT représentée par …… en sa qualité de Délégué Syndical

  • Organisation Syndicale FG - FO représentée par ……. en sa qualité de Délégué Syndical

  • Organisation Syndicale FIBOPA - CFE-CGC représentée par …….. en sa qualité de Déléguée Syndical

Ci-après désignées les « Syndicats »,

D’autre part

Ci-après désignées « Les Parties ».

Préambule

L’établissement de KUNHEIM de la societé Essity Operations France dispose d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de « frais de soins de santé » institué au profit de l’ensemble de ses salariés par accord collectif d’établissement du 27 novembre 2017.

Les garanties du contrat d’assurance collectif afférent au régime évoluent à compter du 1er janvier 2020, notamment dans le cadre de la mise en conformité avec les dernières évolutions legislatives et réglementaires affectant le cahier des charges du « contrat responsable ». Il en résulte également une évolution des cotisations à compter de cette date.

Le présent accord à pour objet de modifier l’accord collectif du 27 novembre 2017 susvisé pour tenir compte de ces évolutions, conformément à l’article 9 de l’accord collectif du 27 novembre 2017.

Les parties ont donc convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité d’établissement.

Article 1 – OBJET

Le présent accord modifie les articles 6 et 7 de l’accord collectif du 27 novembre 2017 relatif au régime de frais de santé complémentaire de l’établissement de Kunheim de la société Essity Operations France. Les autres dispositions de l’accord collectif du 27 novembre 2017 restent inchangées.

Les articles 6 et 7 de l’accord collectif du 27 novembre 2017 susvisé sont désormais rédigés comme suit :

« Article 6 – GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l'employeur, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties conventionnelles minimales qui seraient éventuellement définies au niveau de la convention collective de branche papiers/cartons.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, et pourront être modifiées d'un commun accord entre l'organisme assureur et l'employeur, sans qu'une modification du présent accord soit nécessaire.

Le présent régime, et le contrat d'assurance y afférent, sont mis en oeuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 862-4 et L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 7 – COTISATIONS

Article 7.1 - Taux et assiette

Au 1er janvier 2020, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux à adhésion obligatoire s’élèvent, par mois et par salarié, à un montant correspondant à 2,02% du salaire.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, chaque année, par arrêté ministériel. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l'employeur et les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisation totale Cotisation salariale Cotisation patronale
2,02% du salaire

TA 0,80% (dont 0,242% CE)

TB 0,80% (dont 0,242% CE)

Soit 40% de la cotisation globale (dont 12% CE de la cotisation globale)

TA 1,212%

TB 1,212%

Soit 60% de la cotisation globale

Le Comité d’établissement a décidé de participer au financement du régime obligatoire de frais de santé en prenant en charge une partie de la cotisation salariale ci-dessus définie à hauteur de 0,242% Tranche A et 0,242% Tranche B soit 12% de la cotisation globale Tranche A et Tranche B. En cas de réduction ou de suppression de cette participation du Comité d’établissement, la cotisation salariale sera augmentée d’autant.

Article 7.2 - Evolution des cotisations – clause d’évolution automatique des cotisations

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations définies ci-dessus pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Les éventuelles augmentations futures de cotisations résultant de la clause d’indexation automatique prévue au contrat d’assurance, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1 du présent accord, sans qu’il ne soit besoin d’avoir recours à une nouvelle négociation.

Il est entendu néanmoins, qu’en cas de déséquilibre avéré du régime, l’augmentation de cotisations pourrait faire l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

Article 7.3 - Contrat sur-complémentaire à adhésion facultative

Par ailleurs, les salariés qui le souhaitent auront la faculté d’adhérer au contrat surcomplémentaire distinct, souscrit par la société, afin d’améliorer leurs garanties et celles de leurs éventuels ayants droits tels que définis dans le contrat d’assurance, étant précisé que la cotisation supplémentaire en résultant sera intégralement à la charge des salariés. A titre purement indicatif, les cotisations mensuelles au titre de ce contrat sont fixées pour l’année 2020 à 11,50 € et pourront faire l’objet d’une revalorisation annuelle en fonction de la variation du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Ces cotisations sont susceptibles d’évoluer en raison notamment d’un mauvais rapport sinistres à primes.

Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Article 3 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux, un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique, à la DIRECCTE, et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement et non signataires de celui-ci.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et publié sur l’intranet.

Fait à Kunheim le 28 octobre 2019 en 8 exemplaires

Pour la Direction

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Responsable Ressources Humaines Responsable Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales

  • FCE - CFDT représentée par ………. en sa qualité de Délégué Syndical

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  • FILPAC - CGT représentée par ………. en sa qualité de Délégué Syndical

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  • FG - FO représentée par ………… en sa qualité de Délégué Syndical

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  • FIBOPA - CFE-CGC représentée par ………… en sa qualité de Déléguée Syndical

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Annexe à titre informatif : tableau résumé des garanties du contrat d’assurance complémentaire santé en vigueur au 1er janvier 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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